Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 29 août 2023, N° 2021002953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JAD c/ S.A. SOCIETE BANQUE CIC NORD OUEST |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02118
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 29 Août 2023 du Juge commissaire de coutances
RG n° 2021002953
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. JAD
N° SIRET : 791 450 687
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Maître [X] [Y] mandataire liquidateur de la SARL JAD
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE BANQUE CIC NORD OUEST
N° SIRET : 455 502 096
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 décembre 202
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
La SARL JAD est la société holding d’un groupe de sociétés, le 'groupe Dalmont', exerçant des activités commerciales dans le domaine des médias, lequel inclut notamment les sociétés DGC Multimedias, VMB, CJD Normandie, VMH, Nord Ouest Multimedias, TPHC.
Par ordonnances des 7 août 2017 et 21 avril 2018, le président du tribunal de commerce de Coutances a désigné Me [M] ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés DGC Multimedias, VMB, CJD Normandie, VMH, Nord Ouest Multimedias, TPHC et de la SARL JAD, afin de les accompagner dans la renégociation des encours souscrits auprès de leurs partenaires financiers, la SA Crédit du Nord et la Banque CIC Nord Ouest.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Coutances a mis fin à la mission de mandataire ad hoc pour convertir celle-ci en mission de conciliation en application des dispositions des articles L.611-4 et suivants du code de commerce.
Dans le cadre d’un protocole transactionnel, les parties ont défini les modalités d’apurement du passif des sociétés filiales à l’égard du Crédit du Nord et de la Banque CIC Nord Ouest.
Aux termes de cet accord, il est prévu que le règlement du montant total des encours de la SARL DGC multimedias, la SARL CJD Normandie, et la SARL Nord Ouest multimedias sera assumé par la SARL JAD pour un montant forfaitaire de 126.500 euros pour solde de tout compte et que le CIC Nord Ouest octroiera à la SARL JAD un financement (crédit de restructuration) d’un montant de 126.500 euros remboursable sous 72 mois au taux de 3,5%.
Cet accord a été homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Coutances en date du 7 décembre 2018.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL JAD, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2020, la banque CIC Nord Ouest a déclaré entre les mains de Me [X] [Y] ès qualités une créance d’un montant de 108.814,09 euros à titre privilégié, outre intérêts et articles portés pour mémoire, à titre hypothécaire au titre du prêt de restructuration n° [Numéro identifiant 2]accordé le 1er mars 2019, se décomposant comme suit :
* à titre échu : échéances prorogées du 15/02/2020 au 15/07/2020 inclus : 11.661,68 euros
* à échoir, capital restant dû après l’échéance du 15/10/2020 : 97.152,41 euros,
* outre l’indemnité d’exigibilité de 7 % et les intérêts au taux de 2,5 % sur le capital restant dû à compter du 11 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement pour mémoire.
La SARL JAD a contesté la créance déclarée par la société CIC Nord Ouest.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL JAD a notamment :
— ordonné que la créance déclarée par la Banque CIC Nord Ouest soit définitivement admise à l’état de vérification du passif de la société JAD (SARL) de la manière suivante:
A titre chirographaire, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]:
* 11.661,68 euros échu,
* 97.152,41 euros à échoir en capital outre les intérêts au taux de 2,50 % à compter du 10 novembre 2020 jusqu’au parfait paiement,
et rejetée pour le surplus ;
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 6 septembre 2023, la société JAD a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024, la société JAD demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondé son appel,
— Dire et juger que l’ouverture de la procédure collective de la société JAD, postérieure à l’homologation de l’accord de conciliation, a entraîné la caducité de toutes les dispositions de cet accord, et notamment celles par lesquelles la société JAD s’engageait à assumer le règlement total des encours des sociétés DCG Multimedias, SARL JD Normandie, SARL Nord Ouest Multimedias, à l’égard de la SA CIC Nord Ouest,
— Dire et juger que le financement accordé par le CIC Nord Ouest n’a pas été consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité, mais a pour seule cause l’engagement de la société JAD de payer le passif antérieur de ses filiales,
En conséquence,
— Dire et juger que l’engagement souscrit par la société JAD de rembourser le financement accordé par le CIC Nord Ouest est caduc,
— Débouter la société CIC Nord Ouest de sa déclaration de créance et la rejeter,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné que cette créance serait admise à l’état de vérification du passif de la société JAD,
— Condamner la société CIC Nord Ouest au paiement d’une indemnité de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au profit de la société JAD,
— Condamner la société CIC Nord Ouest aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me Nicolas Marguerie, par application des dispositions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 10 avril 2024, Me [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL JAD demande à la cour de :
— Recevoir la SARL JAD en son appel,
— Recevoir Me [X] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JAD en son appel incident,
— Infirmer l’ordonnance entreprise,
— Rejeter en intégralité la créance déclarée par la Banque CIC Nord Ouest ,
— Condamner la Banque CIC Nord Ouest à payer à Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JAD la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 11 novembre 2024, la Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
— Juger la société JAD et Me [Y] ès qualités infondés en leurs appels et en leurs demandes et prétentions et en conséquence les en débouter,
— Juger la société Banque CIC Nord Ouest recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y additant,
— Condamner in solidum la société JAD et Me [Y] ès qualité à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Il sera relevé à titre liminaire que les demandes de 'dire et juger’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
L’artice L611-8 du code de commerce, relatif à la prévention des difficultés des enterprises, au mandat ad hoc et à la procédure de conciliation, énonce que le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d’une déclaration certifiée du débiteur attestant qu’il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l’accord n’est pas soumise à publication et n’est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
Selon l’article L611-12 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11.
Selon l’article L611-11 du même code, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord homologué mentionné au II de l’article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l’article L. 622-17 et au I de l’article L. 643-8. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital.
Les créanciers signataires de l’accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation.
La société JAD soutient au visa de l’article L611-12 du code de commerce et se prévalant de deux décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 25 septembre 2019 et 26 octobre 2022, que le protocole transactionnel conclu par les parties est devenu caduc à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que la caducité de l’accord entraîne la caducité des actes conclus pour les besoins de la conciliation, des concours ou sûretés concédées par le débiteur ou des personnes coobligées pour garantir lesdites remises, la seule exception étant l’octroi de financements nouveaux, que le contrat de prêt octroyé par le CIC fait partie intégrante du protocole, peu important qu’il ait été signé postérieurement, qu’il ne s’agit pas d’un apport d’argent nouveau mais d’une modalité d’apurement des engagements anciens, qu’ainsi l’anéantissement de l’engagement de rembourser les encours des filiales a pour conséquence inéluctable l’anéantissement du prêt souscrit pour financer ce remboursement.
Me [Y] ès qualités fait valoir que le contrat de crédit de restructuration n’a aucune autonomie par rapport à l’accord de conciliation signé par la société JAD et ses filiales avec la banque CIC, que ce contrat a été signé en exécution du protocole transactionnel de conciliation avec pour seul objet de formaliser les garanties consenties aux établissements bancaires en contrepartie de leur acceptation d’un réaménagement des modalités d’apurement des encours des filiales, qu’en réalité la banque CIC n’a consenti aucun nouveau concours, aucun nouvel apport de trésorerie aux sociétés du groupe Dalmont et qu’en réalité, l’opération convenue par les parties a consisté simplement à faire supporter par la société mère, la SARL JAD, les dettes contractées par ses filiales dont le remboursement a été rééchelonné sur 72 mensualités au taux de 2,5 %, que les contrats originaires n’étaient en aucun cas éteints, les parties ayant au contraire expressément prévu le maintien de leurs stipulations en cas de défaillance des sociétés débitrices, que la caducité de l’accord de conciliation impacte l’intégralité des dispositions de celui-ci y compris les engagements relatifs au refinancement de la dette à l’égard de la banque CIC, qu’à cet égard il est indifférent que ces engagements résultent d’actes séparés.
En réponse, la banque CIC indique que le protocole conclu est un protocole transactionnel auquel sont parties tant les filiales du groupe Dalmont que la société holding JAD elle-même, que dans ce contexte un contrat de prêt emportant de nouvelles obligations a été régularisé avec la société JAD qui est devenue nouvelle débitrice se substituant à ses filiales et reprenant pour l’avenir leurs engagements, que c’ est donc une nouvelle créance qui a été consentie qui plus est à une personne juridique distincte, que le contrat de prêt a été conclu après l’accord et non antérieurement au protocole lequel n’ en définit donc pas les modalités, que ce contrat a par ailleurs fait l’objet d’une ordonnance lui donnant force exécutoire, qu’ignorer qu’il y a bien un nouvel engagement de la société JAD priverait la banque de tout recours effectif.
Il ressort des pièces communiquées que le protocole transactionnel signé par les parties a été conclu dans le cadre de la procédure de conciliation prévue par les articles L611-4 et suivants du code de commerce et qu’il a été homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 7 décembre 2018.
Cet accord prévoit le remboursement des encours des filiales du groupe Dalmont auprès de la SA CIC Nord Ouest, encours qui s’élevaient globalement pour les sociétés DGC Multimédias, CJD Normandie et Nord Ouest Multimédias à la somme de 126 353,84 euros arrêtée au 30 avril 2018.
Concernant les modalités d’apurement de ces encours, il est prévu que le règlement sera assumé par la SARL JAD pour un montant forfaitaire de 126.500 euros pour solde de tout compte et qu’à cette fin la SA CIC Nord Ouest consentira à la SARL JAD un financement d’un montant principal de 12.500 euros sur 72 mois et au taux de 2,5% l’an.
Le protocole transactionnel engage sur ce point précis la SARL JAD, les sociétés DGC Multimédias, CJD Normandie, Nord Ouest Multimédias et la SA CIC Nord Ouest.
Si le contrat de prêt a été formalisé par acte authentique du 28 février 2019, l’octroi du prêt fait partie du protocole transactionnel et a comme finalité, comme le relèvent justement la société JAD et le mandataire judiciaire, de permettre à la société JAD de prendre en charge les dettes de ses filiales dans le cadre d’un rééchelonnement des sommes dues sur 72 mois au taux de 2,5% l’an, ce qui constitue des modalités de reprise de financements antérieurs avec de nouveaux délais tout en obtenant la garantie de paiement par la société JAD.
Il ne s’agit donc pas d’un nouvel apport de trésorerie accordé par la société CIC Nord Ouest en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité.
Cette analyse est confortée par les clauses du protocole d’accord qui prévoit expressément :
— un article 5.2 intitulé 'Clause de retour à meilleure fortune’ précisant que : 'Les banques n’ont souhaité consentir les aménagements relatifs au remboursement de leurs encours, tels que visés au présent protocole , qu’à la faveur d’une clause de retour à meilleure fortune basée sur les résultats à venir des sociétés en activité et leur permettant le cas échéant d’être dégagées plus rapidement de leurs encours.'
— un article 5.3 intitulé 'Clause d’exigibilité et de médiation’ dont il ressort qu’en cas d’hypothèses d’exigibilité anticipée du fait de la défaillance du débiteur, les parties conviennent que les établissements bancaires pourront se prévaloir des taux d’intérêts contractuels, majorations d’intérêts et indemnités d’exigibilité anticipée stipulés aux contrats originaires.
La société CIC Nord Ouest ne peut soutenir qu’ignorer qu’il y a bien un nouvel engagement de la société JAD la priverait de tout recours effectif dès lors que l’ouverture d’une procédure collective concernant les autres sociétés parties à l’accord mettait tout autant fin à l’accord et permettait à la banque de déclarer sa créance au passif desdites sociétés. Par ailleurs, en cas de dissolution d’un société, sa liquidation peut être sollicitée en justice par tout intéressé.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L611-12 sont applicables et que l’ouverture de la procédure collective de la SARL JAD a mis fin à l’accord homologué, celui-ci étant devenu caduc dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre reprise des créances et reprise des sûretés.
L’ordonnance du juge-commissaire entreprise sera par conséquent infirmée et la créance déclarée par la société CIC Nord Ouest au passif de la société JAD sera rejetée.
Au vu de la solution donnée au litige, la société CIC Nord Ouest sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la société JAD et à Me [Y] ès qualités la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la créance déclarée par la société CICI Nord Ouest au passif de la société JAD;
Condamne la société CIC Nord Ouest à payer à la société JAD et à Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JAD, la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la société CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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