Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 oct. 2025, n° 25/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 OCTOBRE 2025
Minute N° 975/2025
N° RG 25/02945 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJI6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 octobre 2025 à 11h47
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
Se déclare né à [Localité 2] en ALGERIE,
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [C] [R], interprète en langue , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 06 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 octobre 2025 à 11h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 octobre 2025 à 16h18 par Monsieur [O] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [O] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 4 octobre 2025, rendue en audience publique à 11h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [D] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 4 octobre 2025 à 16h18, M. [O] [D] a interjeté appel de cette décision. Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
M. [O] [D] développe, dans sa déclaration d’appel, les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration et d’une copie du registre actualisé ;
2° L’insuffisance de diligences de l’administration. À cet égard, il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Elle aurait retenu à tort qu’il avait fait obstruction à son éloignement, alors que ce dernier était illusoire sur simple présentation d’un passeport périmé. Par ailleurs, la préfecture n’aurait pas averti les autorités consulaires de la réservation de ce vol.
Il indique également reprendre les moyens soulevés en première instance, ce qui revient à soulever l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie.
A l’audience, M. [O] [D] indique ne plus soulever le moyen portant sur l’actualisation du registre.
Le prefet d’Indre et Loire s’en tient aux moyens soulevés devant le juge de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [O] [D] est en possession d’un passeport algérien expiré.
En application des accords franco-algériens, ce document devait lui permettre de voyager en Algérie et c’est pourquoi un vol a été réservé pour [Localité 1] le 3 octobre 2025, mais il a refusé d’y embarquer. En outre, contrairement à ce qu’il a soutenu, les autorités algériennes avaient été informées de ce routing par courriels du 24 septembre 2025 et du 2 octobre 2025.
Un nouveau routing a été sollicité le 3 octobre 2025 et la préfecture est en attente du plan de vol définitif.
Compte-tenu des relations diplomatiques actuelles, l’autorité administrative a également sollicité le consulat d’Algérie aux fins d’obtention d’un laissez-passer, par courriel du 5 septembre 2025.
Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent ainsi de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, d’où il suit que les moyens doivent être rejetés.
Il n’est pas non plus établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [O] [D] ne puisse survenir avant la fin du délai légal de 90 jours, à la condition évidente que l’intéressé accepte d’embarquer sur le vol que l’administration lui réservera. Le moyen est rejeté.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou, dans le cas où l’Algérie accepte de nouveau les éloignements sur présentation d’un passeport périmé, en raison de l’obstruction volontaire de M. [O] [D] à son éloignement le 3 octobre 2025, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [O] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 octobre 2025 :
LA PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, par courriel
Monsieur [O] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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