Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 janv. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YS
N° de Minute : 90
Ordonnance du mardi 14 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [I]
né le 07 Novembre 1984 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Y] [B] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 14 janvier 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le mardi 14 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 janvier 2025 à 12 h 38 prolongeant sa rétention administrative de M. [D] [I] ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 janvier 2025 à 12 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [D] [I] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l’ Oise le 8 janvier 2025 notifié le même jour à 19h en exécution d’une décision de réadmission aux autorités italiennes prise par la même autorité le même jour et notifiée à 18h42
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 janvier 2025 à 12h38 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] [I] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [D] [I] du 13 janvier 2025 à 12h sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [D] [I] reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’absence de nécessité et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’absence de nécessité de la rétention
L’erreur manifeste d’appréciation et donc la nécessité du placement en rétention administrative doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance des juridictions de première instance et d’appel.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
M [D] [I] a été interpellé lors d’un contrôle d’identité sur l’ autoroute A16 au péage d’ [Localité 2] alors qu’il se trouvait dans un véhicule trafic avec 8 personnes à son bord appartenant à M [L] [F] , passager droit lequel a déclaré qu’il se rendait sur un chantier à [Localité 3] et devait déposer M [D] [I] sur cette commune.
Il a déclaré résider habituellement en Italie où il dispose d’un titre de séjour et n’ a pas justifié avant son placement en rétention administrative se trouver en France depuis moins de trois mois et résider chez son frère à [Localité 9] (93).
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment , faute de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Ainsi aucune mesure moins coercitive n’était applicable pour prévenir le risque de fuite, compte-tenu de l’absence de domicile stable et certain en France tant lors de l’ édiction de l’ arrêté de placement en rétention que postérieurement , les justificatifs sur son lieu de résidence correspondant à un hébergement occasionnel. En outre , le billet de vol vers [Localité 8] produit en appel pour le 16 janvier 2025 a été transmis le 13 janvier 2025 après la décision administrative. S’il prétend disposer d’un passeport valide qui serait resté chez son frère,il ne l’a pas remis à l’ administration depuis.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
Il ressort de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui se contente d’affirmer dans sa requête que l’ administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l’article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n’a pas à répondre.
En l’espèce les services de la préfecture ont adressé une demande de réadmission de l’étranger aux autorités italiennes par courriel du 10 janvier 2025 à 11h12 ce qui constitue un délai raisonnable.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 14 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [B]
Le greffier
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [D] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [I] le mardi 14 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 14 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 14 janvier 2025
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YS
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