Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 23/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 janvier 2023, N° 17/02035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00616 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX2E
S.A.S. [6]
C/
Organisme [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 03 Janvier 2023
RG : 17/02035
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
AT: [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Localité 3]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 14 décembre 2016, la société [6] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail mortel survenu au préjudice de [C] [K] (le salarié), dans les circonstances suivantes : « M. [K] a été retrouvé pendu par ses collègues. Accident connu le 13 décembre 2016 à 07h30 par les préposés de l’employeur ».
La [5] (la caisse, la [7]) a, après instruction, pris en charge cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels en dépit des réserves exprimées par l’employeur par lettre du 15 décembre 2016.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, le 27 juin 2017, a rejeté sa demande.
Le 24 août 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire :
— déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès survenu le 13 décembre 2016 de [C] [K],
— déclare ladite prise en charge opposable à la société [6],
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale,
— condamne la société [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la [8], qui ne pouvait pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité, ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du décès de [C] [K],
— lui déclarer la décision de prise en charge du sinistre de [C] [K] inopposable, dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale, en l’absence de preuve que le suicide soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin psychiatre, sur pièces avec pour mission de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère pouvant être à l’origine du suicide de [C] [K] et de préciser, au vu du dossier médical du salarié que la caisse devra communiquer à l’expert, si son décès est directement et exclusivement en lien avec le travail,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident survenu à [C] [K] au motif que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à ladite décision.
Par ses écritures reçues au greffe le 7 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DU SUICIDE DE [C] [K] ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société recherche l’inopposabilité de la décision de la caisse au motif, principalement, que le caractère professionnel de l’accident mortel du salarié n’est pas établi. Elle souligne que le sinistre est survenu en dehors des horaires habituels de travail du salarié, en réalité à une heure indéterminée mais manifestement avant sa prise de poste alors qu’aucun salarié ni autre témoin n’était présent sur le site. Elle ajoute que l’accident n’est pas survenu pendant que le salarié se trouvait sous son autorité et que la présomption d’imputabilité n’a donc pas vocation à s’appliquer. Considérant ensuite que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un événement brutal et soudain, ni d’un lien de causalité direct et certain entre la lésion et le fait accidentel allégué, elle en déduit l’absence de caractère professionnel de l’accident déclaré.
Elle expose encore que le suicide étant un acte volontaire, complexe et d’origine multifactorielles, il est, en l’absence de tout lien prouvé avec l’activité professionnelle, étranger au travail qu’exécutait le salarié, la cause du sinistre n’étant, de surcroît, pas clairement déterminée. Elle estime que la caisse ne pouvait pas faire une appréciation subjective de la situation professionnelle du salarié basée sur les seules déclarations de la veuve ce dernier et ce, sans élément objectif tels que des doléances du salarié lui-même, des rapports d’activité, des restrictions médicales du médecin du travail, des attestations de ses collègues, une inaptitude au travail, un avis médical spécialisé… Elle excipe par ailleurs des conclusions contradictoires du rapport d’enquête administrative et du rapport d’enquête des deux inspectrices du travail qui ont retenu l’absence de faisceau d’indices suffisants expliquant le suicide qui a eu lieu sur le site.
Elle invoque enfin l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte (syndrome paranoïaque) à l’origine du suicide et sollicite, subsidiairement, le prononcé d’une expertise médicale afin notamment de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère pouvant être à l’origine du suicide de [C] [K].
En réponse, la caisse prétend que la matérialité du fait accidentel est établie par divers éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes. Elle se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident mortel du salarié dès lors que ce dernier a eu lieu au temps et au lieu du travail. Elle considère que M. [K] était sous la subordination de son employeur au moment du sinistre, ajoutant que celui-ci rencontrait des difficultés professionnelles en lien avec un projet d’extension de carrière. Et elle souligne que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail par des éléments médicaux établissant le trouble psychique antérieur allégué par l’employeur et alors même que ce dernier admet que les difficultés professionnelles sont un facteur de risque suicidaire.
Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise médicale qui ne doit pas venir suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
Il est en outre constant que, dès lors qu’un salarié est décédé au temps et au lieu de travail, il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, pour écarter la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de prouver que ce décès a une cause totalement étrangère au travail (Civ 2e, 12 juillet 2012, n°11-22.134).
En l’espèce, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En conséquence, le jugement sera confirmé et la demande d’expertise de l’employeur rejetée.
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION
A titre subsidiaire, la société se prévaut du non-respect par la caisse du principe de la contradiction avant la décision de prise en charge.
Elle expose que, préalablement à sa décision de prise en charge, la caisse était tenue de l’informer de la clôture de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier de [C] [K] et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Or, elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de ces obligations, ni de ce qu’à la date supposée de réception de ce courrier, l’employeur a bénéficié d’un délai de consultation de 10 jours francs conformément à la réglementation applicable à l’espèce.
La caisse rétorque qu’elle a rempli ses obligations et que le principe de la contradiction a été respecté.
Vu les articles R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige et 642 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.
Il est constant que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
En l’espèce, la caisse justifie de la lettre d’information du 22 février 2017 par laquelle elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité qui lui est offerte de consulter le dossier avant la décision qui devant intervenir le 15 mars 2017. Elle indique que la société a sollicité communication des pièces par mail et qu’elle a été en mesure de prendre connaissance du rapport d’enquête devant le tribunal judiciaire.
Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de l’envoi et de la réception de la lettre de clôture par l’employeur. Il est constant que la lettre de clôture produite sans justificatifs de l’envoi ou de l’information effective de l’employeur ne permet pas à la caisse de rapporter la preuve qui lui incombe.
Ici, l’employeur affirme que la caisse n’établit pas que le délai de 10 jours a été respecté et la cour constate que la caisse ne produit aucun justificatif de l’information effective de l’employeur dans ce délai dès lors qu’elle ne verse pas aux débats l’accusé de réception de la lettre du 22 février 2017, ni aucun autre élément probant, tel un bordereau d’envoi ou de suivi postal, permettant de déterminer la date de réception par l’employeur. Il est rappelé que si aucune disposition légale ne lui impose d’adresser le courrier de clôture par lettre recommandée avec accusé de réception, il incombe à la caisse, en cas de dénégation de la réception de cette lettre d’information par l’employeur, d’établir par tout moyen qu’elle a bien envoyé ce courrier daté du 22 février 2017, par lettre simple, comme elle le prétend, et que cette lettre a bien été réceptionnée, dans le respect du délai réglementaire de10 jours. La caisse ne produit pas davantage le mail par lequel elle indique avoir transmis les pièces à l’employeur, pour consultation.
Dès lors, faute pour elle de rapporter cette preuve qui lui incombe, il s’impose de considérer que l’obligation d’information de l’employeur n’a pas été respecté, ni le principe de la contradiction.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de déclarer inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [5] du décès survenu le 13 décembre 2016 de [C] [K].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La procédure ayant été introduite devant le tribunal judiciaire en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette la demande d’expertise médicale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [5] du décès survenu le 13 décembre 2016 de [C] [K],
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens de première instance,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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