Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 mai 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 MAI 2025
Minute N° 460/2025
N° RG 25/01396 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG4K
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 mai 2025 à 11h25
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Z] [W]
né le 10 janvier 2004 à [Localité 2] (République Dominicaine), de nationalité dominicaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉE :
Mme la préfète du Loiret
non représentée par Me Roxane GRIZON du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 11h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [Z] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours et invitant M. [I] [Z] [W] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R. 751-8 du CESEDA ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2025 à 11h05 par M. [I] [Z] [W] ;
Après avoir entendu :
— Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie
— Me Roxane GRIZON, en sa plaidoirie,
— M. [I] [Z] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2025, rendue en audience publique à 11h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 10 mai 2025 à 10h05.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 mai 2025 à 11h05, M. [I] [Z] [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.
Dans son acte d’appel, l’intéressé reprend la contestation de l’arrêté de placement au regard de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet, ainsi que l’absence de perspective raisonnable d’éloignement (qu’il nomme « l’absence de nécessité de mon placement »), l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, M. [I] [Z] [W] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre que l’administration n’a pas fait état de ses attaches personnelles et familiales en France, sachant qu’il est arrivé sur le territoire national à l’âge de 8 mois, que sa famille adoptive y réside, qu’il a obtenu plusieurs titres de séjour et a suivi sa scolarité en France jusqu’à 16 ans.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfète du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 10 mai 2025 en relevant que M. [I] [Z] [W] ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, de ressources suffisantes et d’un lieu de résidence personnel et stable, qu’il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, d’après ses déclarations lors d’une audition du 26 novembre 2024, et qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [I] [Z] [W] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfète du Loiret a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [I] [Z] [W] soutient être suivi par plusieurs psychologues depuis l’âge de sept ans. À l’âge de treize ans, il aurait été diagnostiqué comme étant affecté d’un syndrome d’alcoolisation f’tale et de troubles cognitifs et adaptatifs associés. En 2024, alors qu’il était en détention, il a été atteint d’une paralysie.
À l’appui de ses allégations, il produit notamment des conclusions médicales en date du 3 juin 2021, émanant du docteur [C] [D], dont il ressort qu’il est effectivement atteint d’un probable syndrome d’alcoolisme f’tal, auquel s’associe une histoire familiale complexe et peu structurante, et d’importants troubles de l’organisation de la personnalité. Le médecin évoquait notamment une pathologie narcissique, des perturbations sévères des conduites et du comportement, ainsi qu’un risque de glissement vers une organisation d’état-limite ou de psychopathie.
Le médecin ne concluait pas, à l’issue, à une abolition du discernement de l’intéressé, mais préconisait un suivi multidisciplinaire très vigilant, coordonné par sa psychiatre.
Il s’agit ici du document médical le plus récent, produit aux débats par M. [I] [Z] [W]. D’après les autres pièces produites, il serait suivi sur le plan médical et son syndrome d’alcoolisation f’tale aurait déjà été décelé au 4 décembre 2013. Il aurait également débuté son suivi psychologique depuis l’âge de sept ans.
Si la réalité du trouble affectant M. [I] [Z] [W] n’est pas contestable, les éléments médicaux produits, qui sont particulièrement anciens, ne suffisent pas à démontrer que son état de vulnérabilité est aujourd’hui incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 1], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Enfin, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 10 mai 2025 et faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état. L’UMCRA pourra donc assurer la continuité des soins. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention, M. [I] [Z] [W] soulève l’impossibilité de son éloignement durant le délai légal de sa rétention, puisqu’il a déjà fait l’objet de dix placements en rétention administrative n’ayant pu aboutir.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, M. [I] [Z] [W] soutient avoir fait l’objet de dix placements en rétention administrative mais ne le justifie pas. La cour ignore également les raisons pour lesquelles ces placements n’auraient pas permis de l’éloigner puisqu’il n’apporte aucune autre précision.
En outre, la saisine des autorités dominicaines aux fins de délivrance d’un laissez-passer est du 7 mai 2025, et donc récente. L’administration a communiqué au consulat l’entier dossier d’identification, incluant la copie des passeports et de l’extrait d’acte de naissance de M. [I] [Z] [W], qui sont de nature à confirmer sa nationalité et à faciliter sa reconnaissance en tant que ressortissant dominicain.
Ainsi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, il apparaitrait prématuré de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, alors que le dossier de M. [I] [Z] [W] est toujours en cours d’instruction par les autorités consulaires, et qu’aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence d’une difficulté à cet égard. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 10 mai 2025 à 10h05 et les autorités consulaires dominicaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 7 mai 2025, avant d’être informées de la mesure de placement et de recevoir la copie de l’acte de naissance et des passeports de l’intéressé le 10 mai 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [Z] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [I] [Z] [W] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 mai 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
La SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, en main propre contre récépissé
M. [I] [Z] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’avocat de la préfecture
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