Confirmation 2 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 févr. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 FEVRIER 2025
Minute N° 109/2025
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2I
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 janvier 2025 à 14h14
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [M]
né le 28 Juin 1996 à [Localité 1] (congo), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence ; n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 février 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 à 14h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX jours à compter du 31 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 janvier 2025 à 17h00 par M. [H] [M] ;
Après avoir entendu :
— Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,
— M. [H] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel de M. [M] est formée dans le délai de 24h suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire d’Orléans ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande de placement sous assignation à résidence et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 26 jours à compter du 31 janvier 2025.
Sur le fond
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la décision de placement en rétention administrative
Il sera rappelé que M. [M] a été incarcéré entre le 1er mars et le 31 octobre 2024 en exécution d’une peine d’emprisonnement de un an et 6 mois dont 9 mois avec sursis probatoire prononcée pour des faits d’agressions sexuelles par personne en état d’ivresse et violences. Il a fait l’objet d’une décision de retrait de son titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de trois ans édictée le 30 octobre 2024. Le même jour, il a été assigné à résidence. Ces décisions ont été confirmées par jugement du tribunal administratif de Nantesdu 4 décembre 2024. Le lieu d’assignation a été modifié à la demande de M. [M] pour s’établir chez sa tante par décision du 8 novembre 2024, renouvelé le 30 décembre 2024 pour une durée de 45 jours. M. [M] a relevé appel de cette décision. L’instance est en cours.
— sur la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [M] a été signé par Marjorie Bouvier , adjointe au chef de bureau de l’asile de l’éloignement et du contentieux. La préfecture de la Sarthe produit la délégation de signature donnant qualité à l’intéressée pour signer cet acte comme le mentionnent les articles 5 et 6 Recueil des actes administratifs n°31 12 2024 produit aux débats.
— sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement visant M. [M]
M. [M] a certes fait l’objet de plusieurs assignations à résidence depuis sa sortie de détention le 31 octobre 2024 sans que la mesure d’éloignement puisse être mise en oeuvre. Toutefois, s’agissant d’une première prolongation, on ne peut présumer à ce stade de la procédure administrative de l’impossibilité d’un éloignement, la préfecture justifiant de démarches auprès des autorités consulaires congolaises effectuées le 10 janvier 2025 (demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire via l’Unité centrale d’identification de la DNPAF, service compétent) et réitérées le 27 janvier 2025 après le placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
— Sur la motivation et l’erreur d’appréciation
Il résulte de l’article L 741-4 du CESEDA que l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures, en prenant en compte le cas échéant son état de vulnérabilité et tout handicap.
Il y a lieu de rappeler que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de placement en rétention administrative, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Au cas particulier, le préfet a motivé sa décision en droit et en fait en la fondant sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. [M] , décision confirmée par le tribunal administratif le 4 décembre 2024 et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant que M. [M] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence, en reprenant sa situation personnelle, son absence d’ancrage socio-professionnel malgré l’ancienneté de sa présence sur le terrritoire français et sa prise en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance quand il était mineur, sa condamnation à une peine d’emprisonnement de un an et 6 mois dont 9 mois avec sursis probatoire prononcée pour des faits d’agressions sexuelles par personne en état d’ivresse et violences caractérisant une menace pour l’ordre public, l’absence de tout document d’identité et de voyage, le non respect de son obligation de pointage découlant des arrêtés d’assignation à résidence décidés avec le retrait de titre de séjour notifié le 30 octobre 2024 lors de sa levée d’écrou, et son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement clairement exprimée dans son audition du 27 janvier 2025.
Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] a été signé par [W] [E] , adjointe au chef de bureau de l’asile de l’éloignement et du contentieux. La préfecture de la Sarthe produit la délégation de signature donnant qualité à l’intéressée pour signer cet acte. Cette requête est accompagnée des pièces justificatives utiles, tel que le registre de rétention actualisé.
— sur les diligences accomplies
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
M.[M] se contente de faire valoir que les diligences de la préfecture ne lui semblent pas suffisantes, sans plus de précisions.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [M] a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025. La préfecture justifie de démarches auprès des autorités consulaires congolaises effectuées le 10 janvier 2025 (demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire via l’Unité centrale d’identification de la DNPAF, service compétent) alors que l’intéressé était assigné à résidence. Elle a réitérée sa demande le 27 janvier 2025 après le placement en rétention.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté.
— Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence de l’étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation suffisantes effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité , en échange d’un récipissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Au cas particulier, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que quel que soit le mérite des éventuelles garanties de représentation dont M. [M] justifie ( hébergement chez une tante à la suite de l’incarcération) , il n’a pas remis de passeport aux services compétents.
Il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de un an et 6 mois dont 9 mois avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 24 mars 2022 pour des faits d’agressions sexuelles par personne en état d’ivresse et violences. Ces faits caractérisent une menace pour l’ordre public.
Il ne justifie d’aucun ancrage socio-professionnel et n’a pas de ressources propres . Il ressort également de la procédure que contrairement à ce qu’il affirmait jusqu’à présent, M. [M] s’est soustrait plusieurs fois à son obligation de pointage, ce qu’il admet à l’audience, et ce sans justifier d’un motif valable. Il a déclaré lors de son audition le 27 janvier 2025, et encore à l’audience de ce jour , ne pas souhaiter être reconduit dans son pays d’origine. Il a ainsi explicitement fait état de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement , pourtant confirmée par le juge administratif. Il indique être d’accord pour quitter la France , sans toutefois avoir de projet ni de destination précise.
Sa demande doit être rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. [H] [M] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire D’ORLEANS du 31 janvier 2025 ayant rejeté la demande de placement sous assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[H] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA SARTHE, à M. [H] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Laurence DUVALLET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 février 2025 :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [H] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de l’intéressé
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