Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 févr. 2025, n° 21/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2021, N° F19/02802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03905 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/02802
APPELANTE
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
INTIMEES
SELARL AXYME prise en la personne de Maître [J] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU TITAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [V] a été embauchée par la SARL société d’Exploitation du Titan, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 septembre 2000 en qualité de caissière.
Son salaire mensuel brut moyen, au regard de ses 3 derniers bulletins de salaire, s’élevait à la somme de 773,14 euros pour 43.33 heures mensuelles.
Était applicable à la relation contractuelle la convention des espaces de loisirs, d’attraction et culturels.
Par acte du 3 avril 2019, Mme [V] ainsi que d’autres salariés ont assigné la société devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail et voir condamner la société à leur verser diverses sommes.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société d’exploitation du Titan et a désigné la société Axyme prise en la personne de Maître [Z] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier en date du 19 novembre 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable.
Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2019, la société Axyme a notifié à Mme [V] son licenciement pour cause économique au visa de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
Le Conseil juge que la rupture du contrat du 28 novembre 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixe la créance de Mme [B] [V] sur le passif de la société d’exploitation du Titan comme suit :
— 3 401,42 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 12 mai 2018,
— 927,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 546,28 euros à titre de préavis,
— 154,62 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 882,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 319,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonne en outre à la société Axyme prise en la personne de Maître [Z] [H], mandataire liquidateur de la société d’exploitation du Titan de remettre les documents sociaux;
— dit le jugement opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie financière ;
— déboute Mme [V] du surplus de ses demandes ;
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 20 avril 2021, Mme [V] ainsi que d’autres salariés ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Axyme prise en la personne de Maître [J] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société d’exploitation du Titan et l’AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de Madame [B] [V] ;
— accueillir Madame [B] [V], en ses présentes écritures, l’y déclarer bien-fondé et y faisant droit ;
Et en conséquence ;
— infirmer partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 10 octobre 2021 ;
Et statuant à nouveau ;
— fixer la créance de Madame [B] [V] sur le passif de la SARL Société d’exploitation du Titan comme suit :
* à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 1er au 12 mai 2018 : 340,14 euros,
* à titre de salaire pour la période du 13 mai 2018 au 28 novembre 2019 : 14 354,63 euros,
* à titre de de congés payés afférents : 1 435,46 euros,
* à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à raison de la mise en danger de la santé du salarié : 1 500 euros,
* à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, à raison de manquement à l’obligation de formation : 5 000 euros,
* à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros,
* à titre d’indemnité compensatrice de congés payés : 1 468,96 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail : 15 000 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur le fondement de l’article L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail : 4 638,84 euros,
* intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de votre Conseil, soit le 3 avril 2019,
* dépens,
— déclarer lesdites créances opposables à l’AGS CGEA IDF OUEST,
— débouter la SARL Axyme prise en la personne de Maître [Z] [H], mandataire liquidateur de la SARL Société d’Exploitation du Titan et l’AGS CGEA IDF OUEST de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société Axyme prise en la personne de Maître [Z] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société d’exploitation du Titan demande à la cour de :
— juger Mme [B] [V] mal fondé en son appel,
L’en débouter,
— juger la société Axyme prise en la personne de Me [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société d’exploitation du Titan recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société d’exploitation du Titan les sommes suivantes :
— 3 401,42 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 12 mai 2018,
— 927,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 546,28 euros à titre de préavis,
— 154,62 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 882,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 319,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [B] [V] du surplus de ses demandes ;
— condamner Mme [B] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Dans l’hypothèse où la Cour croirait devoir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société d’exploitation du Titan, juger que l’intervention de l’AGS n’est pas conditionnée à l’absence de disponibilité de la liquidation judiciaire de la société d’exploitation du Titan.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
— donner acte à la concluante des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS et dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;
— faisant droit aux demandes du Mandataire liquidateur, Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé les créances alléguées par Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la Société d’exploitation du Titan ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, Mme [V] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le fait qu’elle n’aurait pas été payée de ses salaires à compter du mois de janvier 2018 ; que l’employeur ne lui aurait pas remis ses bulletins de salaire et ne lui aurait pas fourni de travail.
Mme [V] verse aux débats ses relevés de compte, qui font apparaître qu’aucun virement de la part de son employeur n’est intervenu à partir du mois de janvier 2018.
Mme [V] a par ailleurs mis en demeure son employeur à plusieurs reprises sans obtenir de réponse.
Le paiement du salaire et la fourniture de travail étant les premières des obligations de l’employeur, l’absence de fourniture de travail et de tout versement durant plusieurs mois du salaire qui n’est pas contestée par le liquidateur est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail, étant précisé que si les difficultés financières de la société étaient telles qu’elle ne disposait d’aucune liquidité, il lui appartenait de déposer immédiatement le bilan.
La résiliation aux torts de l’employeur du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prendra effet à la date du licenciement pour motif économique.
Le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire.
Sur les demandes de rappel de salaire
Le salarié qui reste à la disposition de son employeur sans que celui-ci ne lui confie un travail, est fondé à prétendre au paiement des salaires qu’il aurait normalement dû percevoir au cours de cette période.
Il est constant et non contesté que Mme [V] n’a perçu aucun salaire depuis le mois de janvier 2018.
Le liquidateur es qualités fait valoir que le salaire est la contrepartie d’un travail et que Mme [V] ne démontre pas être restée à la disposition de l’employeur ; toutefois, c’est à celui-ci, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient de démontrer que Mme [V] a refusé d’exécuter son travail et ne s’est donc pas tenu à la disposition de l’employeur.
Cette preuve n’étant pas rapportée, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires pour la période de janvier à mai 2018 à hauteur de 3 401,42 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires à compter de mai 2018
Il ressort de tout ce qui précède que la relation contractuelle a perduré sans régularisation de la salariée, y compris à compter de la cessation d’activité de l’entreprise, le mandataire ayant notifié le licenciement à la salariée qu’au mois de novembre 2019, alors que cette dernière avait introduit auparavant sa demande de résiliation du contrat de travail.
Dès lors, sauf à justifier que la salariée a retrouvé un nouvel emploi ou ne s’est pas tenue à disposition de son employeur, ce qui n’est pas le cas et alors que la salariée a adressé plusieurs courriers à son employeur restés sans réponse, elle était toujours au service de son employeur, la cessation d’activité n’entrainant pas en elle-même la rupture du contrat de travail.
L’absence de paiement de salaire est donc établie également pour la période du 13 mai 2018 à la date du licenciement.
Il sera donc fait droit au paiement des salaires et ce dans les termes de la demande du dispositif sur toute la période litigieuse.
La créance sera fixée au passif de la société d’Exploitation du Titan.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Par application de l’article L.3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés.
Le conseil de prud’hommes doit en conséquence être approuvé en ce qu’il a au cours d’une première période de référence fixé l’indemnité des congés payés qui s’y rapporte englobant les congés payés afférents au rappel de salaire jusqu’au 12 mai 2018.
Au vu du rappel de salaire retenu par la cour pour la période postérieure au 13 mai 2018 jusqu’à la date du licenciement, la cour fixera à 1435, 46 euros l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période du 13 mai 2018 au 28 novembre 2019, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Il sera souligné que la salariée n’est pas fondée à solliciter à deux reprises cette somme sous couvert de solliciter 10% au titre du rappel de salaire et 10% au titre d’une indemnité de congés payés sur la période litigieuse.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Les quantums sollicités au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables et ne sont pas contestés, de sorte qu’ils seront confirmés.
Pour fixer le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] demande que soit écarté le plafond indemnitaire fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, en invoquant l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Toutefois, la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en 'uvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d’application, son invocation ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
La convention n°158 de l’OIT adoptée le 22 juin 1982 ne requiert en revanche l’intervention d’aucun acte complémentaire pour être applicable en droit interne par le juge français.
Aux termes de son article 10, si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer.
Mme [V] avait 12 années d’ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, et était âgée de 49 ans. Elle ne produit aucun justificatif sur sa situation. Le nombre de salariés de l’entreprise n’est pas communiqué.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 319,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au vu des pièces versées aux débats, eu égard à l’absence de délivrance de bulletins de salaire et de tout élément justificatif de nature à établir que la société d’Exploitation du Titan a effectivement procédé à la déclaration préalable à l’embauche de l’appelante, la seule mention apposée sur le contrat de travail étant insuffisante de ce chef, il sera rappelé qu’une telle absence de production par l’employeur notamment d’un justificatif permettant de vérifier son envoi aux services de l’URSSAF de la déclaration préalable à l’embauche est de nature à établir l’intention de dissimulation et à caractériser le délit de travail dissimulé.
Dès lors, au vu de ces éléments, la cour accorde à l’appelante la somme réclamée à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, somme qui sera fixée au passif de la liquidation, et ce par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Le liquidateur es qualités soulève la prescription de cette demande. Or, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation le 3 avril 2019 antérieurement au prononcé de la liquidation et a sollicité dans le délai imparti une indemnité au titre du travail dissimulé.
Reprenant les manquements évoqués au soutien du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] sollicite des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Or, toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. Un même préjudice ne saurait par ailleurs recevoir double indemnisation.
Mme [V] ne justifiant pas d’un préjudice distinct du rappel de salaire et de la réparation de la perte de son emploi qui lui ont été accordés, il convient par voie de confirmation du jugement de la débouter de sa demande.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de formation
Selon l’article L.6321-1 du code du travail, 'l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. (..).
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences'.
Les éléments produits aux débats conduisent à constater un manquement de l’employeur au regard de l’obligation d’assurer la formation du salarié notamment.
Toutefois, Mme [V] n’explicite et, a fortiori, ne justifie pas du préjudice qui en est résulté.
Elle sera en conséquence déboutée par confirmation du jugement déféré de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts à raison de la mise en danger de la salariée
Si le liquidateur judiciaire ne justifie pas de l’organisation par l’employeur d’une visite médicale d’information et de prévention au moment de l’embauche puis de visites périodiques, Mme [V] pour sa part ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L3253-6 à L. 3253-17, L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail.
Si l’article L.3253-20 du code du travail énonce un principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS, il ne prévoit l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective qu’en cas de sauvegarde.
La société étant en liquidation judiciaire, le liquidateur n’a pas à justifier de l’absence des fonds disponibles.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et de majoration.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société d’Exploitation du Titan et leur emploi en frais privilégiés de justice sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [V] de :
— sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— sa demande de rappel de salaire du 13 mai 2018 au 28 novembre 2019 ;
— sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés du 13 mai 2018 au 27 novembre 2019;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective de la société d’Exploitation du Titan les créances de Mme [B] [V] aux sommes suivantes :
— 4 638,84 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 14 354,63 euros à titre de rappel de salaire du 13 mai 2018 au 28 novembre 2019 ;
— 1435, 46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et de majoration.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à la salariée que dans les limites et plafonds applicables ;
RAPPELLE que la société étant en liquidation judiciaire, le liquidateur n’a pas à justifier de l’insuffisance des fonds disponibles ;
MET les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société d’Exploitation du Titan et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente de chambre
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