Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 23/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 février 2023, N° 20/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01545 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TS2A
[K] [X]
C/
[10]
SAS [18]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00871
****
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentée, dispensée de comparution
LA SAS [18]
[Adresse 15]
[Localité 3] – FRANCE
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2019, la société [13], aux droits de laquelle vient la SAS [18] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [K] [X], salarié en tant que magasinier vendeur livreur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 5 avril 2019 ; Heure : 10h ;
Lieu de l’accident : SARL [Adresse 19] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : en livraison ;
Nature de l’accident : probablement en déchargeant une palette ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : contracture musculaire ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : [illisible] à 12h et 14h à 18h ;
Accident connu le 5 avril 2019 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 6 avril 2019 par le docteur [Z], fait état d’une 'contracture musculaire droite, pas de RDV possible hier', avec prescription de soins jusqu’au 10 avril 2019.
Par décision du 10 mai 2019, la [9] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de M. [X] a été fixée, après avis du médecin conseil, au 25 novembre 2019 sans séquelles indemnisables.
Suite à un avis d’inaptitude du médecin du travail, M. [X] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 29 novembre 2019.
M. [X], contestant la décision de la caisse, a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 mai 2020.
Le 15 juillet 2020, M. [X] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, lequel a, après avoir sollicité l’avis du docteur [Y], médecin consultant :
— dit que les séquelles présentées à la date du 25 novembre 2019 par M. [X] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 2 % dont 2 % au titre du taux professionnel ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la caisse aux dépens à l’exception des frais de consultation restant à la charge de la [7].
Par décision du 19 mai 2022, la caisse a notifié à M. [X] son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 2 % à compter du 26 novembre 2019.
Par courrier du 5 décembre 2019, M. [X] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 17 février 2020.
M. [X] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 2 décembre 2020.
Par jugement du 10 février 2023, ce tribunal a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit le jugement commun et opposable à la caisse ;
— rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 mars 2023 par communication électronique, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 mai 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de l’accident du travail dont il a été victime en date du 5 avril 2019 ;
— de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 5 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
— d’ordonner en conséquence la majoration des indemnités dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit,
— d’ordonner une expertise médicale de M. [X] ;
— de désigner un expert médico-légal avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— de dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise ;
— de condamner la société à rembourser à la caisse (pas de demande) ;
— de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
— de dire que la caisse fera l’avance de cette provision à charge de recours contre la société ;
— de condamner la société à verser au demandeur la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens ;
— de déclarer le jugement opposable à la caisse ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 octobre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident revêt un caractère professionnel ;
— de juger que la qualification d’accident du travail ne peut pas être retenue ;
— en conséquence, de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’entreprise n’avait pas commis de faute inexcusable ;
En conséquence,
— de juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
— de juger que la caisse ne pourra pas exercer d’action récursoire contre la société, dans la mesure où seul un taux de 0 % lui a été notifié ;
— de lui décerner acte de ce qu’elle ne conteste pas le bien-fondé de la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [X] qui pourrait être ordonnée sous la réserve suivante : limiter cette expertise aux conséquences de l’accident et d’exclure les éléments médicaux liés à un état pathologique antérieur, ainsi que tous les éléments médicaux antérieurs (liés à d’autres accidents de la vie courante ou d’autres accidents professionnels dans le cadre de ses précédentes activités) ;
— de fixer à justes proportions la provision allouée à M. [X] ;
— de fixer à justes proportions la somme versée à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 octobre 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de doublement du capital sur la base du taux d’incapacité permanente de 2 %, la demande d’expertise médicale et la demande de provision ;
— limiter le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire que la caisse conservera son action récursoire à l’encontre de la société ;
— condamner en conséquence la société à lui rembourser l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à M. [X] au titre de ses préjudices personnels, ainsi que le montant des frais d’expertise ;
En tout état,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Cependant, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’accident déclaré revêt un caractère professionnel.
L’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n°16-40.210).
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d’établir, s’il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
1-1 Sur le caractère professionnel de l’accident
Au cas d’espèce et en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [X], la société fait valoir que le caractère professionnel de l’accident allégué n’est pas établi.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
La société conteste le caractère professionnel de l’accident indiquant que les circonstances de l’accident ont été décrites sur la base des seules déclarations du salarié, sans qu’aucun témoin ne corrobore l’existence d’un fait soudain accidentel. Elle précise que le certificat médical, qui faisait initialement référence à une contracture musculaire sans arrêt de travail, a été amendé pour mentionner un lumbago et une sciatique droite avec arrêt. Elle indique que M. [X] a été opéré d’une discopathie sévère lombo sacrée L5 S1 moins de 2 mois après la déclaration d’accident et qu’il souffrait d’une 'discopathie chronique résistant au traitement médical renforcé depuis plusieurs années'. Elle indique que M. [X] souffrait d’une discectomie lombaire depuis au moins 2018 et que la discopathie importante dont il souffrait, qui peut avoir un lien avec son passé de plaquiste et militaire, résulte d’un processus lent et donc d’une maladie.
M. [X] réplique que l’accident est survenu sur ses lieu et temps de travail et qu’il a entraîné des lésions corporelles. Il indique que sa discectomie lombaire a été réalisée en mai 2019, et non 2018, soit postérieurement à l’accident. Il précise que la rente d’incapacité permanente qui lui a été attribuée par l’armée l’a été en raison d’un syndrome fémoro-patellaire droit et que la visite médicale réalisée le 19 octobre 2016 ne contient aucune réserve.
En l’espèce, M. [X] a été embauché par la société le 3 octobre 2016 en qualité de magasinier vendeur-livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein.
Il est qu’une lésion est survenue aux temps et lieu du travail.
La déclaration d’accident du travail a été établie par la société le 10 avril 2019 ; elle n’était accompagnée d’aucune réserve. La société n’a pas non plus transmis de courrier de réserve par la suite.
La société n’a pas contesté la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré.
M. [X] a consulté le docteur [Z] le 6 avril 2019, soit le lendemain de 1'accident. Le certificat médical initial fait état d’une 'contracture musculaire droite’ nécessitant des soins sans arrêt de travail et les certificats médicaux de prolongation mentionnent quant à eux un 'lumbago’ et une 'sciatique droite’ nécessitant un arrêt de travail à compter du 10 avril 2019.
Le mécanisme lésionnel décrit par le salarié est compatible avec la lésion objectivée médicalement dans un temps très proche des faits.
Si la société considère que l’apparition de la lésion déclarée par M. [X] est le résultat d’un processus pathologique antérieur qui l’affectait depuis plusieurs années, cette circonstance est inopérante au stade de la discussion relative à la matérialité de l’accident, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la lésion litigieuse est apparue sur le lieu et pendant le temps de travail du salarié.
Les éléments qui précèdent caractérisent suffisamment par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité d’un accident survenu le 5 avril 2019 aux temps et lieu du travail.
La présomption s’applique donc en l’espèce.
Cette présomption ne peut être renversée par la société que si elle démontre que la survenance des lésions a une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, la société fait valoir que la lésion de M. [X] se rattache à un état pathologique antérieur.
Il ressort du compte rendu opératoire du 28 mai 2019 que, dans le cadre d’une 'discopathie sévère lombo sacrée L5S1', M. [X] a fait l’objet d’une opération chirurgicale pratiquée par le docteur [D] (discectomie totale et un remplacement du disque L5S1 par une prothèse totale de disque).
Le compte rendu précise, au titre du contexte clinique, que M. [X] souffrait d’une 'lombalgie chronique résistant au traitement médical renforcé depuis plusieurs années et que l’IRM réalisée avait détecté une 'discopathie stade 5 [16]'.
Il convient en outre de préciser que dans le cadre de l’instance relative à la détermination du taux d’IPP attribuable à M. [X] suite à l’accident du 5 avril 2019, la commission médicale de recours amiable a estimé que l’état antérieur de l’assuré était un élément majeur du dossier. A cette occasion, le tribunal de Rennes, reprenant les indications du médecin consultant dans son jugement du 15 mars 2022 , a indiqué qu': 'un scanner lombaire réalisé le 22 janvier 2019, antérieurement à la survenue de l’accident du travail, a mis en évidence une importante discopathie dégénérative L5-S1 associée à une hernie discale gauche. Le compte rendu opératoire du 28 mai 2019 (…) confirme cet état antérieur important évoluant depuis plusieurs années avant le traumatisme du 5 avril 2019 dès lors que cette discopathie arthrosique inflammatoire était très développée, résistait au traitement médical renforcé depuis plusieurs années et dégradait quasi totalement le disque intervertébral ce qui a nécessité le remplacement de ce dernier par une prothèse'.
Aux termes de son courrier d’adressage du 30 août 2019 en vue d’un éventuel avis d’inaptitude, le docteur [T], médecin traitant, a précisé que M. [X] n’avait aucun antécédent, qu’il avait fait l’objet d’une méniscopathie, qu’il bénéficiait depuis 2002 d’une pension d’invalidité servie par l’armée au titre d’un syndrome fémoro-patellaire droit et qu’il avait subi une discectomie lombaire et une pose de prothèse en 2018.
M. [X] ne peut utilement soutenir qu’il ne souffrait d’aucun problème lombaire à la date de l’accident.
Pour autant, la société ne démontre pas que la pathologie préexistante de son salarié a évolué indépendamment de son travail.
D’ailleurs, la société produit une fiche d’aptitude médicale démontrant que M. [X] a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude préalable à l’embauche le 19 octobre 2016 à l’issue de laquelle il a été déclaré apte à son poste sans aucune réserve ou commentaire du médecin.
Il s’ensuit qu’à la date de son embauche, M. [X] ne souffrait d’aucun problème de dos.
La société ne produit aucun élément démontrant que l’état antérieur de M.[X] existait préalablement à son embauche. Les éléments antérieurs à 2016 dont il est fait état dans la lettre du docteur [T] du 30 août 2019 sont sans rapport avec le siège des lésions relatives au dos.
En outre, M. [X] démontre qu’en sa qualité de magasinier vendeur livreur, il était amené à porter des charges lourdes, allant jusqu’à 50 kg, lors de ses livraisons.
L’accident a aggravé momentanément l’état antérieur, ce dont il a été tenu compte dans l’évaluation des séquelles, mais cet état antérieur ne remet pas en cause le fait que la lésion est apparue aux temps et lieu du travail et la société ne démontre pas que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail notamment au regard du poste occupé par l’intéressé.
Il s’ensuit que dans les rapports entre M. [X] et la société, le caractère professionnel de l’accident est établi, ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre retenu.
1-2 Sur la conscience du danger et les mesures prises pour préserver le salarié :
M. [X] fait valoir que du fait de la tâche qui lui était confiée, soit un travail de manipulation de sacs pouvant peser plus de 50 kg, l’employeur ne pouvait méconnaître le risque lié au port de charges lourdes ; qu’il n’a pas reçu de formation adéquate et que l’employeur n’a pas mis à disposition des travailleurs d’aides mécaniques ou d’accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
La société réplique qu’elle a embauché M. [X] en mettant en place des stages de formation : permis C, FIMO, transports matières dangereuses et Certiphyto [11] ; qu’il s’est vu remettre le guide d’accueil faisant état du fonctionnement de l’entreprise et des consignes de sécurité, notamment concernant le port de charges ; qu’il a bénéficié d’une visite médicale d’embauche le 19 octobre 2016 à la suite de laquelle il a été déclaré apte sans aucune réserve ou commentaire du médecin ; qu’il a disposé d’un transpalette à l’entrepôt comme il le reconnaît lui-même et que lors de la livraison chez les clients, il était amené à utiliser les moyens de levage mis à disposition chez ces derniers.
Il est constant qu’en sa qualité de magasinier vendeur livreur, M. [X] était amené à porter des charges lourdes constituées de sacs de céréales pouvant peser jusqu’à 50 kg.
Le guide d’accueil dans les entreprises de négoce de produits agricoles établi par la société et daté de mai 2007 mentionne des conseils de manutention privilégiant la manutention mécanique (chariot, diable,…) sur la manutention manuelle. Les consignes de manutention manuelle reposent sur des principes de base invitant à se 'rapprocher de la charge à soulever, fléchir les jambes et se lever en gardant le dos droit'.
Le [12] établi par la société et daté du 25 avril 2019, soit postérieurement à la date de l’accident, mentionne pour les magasiniers, les chauffeurs et livreurs, pour les unités de vente et de stockage, l’existence de risques liés à la manutention manuelle de charge unitaire élevée et envisage les mesures de prévention suivantes :
Unité de vente :
'Privilégier les moyens de manutention mécanique (chariot, diable ….)
Sinon respecter les principes de base de manutention manuelle :
— se rapprocher de la charge à soulever,
— fléchir les jambes,
— lever en gardant le dos droit,
— utiliser les gants adaptés fournis par l’entreprise'.
Unité de stockage :
' Mise en place des moyens de manutention mécaniques au-delà du seuil imposé (rappel ; jeunes hommes de 17 à 18 ans : 20 kg) ; femmes (16 à 17 ans : 10 kg – 18 ans et plus : 25 kg) ; hommes adultes : un travailleur ne peut être admis à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kg ; sinon respect des principes de base de manutention manuelle.
Des pièces versées à la procédure, M. [X] disposait :
— d’une autorisation de conduite des chariots automoteurs et des grues auxiliaires de chargement du 19 octobre 2016 le qualifiant au maniement de chariots élévateurs à mât et télescopiques ;
— d’une attestation de réussite à la formation à la conduite de véhicules transportant des marchandises dangereuses en date du 24 mars 2017 ;
— d’un certificat individuel professionnel 'produits phytopharmaceutiques’ du 16 janvier 2017 ;
— d’une convocation à la formation '[14] marchandises’ et le livret de suivi de la formation, établissant qu’il a notamment été formé, les 1er et 2 février 2017, au chargement et à l’arrimage des véhicules, à la manutention des marchandises et au respect des consignes de sécurité (point 1.4 de la section M 1'Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur la sécurité').
La société avait donc parfaitement conscience du risque du port de charges lourdes.
Le jour de l’accident, M. [X] affirme que la société ne lui a pas fourni de moyens de manutention mécanique et d’équipements de protection individuelle. La société ne répond pas à cette affirmation et se contente de soutenir qu’il revenait à M. [X] d’utiliser les moyens de levage disponibles chez les clients qu’il livrait.
De ce fait, la société reconnaît implicitement qu’aucun moyen de manutention mécanique n’a été mis à la disposition de M. [X] pour les livraisons chez les clients.
Ce dernier produit deux attestations de clients : la première de Mme [U] qui 'atteste avoir acheté des sacs de blé en 50 kg chargé à la main par les soins du magasinier', la seconde de Mme [W] qui indique 'j’ai pu à plusieurs reprises constater, M. [X] [K] réaliser des sacs de 50 kg de blé et de soja lors de son activité professionnelle au sein de l’établissement'.
Or, à défaut de protocole entre la société et les clients, la société ne peut s’affranchir de ses obligations de sécurité en matière de port de charges en arguant du fait que lors de la livraison chez les clients, M. [X] était amené à utiliser les moyens de levage mis à disposition chez ces derniers.
S’il résulte des éléments précités que des chariots et des diables étaient disponibles à l’entrepôt, rien ne permet de retenir que ces éléments mécaniques étaient en mesure d’être emportés pendant les livraisons.
Par ailleurs, la société ne démontre pas que le jour des faits un chariot ou un diable était effectivement libre d’utilisation pour M. [X].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la société avait conscience du danger qui s’est réalisé et n’a pas pris les mesures suffisantes et adaptées pour préserver la sécurité de M. [X].
Ce faisant, elle a commis une faute inexcusable ayant concouru au dommage à l’origine des graves séquelles subies par l’assuré.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En conséquence, il convient, d’ordonner la majoration maximale du capital 2 % versée à M. [X].
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [X], il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Dans l’immédiat, la radiation de l’affaire sera ordonnée et l’affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [X] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
3 – Sur l’action récursoire de la caisse :
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
En l’espèce, dès lors que le taux d’IPP notifié à la société est un taux de 0%, l’action récursoire de la caisse s’exercera uniquement s’agissant des préjudices complémentaires.
4 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles ; il lui sera dès lors alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident du 5 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de la SAS [18] ;
ORDONNE la majoration maximale du capital versé à M. [X] sur la base d’un taux de 2 % ;
DIT que la majoration du capital ou de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de M. [X].
DIT que l’avance en sera faite par la [8] ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [V] [J] [Adresse 5], ([Courriel 17]) lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux médical de 0 %, de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ;
— donner son avis sur les points suivants :
' le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;
' les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne;
' les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
' dire si M. [X] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
' le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
' le préjudice d’agrément : si M. [X] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
' le préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
' le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
' les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
' les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [8] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
ALLOUE à M. [X] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l’avance sera faite par la [8] ;
CONDAMNE la SAS [18] à rembourser à la [8] à l’exclusion de la majoration du capital ou de la rente, l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à M. [K] [X] au titre de ses préjudices personnels, ainsi que le montant des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [18] à verser à M. [K] [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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