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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 mars 2026, n° 25/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, Société, Service comptabilité, Service |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02631 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAQX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/24/592
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de, [Localité 1] du 26 juin 2025
APPELANT :
Monsieur, [Q], [M]
né le 02 Juin 1953 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉS :
S.C.I., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
S.A., [2]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Société, [3]
Chez, [4] – Service Attitude
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Société, [5]
Service comptabilité -, [Adresse 6]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 7]
,
[Localité 8]
Service recouvrement
,
[Adresse 8]
,
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
CA CONSUMER FINANCE
,
[6], [7]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 10]
Docteur, [F], [V]
Chirurgien dentiste
,
[Adresse 10]
,
[Localité 11]
,
[8]
Service surendettement
,
[Adresse 11]
,
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 janvier 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a accordé à M., [Q], [M] un plan de traitement de son surendettement d’un montant de 61'637,36 euros prévoyant 82 mensualités de 770,25 euros au taux de 0 %.
Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d’appel de Rouen saisie par M., [Q], [M] a constaté la caducité de mesures imposées en 2019 du fait d’une nouvelle décision de recevabilité en date du 19 avril 2022.
Le 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen saisi d’un recours de M., [Q], [M] à l’encontre de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, a accordé un plan de traitement de surendettement de 68 mensualités de 734,47 euros au taux de 0'%.
La cour d’appel de Rouen a, par arrêt du 14 mars 2024, saisie par M., [Q], [M], constaté la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers en date du 16 août 2022 du fait de la nouvelle décision de recevabilité du 21 novembre 2023.
Le 11 octobre 2023, M., [Q], [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une troisième demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 novembre 2023.
Le 27 février 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 63 mois avec une mensualité de 480,56 euros au taux de 0'% et un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
La SCI, [1] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a':
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la SCI, [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 27 février 2024';
— fixé les créances, [2] n° 28961000603208 et n° 28992000585751 chacune à la somme de zéro euro';
— fixé la capacité de remboursement de la dette de M., [Q], [M] à la somme mensuelle maximale de 800 euros';
En conséquence,
— ordonné les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision';
— rééchelonné la dette de 52'777,42 euros par 63 mensualités de 800 euros au taux d’intérêt de 0'% avec un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan soit la somme de 2'374,98 euros';
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er août 2025 ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 15 jour du mois suivant la notification du présent jugement';
— rappelé que l’effacement des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan respecté en totalité';
— rappelé que M., [Q], [M] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contacts avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan';
— dit qu’en cas de non-respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d’apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse';
— dit que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont I’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission';
— rappelé que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement': 1° les dettes alimentaires'; 2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale'; 3° les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale'; 4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au Il de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales'; 5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale';
— dit que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M., [Q], [M] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution';
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M., [Q], [M] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi';
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M., [Q], [M] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement';
— rappelé à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de I’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution de mesures, conformément à l’article L. 733-16 du code de la consommation ;
— rejeté les demandes autres ou contraires ;
— condamné M., [Q], [M] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— dit que le présent jugement sera notifié à M., [Q], [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple.
Le 4 juillet 2025, le jugement a été notifié à M., [Q], [M].
Par déclaration du 9 juillet 2025, M., [Q], [M] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 26 décembre 2025, reçu au greffe le 13 janvier 2026, M., [Q], [M] a informé la cour qu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 30 septembre 2025.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de docteur, [F], [V] (destinataire inconnu à l’adresse). les créanciers n’ont comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Dès lors qu’il est justifié par le débiteur du dépôt d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 30 septembre 2025 (pièce jointe au courrier de M., [M] du 26 décembre 2025), le réexamen de la situation de l’intéressé à la suite de la saisine de la commission de surendettement, qui inclut le passif du jugement dont il est fait appel, conduit à une caducité des mesures imposées par cette commission et pour la cour à devoir déclarer le présent appel sans objet.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M., [Q], [M]';
Déclare l’appel de M., [Q], [M] sans objet';
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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