Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 janv. 2025, n° 21/07138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 2021, N° 20/03234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07138 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3KB
Société [Y]
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Août 2021
RG : 20/03234
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
APPELANTE :
société OPTIQUE LAFAYETTE [Localité 7]
PARTIE INTERVENANATE VOLONTAIRE :
SELARLU [Y], représentée par Me [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIQUE LAFAYETTE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[J] [H]
né le 25 Janvier 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [H] (le salarié) a été engagé le 23 juillet 2019 par la société Optique Lafayette [Localité 7] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’opticien.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
La convention collective de l’optique ' lunetterie de détail était applicable à la relation contractuelle.
Le 16 novembre 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 décembre 2020, M. [J] [H], se plaignant de manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la société Optique Lafayette [Localité 7] condamnée à lui verser :
— des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés afférente,
— une indemnité pour travail dissimulé ;
— un rappel de salaire ;
— une somme au titre de la prime de transport non payée ;
— une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente,
— une indemnité de licenciement,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation au paiement des intérêts au taux légal.
La société Optique Lafayette [Localité 7] a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’audience du 29 mars 2021.
La société Optique Lafayette [Localité 7] s’est opposée aux demandes du salarié.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— fixé le salaire brut mensuel de M. [J] [H] à la somme de 2 860,44 euros ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle .et sérieuse ;
— condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 5 720,88 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 893,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 2 860,44 euros au titre du préavis de licenciement non effectué, outre 286 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme 400 euros au titre de l’indemnité de transport ;
— condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 874,34 euros au titre du salaire non payé ;
— condamné en deniers ou quittance la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 2.244,58 euros au titre du salaire non payé du mois d’août 2020 ;
— condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 2.617,87 euros au titre des heures supplémentaires demandées, outre 261,79 euros de congés payés y afférents ;
— condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif ;
— condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 septembre 2021, la société Optique Lafayette [Localité 7] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a « fixé le salaire brut mensuel de M. [J] [H] à la somme de 2 860,44 euros ; dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse; l’a condamnée à verser à M. [J] [H] la somme de 5 720,88 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la somme de 893,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement ; la somme de 2.860,44 euros au titre du préavis de licenciement non effectué, outre 286,00 euros au titre des congés payés afférents; la somme de 400 euros au titre de l’indemnité de transport ; la somme de 874,34 euros au titre du salaire non payé; l’a condamnée en deniers et quittance à verser M. [J] [H] la somme de 2 244,58 euros au titre du salaire non payé du mois d’août 2020 ; l’a condamnée à verser à M. [J] [H] la somme de 2 617,87 euros au titre des heures supplémentaires demandées, outre 261,79 euros au titre des congés payés afférents; la somme de 1 250 euros au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ; a rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif; et l’a condamné aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement. »
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 décembre 2021, la société Optique Lafayette [Localité 7] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARLU [Y] désignée liquidateur judiciaire.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 mars 2022, la SELARLU [Y], ès qualités de liquidateur de la société Optique Lafayette [Localité 7], demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [H] de sa demande relative au travail dissimulé ;
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, débouter M. [J] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail :
— limiter l’indemnisation de M. [J] [H] au titre de l’article L.1235-3 du Code du travail au minimum prévu par le barème ;
en tout état de cause ;
— condamner M. [J] [H] aux entiers dépens de l’appel.
Par acte d’huissier du 10 mai 2022, M. [J] [H] a fait assigner l’AGS CGEA de [Localité 5] en intervention forcée et lui a notifié ses conclusions.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 août 2022, l’AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [J] [H] au titre du travail dissimulé et a refusé d’écarter l’application du barème prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail ;
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [J] [H]au titre de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre des rappels de salaires et heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
— juger que M. [J] [H] ne justifie pas de manquements de la société Optique Lafayette [Localité 7] ayant rendu impossible la poursuite de son contrat de travail ;
— juger que la prise d’acte de M. [J] [H] doit produire les effets d’une démission ;
en conséquence, débouter M. [J] [H] de l’intégralité de ses demandes au titre de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre des rappels de salaires et heures supplémentaires ;
Subsidiairement,
— minimiser les sommes octroyées ;
En tout état de cause,
dire et juger que l’AGS-CGEA DE [Localité 5] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
— dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire ;
— dire et juger que l’AGS CGEA de [Localité 5] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes ;
— dire et juger l’AGS-CGEA DE [Localité 5] hors dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 février 2022, M. [J] [H], ayant fait appel incident en ce que le jugement l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et a refusé d’écarter le barème Macron, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— fixer au passif de la liquidation de la société Optique Lafayette [Localité 7] la somme de 2 617,875 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 261,78 euros de congés payés afférents pour la période allant du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
— fixer au passif de la liquidation de la société Optique Lafayette [Localité 7] la somme de 17 162,625 euros nets de CSG-CRDS au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— fixer au passif de la liquidation de la société Optique Lafayette [Localité 7] la somme de 874,35 euros nets au titre du salaire non payé ;
— dire et juger que la société Optique Lafayette [Localité 7] a commis de graves manquements justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
fixer au passif de la liquidation de la société Optique Lafayette [Localité 7] la somme de 400 euros nets au titre de la prime de transport non payée à compter du mois de mars ;
— dire et juger que la prise d’acte en date du 16 novembre 2020 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer le salaire moyen à 2 860,4375 euros bruts ;
Par conséquent,
— fixer au passif de la liquidation de la société Optique Lafayette [Localité 7] les sommes suivantes:
— 893,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 860,44 euros soit 1 mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 286 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
Sur les dommages et intérêts :
A titre principal :
— écarter le barème fixé par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 au motif qu’il ne garantit pas une réparation adéquate
— fixer au passif de la liquidation de la société Optique Lafayette [Localité 7] la somme de 11441,76 euros correspondant à 4 mois de salaire au titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
conformément au barème Macron :
— fixer au passif de la liquidation de la société Optique Lafayette [Localité 7] la somme 5 720,88 euros correspondant à 2 mois de salaire ;
— fixer au passif de la liquidation de la société Optique Lafayette [Localité 7] :
— a somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens et intérêts de droit à compter de la demande en justice
— rendre opposable le jugement aux AGS CGEA.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires :
Le liquidateur, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, fait valoir que :
le contrat de travail fait référence à une durée de 35 heures de sorte que le salarié n’a jamais été contraint de réaliser 41,5 heures ;
le salarié ne démontre pas avoir été contraint de réaliser ces heures ;
la société Optique Lafayette [Localité 7] a toujours informé son salarié qu’aucune heure supplémentaire ne devait être réalisée.
L’AGS-CGEA, qui sollicite l’infirmation du jugement, soutient que bien qu’il ait été effectivement le seul salarié, M. [J] [H] ne démontre pas qu’il ait réellement été à la disposition de son employeur et qu’il ait bien réalisé les horaires dont il se prévaut.
Le salarié objecte que :
titulaire d’un diplôme d’opticien, il était le seul salarié de la société Optique Lafayette [Localité 7] et était contraint d’effectuer 41h30 par semaine au regard des horaires d’ouverture du magasin ;
son contrat de travail prévoyait une rémunération sur la base de 35 heures ;
du 23 juillet 2019 au 31 décembre 2019, il a effectué 117 heures supplémentaires ;
comme ces heures ne lui ont pas été payées, nonobstant ses réclamations, il a pris la décision d’effectuer une prestation conforme à la base de 35 heures et a cessé d’effectuer des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2020.
***
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
En l’espèce, le contrat de travail mentionne que le salarié est embauché pour 35 heures par semaine et que ses horaires de travail sont :
Lundi: néant
Mardi: 9h-12h30 / 14h-19h
Mercredi: 9h-12h30 / 14h-19h
Jeudi: 9h-12h30 / 14h-19h
Vendredi: 9h-12h30 / 14h-19h
Samedi: 9h-12h30 / 14h-18h
Le total de l’horaire de travail fixé au salarié excède 35 heures et s’élève à 41h30, or, il est constant qu’aucune heure supplémentaire n’a été payée au salarié.
Le salarié l’a fait remarquer à l’employeur par mail du 23 octobre 2019.
Puis le 31 décembre 2019, le salarié a proposé un nouvel horaire d’ouverture du magasin : lundi 14/19h, du mardi au vendredi 10/12h30 et 14h/19 heures, précisant attendre l’accord pour mettre en place ce nouvel horaire. Jusqu’au 31 décembre 2019, les horaires du magasin étaient donc conformes au contrat de travail.
Le salarié limite sa demande à la période du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019 et comptabilise 6,5 heures supplémentaires par semaine.
Le liquidateur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail et ne conteste pas que M. [J] [H] était le seul salarié de la structure.
La cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 6,5 heures par semaine et la créance salariale à ce titre à 2 617,87 euros, outre celle de 261,79 euros pour congés payés afférents, le jugement étant confirmé.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié, qui sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté ce chef de demande, fait valoir que :
son contrat de travail indiquait 35 heures de travail hebdomadaire ;
il devait être présent aux horaires d’ouverture du magasin, soit pendant 41h30, ce que la société, qui fixait les heures d’ouverture du magasin, ne pouvait ignorer ;
il a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires.
Le liquidateur, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que :
le salarié ne démontre pas les éléments constitutifs du travail dissimulé ;
le salarié ne verse pas d’éléments de nature à étayer l’intention de frauder de la société Optique Lafayette [Localité 7].
L’AGS CGEA soutient que le salarié ne démontre ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de nature à justifier une telle indemnisation.
***
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Si le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour observe qu’outre cette absence de mention, le contrat de travail mentionne une rémunération pour un nombre d’heure inférieur à celui fixé au contrat de travail et aux horaires d’ouverture du magasin ; que nonobstant la réclamation du salarié, les heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées et que leur réalisation n’a cessé que lorsque les horaires du magasin ont été modifiés.
L’élément intentionnel est dès lors établi.
L’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu''en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
En conséquence, la cour infirme le jugement et fixe au passif de la liquidation, l’indemnité due au titre du travail dissimulé à la somme, non contestée de 17 162,62 euros.
Sur le rappel de salaire :
Le liquidateur, pour sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaire, fait valoir que :
la demande de rappel au titre de la différence entre les montants perçus et ceux figurant sur les bulletins de paie n’est corroborée par aucun élément.
Le salarié objecte que le salaire du mois d’août ne lui pas été payé ; que les salaires étaient payés avec retard et partiellement, ce dont il ne pouvait se rendre compte car les bulletins de paie lui étaient remis tardivement.
***
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le liquidateur ne démontre pas que la société Optique Lafayette [Localité 7] s’est acquittée du paiement de l’intégralité du salaire.
Pour sa part, le salarié verse aux débats ses relevés de comptes bancaires du 2 août 2019 au 1er juillet 2020, sur lesquels apparaissent les virements la société Optique Lafayette [Localité 7], lesquels ne correspondent pas toujours aux sommes figurant sur les fiches de paie, étant parfois supérieurs, parfois inférieurs.
Il a pris soin de détailler sa créance, en dressant un tableau sur lequel il fait figurer la somme perçue, mois après mois, entre le mois de juillet 2019 et le mois de juin 2020, le montant du salaire tel qu’il figure sur la fiche de paie et la différence en plus ou en moins entre les deux sommes.
Il aboutit à un différentiel total de 874,35 euros, retenu par le conseil de prud’hommes.
Le jugement est confirmé, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation.
S’agissant du salaire du mois d’août 2020, la preuve du paiement n’est pas rapportée par le liquidateur. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié de ce chef.
Sur l’indemnité de transport :
Le liquidateur, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel au titre de la prime de transport, fait valoir que :
cette prime est versée en contrepartie des déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail, or, à compter du mois de mars 2020, le salarié a été placé en activité partielle et n’a effectué aucun déplacement entre son domicile et son lieu de travail.
Le salarié objecte que son contrat de travail prévoyait le versement d’une prime de transport d’un montant de 100 euros mais qu’à compter du mois de mars, la société a cessé de lui la verser.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de travail prévoit le versement d’une indemnité de transport d’un montant de 100 euros par mois.
Cette indemnité ne figure pas sur les bulletins de paie du mois de mars au mois de juin 2020, qui sont versé aux débats par le salarié, et le liquidateur ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été payée ni que le salarié aurait cessé de se déplacer.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié à ce titre.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le liquidateur, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement, soutient que :
le salarié a toujours eu ses bulletins de paie au fur et à mesure ;
le salarié ne démontre pas avoir travaillé pendant qu’il était placé en activité partielle ;
le salarié ne relevait pas d’un suivi médical renforcé et ne justifie pas d’un préjudice causé par le défaut de visite médicale d’embauche ;
le salarié ne démontre pas l’absence d’affiliation à un organisme complémentaire santé ni le préjudice qui en serait résulté ;
la société Optique Lafayette [Localité 7] n’a commis aucun manquement d’une gravité telle qu’il empêcherait la poursuite du contrat de travail.
L’AGS-CGEA observe que le salarié ne justifie pas de manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le salarié fait valoir que les nombreux manquements ont empêché la poursuite du contrat de travail. Il précise outre les manquements au paiement du salaire et des heures supplémentaires que :
il a rencontré des difficultés relatives à la remise des bulletins de paie,
il n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche
la société Optique Lafayette [Localité 7] ne lui a pas répondu lorsqu’il a demandé de lui indiquer le nom du médecin du travail ;
il a été placé en chômage partiel à compter du 17 mars 2020 mais a été contraint de travailler 15 heures (sic) pendant le confinement ;
il n’a pas bénéficié de complémentaire santé
***
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 16 novembre 2020, date à laquelle les heures supplémentaires ne lui étaient pas payées, ni le salaire du mois d’août et l’indemnité de transport ne lui était plus payée depuis le mois de mars.
Le défaut de paiement du salaire rendait impossible la poursuite des relations contractuelles.
La prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé.
Sur les conséquences de la rupture :
Le liquidateur fait valoir que :
le salaire de M. [J] [H] était de 2715 euros par mois et n’était pas fondé à bénéficier du montant des dommages-intérêts accordé par le conseil de prud’hommes
le salarié ne justifie pas de son préjudice ;
l’indemnité compensatrice de préavis ne peut dépasser le montant de 2 715 euros.
L’AGS-CGEA demande que le montant des dommages-intérêts soit limité à un mois de salaire.
Le salarié, qui sollicite l’infirmation du jugement quant au montant des dommages-intérêts alloués, fait valoir que :
son salaire moyen aurait dû être de 2 860,44 euros ;
il aurait dû bénéficier d’un mois de préavis ;
le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail est contraire aux dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne et de la convention 158 de l’OIT du 22 juin 1982, qui garantissent au salarié un droit à une réparation appropriée en cas de licenciement ;
il est nécessaire de se référer à la notion d’indemnité adéquate telle qu’appliquée dans le cadre européen de la Charte pour éclairer l’application de la convention 158 de l’OIT puisque le terme est identique dans les deux textes ;
aucune interprétation de la notion de réparation adéquate ne saurait conduire à ne réparer qu’une partie du préjudice subi en raison d’un plafonnement qui viendrait écrêter les droits du salarié ;
les plafonds prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail devront être écartés.
***
Selon l’article 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
En tenant compte de l’horaire de travail fixé au contrat de travail, il est retenu un salaire de base de 2 860,44 euros.
En conséquence, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est de 2 860,44 euros et celui de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents est de 286 euros, le jugement étant confirmé.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Il en résulte que M. [J] [H] n’est pas fondé à demander que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel il peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire, en fonction du préjudice qu’il a subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J] [H] âgé de 30 ans lors de la rupture, de son ancienneté d’une année, de sa formation, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture a été justement évalué par les premiers juges, sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 2 860,44 euros et confirme le jugement.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA De [Localité 5], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [J] [H] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Le liquidateur de la société Optique Lafayette [Localité 7], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné à payer à M. [J] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME LE JUGEMENT EN CE QU’IL A REJETÉ LA DEMANDE D’INDEMNITÉ POUR TRAVAIL DISSIMULÉ ;
CONFIRME pour le surplus sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Optique Lafayette [Localité 7] les créances de M. [H] ;
Statuant à nouveau, dans cette limite ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Optique Lafayette [Localité 7] les créances de M. [J] [H] :
la somme de 2 617,87 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 261,79 euros pour congés payés afférents ;
la somme 2 244,58 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2020 ;
la somme de 874,35 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019 et le mois de juin 2020 ;
la somme de 400 euros au titre de l’indemnité de transport ;
la somme de 17 162,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
la somme de 893,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
la somme de 2 860,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 286 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 5 720,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA De [Localité 5], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [J] [H] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties ;
CONDAMNE la SELARLU [Y], ès-qualités de liquidateur de la société Optique Lafayette [Localité 7] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE LA SELARLU [Y], ès-qualités de liquidateur de la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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