Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 mai 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. AFEDIM c/ La société SCCV DES BRASSEURS |
Texte intégral
MINUTE N° 227/25
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00367 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHFA
Décision déférée à la cour : 12 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.S. AFEDIM
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La société SCCV DES BRASSEURS, Société Civile de Construction Vente prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social[Adresse 1] à [Localité 4]
assignée le 24 avril 2024 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV Des Brasseurs et la SAS Afedim ont conclu deux mandats non exclusifs de commercialisation les 16 février et 9 mars 202l portant, pour l’un, sur le programme « Les Villas plumes » et, pour l’autre, sur « [Adresse 7] » au sein du lotissement « [Adresse 6] » à [Localité 5] (67).
La SAS Afedim a émis quatre factures datées des l8 juillet, 8 août et 2 septembre 2022 qu’elle a adressées, conformément aux mandats, à la SAS Elliance Habitat, représentante de la SCCV Des Brasseurs.
Après mise en demeure restée vaine, la SAS Afedim, le 1er août 2023, a fait assigner la SCCV Des Brasseurs devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin de paiement de la somme totale de 42 593,46 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal a :
rejeté les demandes formées par la SAS Afedim ;
condamné la SAS Afedim aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1353 et 1363 du code civil, le tribunal a considéré que la simple production de factures émanant de la société Afedim était insuffisante pour justifier des créances dont le paiement était réclamé faisant état de ce que si les mandats produits mentionnaient que la SCCV Des Brasseurs s’engageait à verser l’intégralité des honoraires à la signature de l’acte authentique de chaque vente réalisée par la SAS Afedim sur présentation d’une facture conforme et si chaque facture mentionnait la date d’un acte notarié qui aurait été signé, la société Afedim ne produisait aucun document permettant de justifier de la réalité des signatures des actes authentiques pour les lots concernés.
La société Afedim a formé appel par voie électronique le 16 janvier 2024.
L’instruction a été clôturée le 7 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, la société Afedim demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 décembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de la SCCV Des Brasseurs et l’a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
condamner la société SCCV Des Brasseurs à lui payer la somme de 42 593,46 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal et ce à compter de la première mise en demeure soit le 24 octobre 2022 ;
en tout état de cause,
condamner la SCCV Des Brasseurs :
à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1999 du code civil, la société Afedim expose que :
deux mandats non exclusifs de commercialisation ont été signés entre elle et la SCCV Des Brasseurs représentée par la SAS Elliance Habitat lesquels en leur article 6 stipulent que le mandant s’engage à verser l’intégralité de ces honoraires à la signature de l’acte authentique de chaque vente réalisée par le mandataire sur présentation d’une facture conforme et que passé la date d’échéance mentionnée sur la note d’honoraires, le montant de la facture sera majoré des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur,
à ce jour, elle est créancière d’une somme de 42 593,46 euros à l’encontre de la société SCCV Des Brasseurs au titre de quatre factures lesquelles sont complétées soit par une copie de l’attestation d’acte notarié, soit par une copie de l’acte notarié signé.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 24 avril 2024 par remise de l’acte en étude du commissaire de justice à la SCCV Des Brasseurs laquelle n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société Afedim aux conclusions transmises à la date susvisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des deux mandats de commercialisation signés les 16 février et 9 mars 202l, il a été prévu, en leur article 6, que la rémunération du mandataire était de 5% HT du prix de vente et que les mandants s’engageaient à verser l’intégralité des honoraires à la signature de l’acte authentique de chaque vente réalisée par la SAS Afedim sur présentation d’une facture conforme.
A hauteur d’appel, pour chaque facture établie au titre de ses honoraires en conformité avec les mandats en cause, la société Afedim produit soit une attestation notariée soit l’acte notarié justifiant de ce que les ventes ont effectivement été réalisées.
Il y a donc lieu de condamner la SCCV Des Brasseurs à payer à la société Afedim la somme de 42 593,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de 27 octobre 2022 date de signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
La société Afedim n’ayant produit qu’à hauteur d’appel les pièces nécessaires au succès de sa demande, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens.
A hauteur d’appel, la SCCV Des Brasseurs est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Afedim la somme de 1 500 euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS Afedim tendant au paiement de la somme de 42 593,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 ;
LE CONFIRME dans les limites de l’appel, pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SCCV Des Brasseurs à payer à la SAS Afedim la somme de 42 593,46 euros (quarante deux mille cinq cents quatre vingt treize euros quarante six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SCCV Des Brasseurs aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SCCV Des Brasseurs à payer à la SAS Afedim la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La greffière, La présidente,
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