Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 24/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 février 2024, N° 23/01085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBVM-V-B7I-METE
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01085) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 1er février 2024, suivant déclaration d’appel du 19 février 2024
APPELANTE :
Mutuelle AM-GMF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son président, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mme [P] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 9]
Mme [W] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au Barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent DELHOMME, avocat au Barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte de de donation-partage en date du 13 avril 2012, M. [R] [T] et Mme [G] [T] ont donné à leurs filles, Mme [P] [T] et Mme [W] [T], la nue-propriété d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble érigé sur la parcelle AB [Cadastre 6] sis [Adresse 5] (Isère) qu’ils utilisent en tant que résidence secondaire et qu’ils donnent en location saisonnière meublée.
En juillet 2018, une canalisation collective d’évacuation des eaux usées de l’immeuble s’est accidentellement engorgée alors que le logement était vacant, ce qui a provoqué une inondation de l’appartement et l’endommagement des aménagements.
Le 11 septembre 2018, les consorts [T] ont déclaré un sinistre dégât des eaux auprès de la compagnie d’assurances GMF auprès de laquelle le bien est assuré.
Selon procès-verbal de constatation et d’évaluation des dommages signé le 5 avril 2019, les experts présents se sont accordés pour estimer à 22 356,96 euros TTC le montant total des dommages après déduction de la vétusté.
Par courrier du 23 mai 2019, la GMF a proposé de verser à M. [T] une indemnité de 18 472,10 euros pour le sinistre du 11 septembre 2018.
Par assignation en date du 13 juillet 2023, les consorts [T] ont saisi le juge des référés aux fins de versement d’une provision.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la société d’assurance AM-GMF à payer à M. [R] [T], Mme [P] [T] et Mme [W] [T] une provision de 21 308,10 euros au titre du préjudice subi à la suite du dégât des eaux ;
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande provisionnelle au titre de la perte des loyers ;
— débouté les consorts [T] de leur demande de provision pour résistance abusive ;
— condamné la société d’assurance AM-GMF à payer aux consorts [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société d’assurance AM-GMF aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 19 février 2024, la société AM-GMF a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux consorts [T] une provision et une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société AM-GMF demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle l’a condamnée à verser aux consorts [T] la somme provisionnelle de 21 308,10 euros, outre 1 000 euros au titre de leurs frais de défense et de :
— limiter la provision due à la somme de 17 388,16 euros ;
— débouter les consorts [T] de leur demande au titre des frais de défense de première instance ;
— condamner les consorts [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense devant la cour ;
— condamner les consorts [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les consorts [T] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de provision pour résistance abusive et dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande provisionnelle au titre de la perte de loyer et statuant à nouveau de :
— condamner par conséquent la société AM-GMF à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice définitif compte tenu de l’attitude de la défenderesse qui s’analyse en une résistance abusive et injustifiée ;
— juger que l’indemnisation de la perte de loyers à hauteur de 9 000 euros pour l’hiver 2018-2019 et l’hiver 2019-2020 n’est pas sérieusement contestable ;
— condamner par conséquent la société AM-GMF à leur verser la somme provisionnelle de 9 000 euros correspondant à l’indemnité à percevoir au titre de la perte de loyers pour l’hiver 2018-2019 et l’hiver 2019-2020 ;
— débouter la société AM-GMF en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société AM-GMF à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision sur paiement d’indemnités
Moyens des parties
Les consorts [T] soutiennent que l’obligation pour la société AM-GMF d’indemniser la perte de loyers à hauteur de 9 000 euros pour la période 2018-2019 et 2019-2020 n’est pas sérieusement contestable de même que le versement de la somme de 21 308,10 euros au titre de l’indemnisation du dégât des eaux.
La société AM-GMF soutient que les travaux de nettoyage, décontamination et assèchement ont été réalisés par la société Eurorenov et que la somme de 5 595,80 euros a été payée directement à l’entreprise. Elle estime que les travaux de réfection de la faïence de la salle de bains ne sont pas en lien avec le sinistre et que le montant des dommages s’élève à 23 044,50 euros. Les consorts [T] auraient dû justifier de la réalisation effective des travaux avant le 8 septembre 2022 pour bénéficier du paiement de l’indemnité différée. Elle estime qu’elle doit aux consorts [T] la somme de 12 928,76 euros et offre de verser la somme de 17 388,16 euros correspondant à la somme remboursée par la MAAF, déduction faite de celle déboursée au titre des travaux conservatoires. Elle explique que la juridiction de première instance a manifestement confondu le montant des préjudices subis et le montant garanti.
S’agissant de la demande de provision au titre de la perte de loyers, elle soutient que l’étendue de sa garantie étant contestée, la cour ne peut procéder à l’interprétation des clauses du contrat sans trancher une contestation sérieuse.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation (Civ. 2ème, 15 avril 2010, n° 09-66.705 ; Civ. 3ème, 5 octobre 2010, n° 09-70.147).
Il n’est pas contesté que la société AM-GMF doit indemniser les préjudices subis par les consorts [T] ensuite du dégât des eaux du mois de juillet 2019 en exécution de la police d’assurance habitation souscrite auprès d’elle.
Aux termes des conditions particulières du contrat (page 6), l’assuré bénéficie de l’indemnisation en valeur à neuf sans déduction de la vétusté si son taux n’excède pas 25 % pour les bâtiments, le mobilier d’ameublement et les embellissements dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 5.2 des conditions générales.
L’article 5.2.2 des conditions générales dispose (page 74) :
« Les modalités de règlement
Indemnisation en valeur à neuf
Elle s’effectue en deux temps. Nous versons d’abord l’indemnité correspondant à la valeur d’usage du bien sinistré, l’indemnité complémentaire correspondant à la vétusté est ensuite versée :
— pour les bâtiments et les embellissements : sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant,
— pour les autres biens : sur présentation de l’original de la facture de réparation ou de remplacement ».
Aux termes d’un procès-verbal en date du 5 avril 2019, les dommages consécutifs au sinistre ont été évalués à la somme de 27 804,30 euros, soit la somme de 22 356,96 euros après déduction de la vétusté, répartie comme suit :
— 5 595,80 euros au titre des mesures conservatoires ;
— 8 950,70 euros au titre des embellissements, soit 7 239,76 euros après déduction d’un taux de 20 % de vétusté ;
— 10 079,40 euros au titre du contenu, soit 6 343 euros après déduction de la somme de 3 736,40 euros correspondant à un taux de vétusté de 37,47 % ;
— 3 000 euros au titre de la perte d’usage ;
— 178,40 euros au titre de la consommation électrique des assécheurs.
Dans le cadre du recours exercé à l’encontre de la MAAF, assureur du responsable des dommages, la GMF a obtenu le paiement de la somme totale de 22 983,96 euros, correspondant aux dommages suivants :
— 5 595,80 euros au titre des mesures conservatoires ;
— 7 866,76 euros au titre des embellissements ;
— 6 343 euros au titre du mobilier, vétusté déduite ;
— 3 000 euros au titre de la perte d’usage ;
— 178,40 euros au titre de la surconsommation électrique.
La société AM-GMF justifie avoir réglé directement la somme de 5 595,80 euros à la société Eurorenov. Les consorts [T] ne rapportent pas la preuve de ce que ces travaux conservatoires n’auraient pas été réalisés et pris en charge directement par leur assureur.
Par suite, en application du contrat, et sans qu’il y ait lieu à une interprétation qui excéderait les pouvoirs du juge des référés, il est établi que la société AM-GMF doit aux consorts [T], à titre d’indemnité immédiate, la somme de 16 761,16 euros [22 356,96 – 5 595,80].
Son offre de régler la somme de 17 388,16 euros, correspondant aux sommes obtenues dans le cadre de son action récursoire, déduction faite des dépenses réglées directement, correspond à une somme supérieure à celle due en exécution du contrat. Elle doit donc être retenue.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef et de condamner la société AM-GMF à payer aux consorts [T] cette somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi à la suite du dégât des eaux.
Par ailleurs, aux termes des conditions particulières du contrat, le bien immobilier concerné était déclaré en qualité de résidence secondaire. Les conditions générales définissent cette notion en page comme suit :'habitation occupée moins de six mois par an par l’assuré'.
Selon la définition donnée en page 15 des conditions générales, la perte de loyers correspond au 'montant des loyers dont se trouve réellement privé l’assuré, propriétaire ou copropriétaire non occupant, du fait de l’impossibilité de continuer à donner en location les bâtiments assurés, à la suite d’un sinistre garanti. Ce sont les loyers réellement perçus au moment du sinistre qui sont pris en compte'.
Il n’est donc pas établi de manière évidente que l’assureur doit à son assuré une indemnisation au titre de la perte de loyers alors que le bien assuré était déclaré en qualité de propriétaire d’une résidence secondaire et non en qualité de propriétaire non occupant. Une telle appréciation relève de la compétence du juge du fond.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande provisionnelle au titre de la perte de loyers.
2. Sur la demande de provision sur indemnisation pour résistance abusive
Moyens des parties
Les consorts [T] soutiennent que l’attitude de la société AM-GMF est indiscutablement à l’origine de leur préjudice en ce qu’ils ont été contraints de saisir la justice.
La société AM-GMF soutient qu’aucune résistance abusive n’est établie et qu’elle attendait simplement l’acceptation de l’offre pour verser l’indemnité due à son assuré.
Réponse de la cour
L’indemnisation d’une éventuelle résistance abusive suppose l’établissement d’une faute de la part de la société AM-GMF qui relève de l’appréciation du fond et excède ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
3. Sur les frais du procès
Dès lors que la société AM-GMF obtient gain de cause en appel mais reste redevable d’une somme au profit des consorts [T], il est équitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné la société d’assurance AM-GMF à payer à M. [R] [T], Mme [P] [T] et Mme [W] [T] une provision de 21 308,10 euros au titre du préjudice subi à la suite du dégât des eaux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société d’assurance AM-GMF à payer à M. [R] [T], Mme [P] [T] et Mme [W] [T] une provision de 17 388,16 euros au titre du préjudice subi à la suite du dégât des eaux ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [T], Mme [P] [T] et Mme [W] [T] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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