Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 22/00801
CA Chambéry
Confirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a confirmé que l'action était prescrite en raison de l'absence de mise en demeure et de l'irrecevabilité des demandes.

  • Rejeté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a jugé que les désordres étaient causés par des facteurs extérieurs et non par un vice de construction imputable aux constructeurs.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la prescription

    La cour a confirmé que la prescription était inopposable, mais a rejeté la demande d'indemnisation pour défaut de garantie.

  • Rejeté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a jugé que les désordres étaient causés par des facteurs extérieurs et non par un vice de construction imputable aux constructeurs.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la prescription

    La cour a confirmé que la prescription était inopposable, mais a rejeté la demande d'indemnisation pour défaut de garantie.

  • Rejeté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a jugé que les désordres étaient causés par des facteurs extérieurs et non par un vice de construction imputable aux constructeurs.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la prescription

    La cour a confirmé que la prescription était inopposable, mais a rejeté la demande d'indemnisation pour défaut de garantie.

  • Rejeté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a jugé que les désordres étaient causés par des facteurs extérieurs et non par un vice de construction imputable aux constructeurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, les appelants, propriétaires de maisons affectées par des désordres, contestent le jugement du tribunal de grande instance qui avait déclaré irrecevables leurs actions pour cause de prescription contre plusieurs sociétés, dont Procivis Savoie et Ginger CEBTP. La juridiction de première instance avait rejeté leurs demandes, considérant que les actions étaient prescrites. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme en partie le jugement, notamment sur la prescription des actions contre Procivis et Ginger, mais infirme le jugement concernant la recevabilité des actions contre les assureurs, déclarant certaines d'entre elles recevables. En conséquence, elle déboute les appelants de leurs demandes indemnitaires, tout en condamnant les appelants aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/00801
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00801
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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