Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont, 28 mars 2024, N° 24/00587;23/02606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2025
Ordonnance n° 43
N° RG 24/00587 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFCE
PV
[D] [P] / S.A.R.L. CABINET [N] enseigne THERMALE DE GESTION
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 28 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/02606
ORDONNANCE rendue le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. CABINET [N] enseigne THERMALE DE GESTION
[Adresse 1]
[Adresse 6]'
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 janvier 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL THERMALE DE GESTION, administrateur d’immeuble à laquelle succède la SARL CABINET [N], a entrepris des travaux d’extension d’une villa aux fins de création de bureaux sur la commune d'[Localité 4] (Puy-de-Dôme) pour lesquels elle a confié à M. [D] [P], entrepreneur individuel, le lot 'Terrassement -Gros-oeuvre'. M. [P] s’est vu confier également, dans le cadre de ce projet, des travaux d’assainissement en épandage, pompage et dépose d’une ancienne fosse et d’une ancienne installation. Ces travaux ont fait l’objet d’un devis datant du 28 septembre 2021 pour un montant de 32.059,00 € TTC.
Dans le cadre de ces travaux d’assainissement, la SARL THERMALE DE GESTION a payé deux acomptes de 10.000,00 € chacun suivant deux factures émises par M. [P] le 30 septembre 2021 et le 10 janvier 2022. Un troisième acompte d’un montant de 6.818,00 € a été versé le 28 mars 2022 par la SARL THERMALE DE GESTION au profit de M. [P], correspondant à l’acquisition d’une cuve de recupération des eaux. Malgré de nombreuses sollicitations de la SARL THERMALE DE GESTION auprès de M. [P], aucune facture n’a été émise à ce titre. Concemant ces mêmes travaux d’assainissement, la SARL THERMALE DE GESTION a fait plusieurs reproches à M. [D] [P]. Un constat de commissaire de justice a été dressé le 18 novembre 2022 à la requête de la SARL CABINET [N], par lequel il a été constaté que le chantier était à l’abandon et, qu’alors même que les travaux d’agrandissement des locaux étaient réalisés, les ouvrages relatifs à l’assainissement n’étaient pas exécutés.
Après une mise en demeure adressée le 9 novembre 2022 et restée sans réponse, la SARL CABINET [N], venant aux droits de la SARL THERMALE DE GESTION, a assigné le 15 mai 2023 M. [P] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand au visa des articles 1103 et suivants et 1217 du Code civil afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer plusieurs sommes. C’est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-2023/002606 rendu le 28 mars 2024 :
— dit que M. [P], entrepreneur individuel, avait manqué à ses obligations contractuelles, et en conséquence ;
— prononcé la résiliation du contrat d’entreprise résultant de la régularisation du devis n° 21-09-28 du 28 septembre 2021 souscrit entre la SARL THERMALE DE GESTION et M. [P] ;
— condamné M. [P] à payer à la SARL CABINET [N], venant aux droits de la SARL THERMALE DE GESTION, les sommes suivantes :
* 6.818,00 € TTC au titre de l’acompte versé le 28 mars 2022 ;
* 21.981,51 € au titre des travaux de reprise ;
* 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la SARL CABINET [N], venant aux droits de la SARL THERMALE DE GESTION, de sa demande de paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et interets ;
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 60,22 TVA incluse, outre ceux du constat de Me MalicYebbala d’un montant de 171,00 €.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 avril 2024, le conseil de M. [P] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 9 août 2024 et le 16 octobre 2024, le conseil de la SARL CABINET [N],venant aux droits de la SARL THERMALE DE GESTION, a demandé de :
— au visa de l’article 524 code de procédure civile ;
— prononcer la radiation de l’appel de M. [P] ;
— condamner M. [P] au paiement d’une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 14 octobre 2024, le conseil de M. [D] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETF [P] [D], a demandé de:
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile et de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
— débouter la SARL CABINET [N] :
* de sa demande de radiation d’appel ;
* de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
La SARL CABINET [N] déclare que M. [P] a notamment été condamné à lui payer les sommes de 6.818,00 € TTC au titre d’un accompte versé le 28 mars 2022 et de 21.981,51 € au titre de travaux de reprise ainsi qu’une indemnité de 1.200,00 € au titre des frais irrépétibles, et que ce dernier n’a absolument pas exécuté le jugement de première instance alors que l’exécution provisoire n’en avait pas été écartée.
M. [P] argue d’un risque de conséquences excessives de l’exécution provisoire, qui pourrait conduire non seulement à la ruine de son entreprise mais aussi à faire peser sur lui une lourde dette, ce qui lui occasionnerait un dommage irrémédiable. Enfin, M. [P] développe notamment des arguments de fond et fait état d’une atteinte à la Convention européenne des droits de l’homme en son article 6 dans l’hypothèse où la radiation serait ordonnée, arguant que cette situation le priverait du droit à interjeter appel de la décision de première instance.
En l’occurrence, force est de constater que M. [P] ne fait aucune communication de pièces à visées justificatives permettant d’apprécier utilement et contradictoirement l’état de ses ressources et de ses charges quant à ses capacités d’assumer le paiement de ces condamnations pécuniaires de première instance assortie de l’exécution provisoire. Il lui aurait été par ailleurs aisément loisible de présenter une contre-proposition de paiement échelonné de cette condamnation pécuniaire en cas de difficultés financières, ce qu’il s’abstient de faire.
D’autre part, concernant le droit europpéen, un arrêt du 10 octobre 2013 de la Cour europpéenne des droits de l’homme, intitulé POMPEY c/ FRANCE n°37640/11, énonce que ne constitue pas une violation du droit au procès équitable la mesure de radiation du rôle de la cour d’appel si l’ordonnance a été motivée en démontrant que les réquérants disposaient manifestement de revenus sufffisants pour l’exécution de la décision de première instance et qu’aucun commencement d’exécution des condamnations alors réclamées n’avaient été justifiés par ces derniers. Ainsi, la mesure de radiation du rôle de la cour d’appel lorsqu’une ordonnance de mise en étét a été légitimement motivée n’est pas une violation à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par la SARL CABINET [N],venant aux droits de la SARL THERMALE DE GESTION.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SARL CABINET [N],venant aux droits de la SARL THERMALE DE GESTION, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [P] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 11 avril 2024 par le conseil de M. [D] [P] à l’encontre du jugement n° RG: 2023-002606 rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand opposant la SARL CABINET [N],venant aux droits de la SARL THERMALE DE GESTION, à M. [D] [P].
CONDAMNE M. [D] [P] à payer au profit de la SARL CABINET [N],venant aux droits de la SARL THERMALE DE GESTION, une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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