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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 mars 2026, n° 25/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 mars 2025, N° 23/01736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01837 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7AO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01736
Tribunal judiciaire d’Evreux du 18 mars 2025
APPELANTE :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame, [R], [Z]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 08 août 2025 à étude.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services des greffe.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2021, Madame, [R], [Z] a souscrit un contrat d’affacturage auprès de la S.A. Crédit Agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor.
Aux termes de ce contrat, était convenu le transfert par subrogation de la propriété de la totalité des factures que Madame, [Z] émettait, afférentes aux créances librement cessibles relevant du champ d’application précisé aux conditions particulières dudit contrat.
Dans le cadre de ce contrat, Madame, [Z] a transféré plusieurs créances qu’elle détenait à l’égard de la S.N.C. Geoxia Nord-Ouest.
Cette société s’est opposée au paiement de certaines factures cédées ce dont la société Eurofactor a informé Mme, [Z] , lui précisant que si elle n’apportait pas une solution avant le 14 août 2021 pour recouvrer les créances en cause , son compte courant serait débité de ce montant.
Par courriers des 4 et 5 janvier 2022, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a informé Madame, [Z] de la résiliation du contrat d’affacturage, et l’a mise en demeure de régler la somme de 69.688,49 euros.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 24 mai 2022, la société Geoxia Nord Ouest a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 28 juin 2022.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord pour le règlement des sommes litigieuses.
Par acte d’huissier du 16 mai 2023, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a fait assigner Madame, [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— dit que la clause prévue à l’article 4.3 des conditions générales du contrat d’affacturage intitulé « Eurofactor pro avec garantie BPI » n°8416 conclut le 4 février 2021 entre Madame, [R], [Z] et la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, n’était pas abusive ;
— dit que la clause prévue à l’article 12.2 des conditions générales du contrat d’affacturage intitulé « Eurofactor pro avec garantie BPI » n°8416 conclut le 4 février 2021 entre Madame, [R], [Z] et la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, était abusive ;
— déclaré la clause susvisée non écrite ;
— débouté la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor de sa demande en paiement au titre de la résiliation du contrat d’affacturage conclu avec Madame, [R], [Z] et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, aux dépens de l’instance ;
— condamné la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor à payer à Madame, [R], [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution était de droit.
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2025, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Crédit agricole Leasing & Factoring en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— y faire droit.
En conséquence,
— prononcer la nullité du jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux (RG n°23/01736) et à tout le moins infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* dit que la clause prévue à l’article 12.2 des conditions générales du contrat d’affacturage intitulé « Eurofactor pro avec garantie BPI » n°8416 conclut le 4 février 2021 entre Madame, [R], [Z] et la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, était abusive ;
* déclaré la clause susvisée non écrite ;
* débouté la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor de sa demande en paiement au titre de la résiliation du contrat d’affacturage conclu avec Madame, [R], [Z] et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamné la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, aux dépens de l’instance ;
*condamné la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor à payer à Madame, [R], [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— débouter Madame, [R], [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame, [R], [Z] à payer à la société Crédit agricole Leasing & Factoring la somme TTC de 69.688,49 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure de paiement ;
— condamner Madame, [R], [Z] à payer à la société Crédit agricole Leasing & Factoring la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à son devoir de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— condamner Madame, [R], [Z] à payer à la société Crédit agricole Leasing & Factoring la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame, [R], [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame, [R], [Z] n’est pas constituée et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La SA Credit Agricole Leasing § Factoring expose que Mme, [Z] reconnaissant sa dette tant dans son principe que dans son montant avait proposé le 14 mars 2022 de la régler en 36 mensualités de 1 936 € chacune , qu’elle lui a indiqué qu’elle ne pouvait accepter cette proposition tout en lui disant qu’un accord pouvait être envisagé si la dette était réglée en 24 mensualités ,de 2 903,69€ mais que Mme, [Z] n’a pas donné suite à cette contre- proposition, de sorte qu’elle l’a assignée en paiement le 16 mai 2023.
Sur la nullité du jugement
L’appelante fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter la nullité du jugement , que le tribunal a mentionné a tort que Mme, [Z] avait soulevé un moyen tendant à nullité de la clause prévue à l’article 12.2 du contrat par conclusions signifiées le 25 mai 2024 alors que Mme, [Z] n’a pas déposé de conclusions à cette date , que dans ses dernières conclusions signifiées pour l’audience du 6 mai 2024 , elle n’ a jamais invoqué le caractère abusif de l’article 12.2 des conditions générales, que Mme, [Z] s’est seulement prévalue de l’article 4.3 des conditions générales, que le tribunal a donc statué au-delà des prétentions des parties sans même rouvrir les débats et que cette violation des articles 4 et 5 et 16 du code de procédure civile justifie le prononcé de la nullité du jugement , la Cour saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel , devant statuer sur le fond du litige .
Le jugement a débouté la société Crédit Agricole Lesasing § Factoring de toutes ses demandes au motif que la clause résolutoire prévue à l’article 12.2 des conditions générales du contrat était abusive.
Le jugement mentionne page 3 dans l’exposé des prétentions et moyens des parties que dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2024 , Mme, [Z] soutient que le contrat d’adhésion dont la clause 4.3 est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu’elle ouvre un droit unilatéral de résolution au profit du factor , non justifié par la nature exécutive des obligations .
Dans sa motivation intitulée « sur le caractère abusif de la clause résolutoire « , le tribunal procède à une analyse des dispositions de l’article 4.3 pour en conclure que cette clause n’est pas abusive , puis procède à l’analyse d’une clause prévue à l’article 12.2 or ce moyen n’avait pas été soulevé par Mme, [O] dans ses conclusions du 2 mai 2024 , le juge a relevé d’office un moyen de droit mais n’a pas demandé au préalable aux parties leurs observations sur ce point , il a ainsi manqué au principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du code de procédure civile de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité du jugement.
Il convient dès lors pour la Cour , saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel de statuer au fond .
Sur le fond
La société Crédit Agricole Leasing § Factoring rappelle que si par le jeu de la subrogation , le factor acquiert la créance de son adhérent , la subrogation ne s’opère qu’au moment du paiement conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil , qu’il convient de rappeler également les dispositions de l’article 4.3 des conditions générales du contrat d’affacturage , que la société Geoxia Nord Ouest s’est opposée au paiement des factures cédées ce que ne conteste pas Mme, [Z] , que la SA Crédit Agricole Leasing § Factoring en a dûment informé Mme, [Z] , qu’elle a procédé à bon droit à la résiliation du contrat d’affacturage en application des dispositions de l’article 4.3 précité , que Mme, [Z] est tenue de rembourser les sommes qui avaient été portées à son crédit. Elle souligne que Mme, [Z] n’a d’ailleurs jamais remis en cause la résiliation du contrat ni même le bien fondé de la demande de remboursement et qu’au contraire elle avait proposé des modalités de paiement .
L’appelante demande donc la condamnation de Mme, [Z] à lui régler la somme de 69 688, 49 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022.
Le contrat d’affacturage est produit aux débats, il contient une clause 4.3 dans le paragraphe gestion des créances libellée ainsi « En cas de contestation d’un acheteur refusant de payer à Crédit Agricole Leasing § Factoring tout ou partie d’une créance transférée, cette créance sera réputé litigieuse à due concurrence .Chaque partie s’engage à informer l’autre dans les meilleurs délais de tout refus de paiement porté à sa connaissance et susceptible de remettre en cause le recouvrement des créances transférées . A compter de l’émission d’un avis de refus de paiement par le Crédit Agricole Leasing § Factoring , ou de contestation confirmée par l’acheteur , le client dispose d’un délai maximum de 30 jours calendaires pour obtenir de l’acheteur qu’il paie Crédit Agricole Leasing § Factoring. Après ce délai , Crédit Agricole Leasing § Factoring pourra révoquer le financement à due concurrence du montant de la créance litigieuse , par débit en compte courant ou affectation en fonds de réserve.
Il est constant que la société Geoxia Nord Ouest s’est opposée au paiement des factures cédées ce dont la société Crédit Agricole Leasing Factoring a informé Mme, [Z] laquelle n’a pas été en mesure de trouver une issue favorable avec Geoxia Nord Ouest , c’est donc à juste titre que la société Crédit Agricole Leasing § Factoring a procédé à la résiliation du contrat d’affacturage en application des dispositions contractuelles susvisées .Il ressort des échanges entre Mme, [Z] et l’appelante , versés aux débats que Mme, [Z] n’a pas contesté la créance ni dans son principe ni dans son montant .Par conséquent , au vu de ces éléments , il convient de faire droit à la demande en paiement présentée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Crédit Agricole Leasing § Factoring demande la condamnation de Mme, [Z] à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi.
Il convient de constater que Mme, [Z] avait proposé un règlement amiable de sa dette , mais les modalités de règlement n’ont pas été agréées par l’organisme bancaire de sorte qu’il ne peut être considéré que Mme, [Z] ait fait preuve d’une résistance abusive ou ait manqué de loyauté ou de bonne foi , il y a lieu de débouter le Crédit Agricole Leasing § Factoring de sa demande de dommages et intérêts .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige Il convient de condamner Mme, [R], [Z] à payer à la société Crédit Agricole Leasing § Factoring la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par défaut en dernier ressort,
Prononce la nullité du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Evreux le 18 mars 2025.
Et par l’effet dévolutif de l’appel ,
Condamne Mme, [R], [Z] à payer à la SA Crédit Agricole Leasing § Factoring la somme de 69 688, 49 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022.
Déboute la SA Crédit Agricole Leasing § Factoring de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Condamne Mme, [R], [Z] à payer à la SA Crédit Agricole Leasing § Factoring la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme, [R], [Z] aux entiers dépens .
La directrice des services de greffe, La présidente,
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