Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 23 avril 2024, N° 211/391291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 25 , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/391291
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00288 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRPI
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
LA SELARL [Z] SEMERIA BROC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis ARDISSON, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
LA SOCIETE ROSES CAPITAL
SAS INSCRITE AU RCS PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [I]-[G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62
Défenderesses au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl [Z] Semeria Broc, avocat à la cour, représentée par Maître [Z], auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2024, à l’encontre de la décision rendue le 23 avril 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— Donné acte à la Selarl [Z] Semeria Broc de ce que ses demandes ne visent que la société Roses Capital, à l’exclusion de Mme [Y] [I]-[G] personnellement
— Mis hors de cause celle-ci
— Débouté la Selarl [Z] Semeria Broc de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Sas Roses Capital
— Condamné la Selarl [Z] Semeria Broc à payer à chacune de la Sas Roses Capital et de Mme [Y] [I]-[G] une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Selarl [Z] Semeria Broc aux frais de citation de la société Roses Capital, ainsi qu’à ceux de signification de la présente décision s’il y a lieu.
Par courrier du 22 mai 2024, la Selarl [Z] Semeria Broc demande au premier président de :
A titre principal :
— Déclarer fondées les diligences effectuées par MSB Avocats et ayant fait l’objet de la facture en date du 31 mars 2021
— Condamner la société Roses Capital au paiement de la somme de 38 220,81 euros ayant fait l’objet de la facture du 31 mars 2021
Si par extraordinaire, le premier président de la cour d’appel ne faisait pas droit aux demandes formulées à titre principal, il lui est demandé
A titre subsidiaire
— Déclarer fondées les diligences effectuées par le cabinet MSB Avocats et ayant fait l’objet de la facture en date du 31 mars 2021
— Déclarer Mme [Y] [I]-[G] débitrice de la somme de 38 220,81 euros au titre des diligences effectuées par MSB Avocats
— Juger que Mme [I]-[G] n’est pas une consommatrice au sens du code de la consommation
— Dire que MSB Avocats n’est pas forclose à demander le paiement de la somme de 38 220,81 euros à Mme [I]-[G], au titre des diligences effectuées
— Condamner Mme [I]-[G] au paiement de la somme de 38 220,81 euros, après émission d’une facture rectificative adressée par MSB Avocats à Mme [G]
En tout état de cause
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner les intimés à payer à la Selarl [Z] Semeria Broc la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les intimés aux entiers dépens et à les payer à la Selarl MSB Avocats.
Par conclusions d’appelante n°3 déposées lors de l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la Selarl [Z] Semeria Broc demande
In limine litis
— Ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ait définitivement statué sur l’exception de connexité soulevée devant lui par MSB Avocats et sur la demande de renvoi de l’affaire pendante devant celui-ci à la présente juridiction
Subsidiairement, si l’exception visant à obtenir le sursis à statuer sollicité n’était pas accueillie
— Rejeter toutes demandes, exceptions, fins de non-recevoir formulées par Mme [I]-[G] et par la société Roses Capital
— Déclarer MSB Avocats admissible en sa demande
Sous réserve de renvoi à la présente juridiction, de la cause existant entre MSB Avocats et Mme [I]-[G] actuellement pendante devant M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris
— Condamner Mme [I]-[G] au paiement au profit de MSB Avocats la partie de la somme de 38 220,81 euros TTC que M. Le premier Président de la cour d’appel déterminera être celle échéant à Mme [I]-[G]
En tout état de cause
— Condamner la société Roses Capital au paiement au profit de MSB Avocats de la partie de la somme de 38 220,81 euros que M. Le Premier Président de la cour d’appel déterminera être celle échéant à la société Roses Capital
— Condamner Mme [I]-[G] à verser au demandeur la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Roses Capital à verser au demandeur la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire récapitulatif d’intimé n° 3 déposé et soutenu oralement lors de l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025, la société Roses Capital demande au premier président de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
donné acte à la Selarl [Z] Semeria Broc de ce que ses demandes ne visent que la société Roses Capital
mis hors de cause Mme [I]-[G]
débouté la Selarl [Z] Semeria Broc de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS Roses Capital
condamné la Selarl [Z] Semeria Broc à payer à chacune de la SAS Roses Capital et de Mme [I]-[G] une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
A titre principal
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer invoquée par la Selarl [Z] Semeria Broc pour n’avoir pas été soulevée in limine litis
— Débouter la Selarl [Z] Semeria Broc de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A titre subsidiaire
— Réduire les honoraires de la Selarl [Z] Semeria Broc à de plus justes proportions
En tout état de cause
— Condamner la Selarl [Z] Semeria Broc à régler à la SAS Roses Capital la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral
— Condamner la Selarl [Z] Semeria Broc à régler à la SAS Roses Capital la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la Selarl [Z] Semeria Broc de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures.
Par mémoire récapitulatif d’intimé n°3 déposé et soutenu oralement lors de l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025, Mme [I] [G] demande au premier président de :
— Déclarer les présentes écritures recevables et bien fondées
— Confirmer la décision entreprise
Statuant à nouveau
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer invoquée par la Selarl [Z] Semeria Broc pour n’avoir pas été soulevées in limine litis
— Déclarer Mme [I] [G] hors de cause
— Déclarer irrecevable l’action de la Selarl [Z] Semeria Bloc dirigée contre Mme [I] [G] au titre de la privation d’un degré de juridiction que cela aurait en conséquence
— Débouter la Selarl [Z] Semeria Broc de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A titre subsidiaire
— Déclarer irrecevable l’action de la Selarl [Z] Semeria Broc dirigée conte Mme [I]-[G] au titre de la prescription
— Débouter la Selarl [Z] Semeria Broc de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A titre infiniment subsidiaire
— Déclarer irrecevable l’action de la Selarl [Z] Semeria Broc dirigée conte Mme [I] [G] au titre de l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en cause d’appel
— Débouter la Selarl [Z] Semeria Broc de l’ensemble de ses demandes, fins et présentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A titre superfétatoire
— Limiter le cas échéant le montant des sommes réclamées par la Selarl [Z] Semeria Broc à de plus justes proportions
En tout état de cause
— Condamner la Selarl [Z] Semeria Broc à régler à Mme [I] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et la somme de 3 000 euros pour procédure abusive
— Condamner la Selarl [Z] Semeria Broc à régler à Mme [I] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondementd e l’article 700 ducode de procédure civile
— Débouter la Selarl [Z] Semeria Broc de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité :
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 avril 2024; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
2- Sur la demande de sursis à statuer :
La Selarl [Z] Semeria Broc(MSB) sollicite, in limine litis, le sursis à statuer de sa demande de recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 23 avril 2024 dirigée conte la société Roses Capital dans la mesure où cette instance présente un lien de connexité avec la demande de fixation d’honoraires formulée par la Selarl MSB à l’encontre de Mme [I]-[G], actuellement pendante devant le bâtonnier de Paris qui doit statuer sur l’exception de connexité et rendre sa décision le 15 mars 2025.
En réponse, la société Roses Capital et Mme [I]-[G] estiment pour leur part que cette demande de sursis en raison d’une exception de connexité des deux procédures n’a pas été soulevée in limine litis, mais dans le jeu de conclusions n°3 de la Selarl MSB, de sorte que cette demande de sursis à statuer est irrecevable.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
Il ressort des pièces produites aux débats que la demande de sursis à statuer s’appuie sur une exception de connexité de deux procédures de contestation d’honoraires formées par le cabinet MSB contre la société Roses Capital et contre Mme [I]-[G]. Or, cette exception de connexité a été soulevée dans les conclusions d’appelante n°2, alors même que la Selarl MSB avait déjà présenté dans ses conclusions n°1 des moyens de défenses au fond.
C’est ainsi que cette exception de connexité n’a pas été soulevée avant toute défense au fond et n’a donc n’a pas été soulevée in limine litis.
Dans ces conditions, cette demande de sursis à statuer qui s’appuie sur une exception de connexité est irrecevable.
3- Sur l’irrecevabilité pour prescription de la demande à l’encontre de Mme [I]-[G] :
Mme [I]-[G] soutient que la demande de paiement d’honoraires au cabinet MSB Avocats en application d’une facture d’honoraires du 31 mars 2021 serait prescrite car initiée plus de deux ans après la fin de la mission de l’avocat ayant établi cette facture, en application de l’article L 218-2 du code de la consommation.
En réponse, la Selarl MSB estime que Mme [I]-[G] n’est pas un consommateur mais un professionnel avisé et que la prescription biennale ne lui est pas applicable. Sa demande n’est donc pas prescrite.
Selon l’article L 218-2 du code de la consommation, 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Cette prescription s’applique aux personnes physiques agissant à des fins non professionnelles.
Mme [I]-[G] a sollicité le cabinet MSB et Maître [Z] en particulier pour traiter, selon les termes de l’état des diligences relatives à la facture du 31 mars 2021 établi par le cabinet MSB le 20 septembre 2021, 5 thèmes différents :
— thème n°1 la problématique IRPP, IPI et remboursement de crédit d’impôt année 2018 et 2019 [T] [G],
— thème n°2 IRPP et IFI année 2020l [T] [G],
— thème n° 3 dossier des difficultés avec la société [Localité 5] Store [T] et [B] [G],
— thème n°4 analyse d’un partage d’indivision au sein de la branche [T] [G]
— thème n° 5 projet de convention d’indivision dans la branche familiale [T] [G].
Il ressort de cette liste de diligences que ces dernières sont relatives à des déclarations fiscales personnelles et à la gestion du patrimoine privé de Mme [I]-[G], ce qui relève de ses intérêts personnels. Mme [I]-[G] a donc la qualité de consommateur dans ses relations avec la Selarl MSB.
La facture dont il est réclamé le paiement à Mme [I]-[G] est datée du 31 mars 2021 et porte sur des diligences accomplies entre le 25 septembre 2020 et le 31 mars 2021. C’est cette dernière date qui doit donc être retenue au titre de la fin de mission du cabinet MSB.
C’est à compter de cette date, le 31 mars 2021, que débute le délai de prescription de deux ans de l’article L 218-1 du code de la consommation. Ce délai expirait le 31 mars 2023. Or, la Selarl MSB a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une réclamation portant sur le paiement de ses honoraires par lettre du 17 octobre 2023.
C’est ainsi que la réclamation portant sur le paiement d’honoraires d’avocat formulée à l’encontre de Mme [I]-[G], personne physique, est prescrite.
La demande en paiement d’honoraires à l’encontre de Mme [I]-[G] est donc déclarée irrecevable.
4- Sur les honoraires dus par la société Roses Capital :
La Selarl MSB demande le paiement à la société Roses Capital de tout ou partie de sa facture d’honoraires du 31 mars 2021 pour un montant total TTC de 38 220,81 euros qui correspondent à des prestations qu’elle a effectivement réalisées au profit de cette société et de sa dirigeante.
En réponse, la société Roses capital estime qu’elle n’a jamais sollicité ce cabinet d’avocat et que les prestations listées dans cette facture n’ont pas été réalisées à son profit mais au profit d’un tiers. Elle sollicite donc le rejet de la demande de paiement d’honoraires.
En l’espèce, la Selarl MSB a adressé le 23 juin 2021 une note d’honoraires datée du 31 mars 2021 à la société Roses Capital pour un montant TTC de 38 220,81 euros et correspondant aux interventions de ses services juridique et fiscal pour la période du 25 septembre 2020 au 31 mars 2021.
La société Roses Capital va refuser d’acquitter cette facture estimant qu’elle n’a pas mandaté ce cabinet d’avocat et que ce dernier n’a pas réalisé de prestations à son profit.
C’est pourquoi, la Selarl MSB a saisi le 17 octobre 2023 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une réclamation en paiement de ses honoraires à l’encontre de la société Roses Capital et va indiquer lors de son audition par le représentant du bâtonnier que sa demande n’est dirigée que contre la société Roses Capital, et pas contre Mme [I]-[G] .
Le bâtonnier a rendu sa décision le 23 avril 2024 et c’est cette décision qui fait l’objet d 'un recours de la part de la Selarl MSB.
Il y a lieu de constater qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les deux parties aussi bien pour les diligences juridiques que pour les diligences fiscales.
L’affirmation selon laquelle Me [Z] était l’avocat historique depuis 20 ans de la société [Localité 5] Store et que donc il y avait une convention d’honoraires tacite et verbale avec la société Roses Capital qui connaissait par ailleurs ses taux horaires, ne peut valablement prospérer dès lors que Me [Z] était l’avocat de la société [Localité 5] Store et non pas celui de la société Roses Capital qui constitue une entité juridique distincte.
C’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que les honoraires revenant à la Selarl MSB pour ces diligences doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
La seule facture en cause est celle du 31 mars 2021 et elle est au nom de la société Roses Capital. :
La Selarl MSB considère que le paiement de cette facture incombe à la société Roses Capital car Mme [I]-[G] était la représentante légale de cette entreprise et que les diligences ont été sollicitées ès qualités.
Pour sa part, la société Roses Capital considère que le Bâtonnier a justement estimé que le paiement de cette facture incombait à Mme [I]-[G] et non pas à la société Roses Capital et qu’il convient de confirmer la décision de première instance.
Il ressort des mentions figurant sur cette facture qu’elle a été adressée à la seule société Roses Capital et est relative à des diligences effectuées par le service juridique et le service fiscal du cabinet pour la période comprise entre le 25 septembre 2020 et le 31 mars 2021.
Selon la fiche détaillée de diligences envoyée le 20 septembre 2021,ces dernières ont porté sur 5 thèmes précis :
— thème n°1 : la problématique IRPP, IPI et remboursement de crédit d’impôt année 2018 et 2019 de Mme [T] [G],
— thème n°2 : IRPP et IFI année 2020l de [T] [G],
— thème n° 3 : dossier des difficultés avec la société [Localité 5] Store de [T] et [B] [G],
— thème n°4 : analyse d’un partage d’indivision au sein de la branche de [T] [G]
— thème n° 5 : projet de convention d’indivision dans la branche familiale de [T] [G].
C’est ainsi que les différents thèmes abordés sont relatifs à la situation personnelle de Mme [I]-[G] et le thème n°3 a trait à un contentieux entre la société [Localité 5] Sore et Mme [G].
Il y a lieu de constater que, malgré l’intitulé de la facture au nom de la société Roses Capital, aucune des diligences effectuées par le cabinet MSB ne se rapporte à des procédures concernant directement la société Roses Capital, avec laquelle il n’est pas démontré que le cabinet d’avocat était en relation d’affaire. .
Dans ces conditions, la société Roses Capital n’est pas tenue au paiement de cette facture et la demande en paiement présentée par la Selarl MSB sera rejetée.
Il convient donc de confirmer la décision du Bâtonnier de Paris en toutes ces dispositions.
5- Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral :
La société Roses Capital et Mme [I]-[G] sollicitent l’allocation de dommages et intérêt en réparation d’un préjudice moral résultant de cette procédure en paiement d’honoraires d’avocat à la Selarl MSB, alors qu’aucune somme ne lui ait due.
Sans qu’il y ait lieu d’apprécier ces différents griefs invoqués, il convient de préciser que le premier président de la cour d’appel, comme le Bâtonnier en première instance, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur de sa rémunération ou, plus généralement, à son devoir de conseil (2e Civ.21 janvier 2010 pourvoi n° 06-18.697 Bull 2010 II n°12).
De même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle ou déontologique éventuelle de l’avocat par l’allocation de dommages et intérêts ou réduction ou remboursement du montant des honoraires. (2e Civ. 4 octobre 2012 pourvoi n° 11-23. 642) telles qu’elles sont évoquées par les deux intimés.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société Roses Capital et de Mme [I]-[G] en paiement de dommages et intérêt pour préjudice moral à l’encontre de la Selarl MSB.
6- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Mme [I]-[G] sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, dans la mesure où la Selatrl MSB avait expressément reconnu en première instance devant le bâtonnier de [Localité 5] qu’elle n’avait aucun grief à reprocher à Mme [I]-[G] et quelques mois plus tard elle revenait sur sa position pour réclamer ses honoraires à cette dernière. Cee revirement a fait perdre du temps, de l’énergie et de l’agent à Mme [I]-[G].
En réponse, la Selarl MSB estime n’avoir fait qu’exercer ses droits légitimes à récupérer les honoraires dus en contrepartie de prestations qu’elle a effectivement réalisées.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.'
Le fait d’agir en justice devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, puis d’exercer un recours sur la décision rendue par ce dernier dans la mesure où elle ne lui semble pas conforme à la réalité de chose, ne constitue en soit que l’exercice légitime d’un droit fondamental d’accès au juge et de pouvoir bénéficier d’un double degré de juridiction.
Il n’est pas démontré par ailleurs que la Selarl MSB ait exercé ces recours de manière dilatoire ou abusive.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
7- Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Selarl MSB ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [I]-[G] et de la société Roses Capital leurs frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros leur sera allouée à chacune d’entre elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la Selarl MSB.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer pour exception de connexité présentée par la Selarl [Z] Semeria Broc
Déclarons éclare irrecevable pour acquisition de la prescription la demande de paiement d’honoraire formée par la Selarl [Z] Semeria Broc à l’encontre de Mme [Y] [I]-[G]
Confirmons la décision déférée du 23 avril 2024 du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par la société Roses Capital et Mme [Y] [I]-[G] au profit du juge de droit commun ;
Rejettons la demande de condamnation de la Selarl [Z] Semeria Broc en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejettons la demande de la Selarl [Z] Semeria Broc de condamnation de Mme [Y] [I]-[G] et de la société Roses Capital sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Selarl [Z] Semeria Broc à payer à Mme [Y] [I]-[G] et à la société Roses Capital la somme de 2 000 euros à chacune d’entre elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Selarl [Z] Semeria Broc aux dépens d’appel,
Rappellons que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIENT DE CHAMBRE
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