Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 23/04357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 13 novembre 2023, N° 22/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/248
N° RG 23/04357 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P52Y
MS/EB
Décision déférée du 13 Novembre 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (22/00299)
D.DROUY-AYRAL
[L] [W]
C/
Organisme CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2021, M. [L] [W] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn.
Le 5 janvier 2022, la CPAM du Tarn a adressé à M. [L] [W] un refus au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 17 mars 2022, M. [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
Le 28 juin 2022, la CMRA a informé M. [L] [W] de la confirmation de la décision initiale.
Par requête reçue le 22 août 2022 au greffe de la juridiction, M. [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi.
Par jugement du 13 novembre 2023, le Tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté M. [L] [W] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
— condamné M. [L] [W] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la CNAM.
M. [L] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2023.
Il affirme remplir les conditions nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité.
A l’audience il indique qu’il a été en arrêt de travail 14 mois en 2013 à cause de son genou qui a par la suite nécessité une opération en 2019. Il précise qu’il sollicite une pension d’ invalidité pour pouvoir diminuer son temps de travail et les douleurs ressenties.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter M. [L] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La caisse fait valoir que l’état de santé de l’assuré n’entraine pas de réduction de sa capacité de gain et/ou de travail au-delà des deux tiers et s’appuie sur les avis de quatre médecins. De plus, elle soutient que la pathologie décrite est compatible avec l’occupation d’un poste sédentaire, et relève que M. [L] [W] travaille en tant que logisticien depuis le 1er janvier 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de 2/3, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L 341-4 dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension , les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’état d’invalidité de M. [L] [W] doit être apprécié au jour de sa demande soit à la date du 1er décembre 2021.
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, les deux experts de la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant désigné par le tribunal ont tous considéré que M. [L] [W] ne présentait pas à cette date un état physique et moral réduisant sa capacité de gain de plus de 2/3.
En effet, la commission médicale de recours amiable de la caisse composée des Docteur [G] et [B], a décrit une gonarthrose sévère du genou gauche sur antécédents de ligamentoplastie du ligament croisé antérieur avec mayotrophie du quadriceps et limitation des amplitudes, discarthrose C5C6 avec calibre cervical et des canaux de conjugaison normaux et considéré que M. [W] ne présentait pas de réduction des capacité de gain de plus de 2/3.
Elle a retenu que le tableau fonctionnel semblait disproportionné par rapport aux constatations d’imagerie et l’examen clinique standard retrouvait une mobilité rachidienne relativement conservée.
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a indiqué pour sa part, que M. [L] [W] présentait une arthrose très sévère du genou droit entraînant des difficultés à la station debout ou à la marche prolongée mais n’interdisant pas un poste sédentaire et qu’il ne subissait pas une réduction de sa capacité de gain au delà des 2/3.
M. [L] [W] ne produit aucune nouvelle pièce devant la cour et se prévaut d’ un certificat médical du 12 novembre 2021 du Docteur [M] qui affirme sans autre précision que son état de santé justifie une invalidité dont le taux est à fixer par expertise.
Cette pièce n’est toutefois pas suffisamment étayée pour venir contredire les conclusions concordantes des 4 médecins qui ont eu accès à l’ensemble du dossier médical de M. [L] [W].
Il produit par ailleurs un certificat médical du Docteur [E] en date du 28 mars 2013, qui affirme que l’importance de l’usure et de la destruction de son genou nécessiterait une prothèse totale. Cette pièce est postérieure de plus d’un an à la date d’examen de la demande et ne saurait par conséquent remettre en cause l’appréciation des experts.
Enfin, aucune pièce n’établit une impossibilité d’exercer une activité professionnelle, M. [W] travaille d’ailleurs au jour de sa demande.
Les constatations médicales sont suffisamment étayées et ne justifient pas d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
M. [L] [W] ne démontre pas que son état de santé au 1er décembre 2021 réduisait des 2/3 sa capacité de gain ou de travail.
Le jugement est donc confirmé.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [L] [W].
Comme l’a parfaitement rappelé le tribunal, toute aggravation de son état de santé peut justifier que M. [L] [W] présente une nouvelle demande à la CPAM qui examinera sa situation médicale au jour de la nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [L] [W] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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