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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 14 janv. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDNH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire d’Evreux en date du 7 octobre 2025
DEMANDERESSE :
SA [11] ([6])
RCS d'[Localité 7] [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Amélie d’HEILLY
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me IDER TEMPERTON
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 3 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [R] est salarié de la Sa [11] depuis le 4 septembre 2000 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de professeur de technologie. En désaccord avec son employeur, il a saisi, par requête du 30 avril 2024, la juridiction prud’homale compétente pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat et différentes indemnités.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2025, le conseil de prud’hommes d’Evreux a :
— fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [R] à la somme de 4 593,98 euros ;
— condamné la Sa [11] ([6]) à verser à
M. [R] les sommes suivantes :
. 49 457,12 euros à titre de rappel de salaires correspondant à l’absence d’évolution
de l’indice salarial,
. 4 945,71 euros au titre des congés payés afférents ;
. 3 882,43 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées,
. 388,24 euros au titre des congés payés afférents ;
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail ;
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— ordonné à la Sa [11] ([6]) de faire parvenir à
M. [R] les bulletins de salaire depuis mars 2019 jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, rectifiés conformes à la présente décision, sous astreinte de
50 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notifiation du présent jugement ;
— s’est réservé le droit de liquider cette astreinte et a autorisé en tant que de besoin
M. [R] à saisir le Conseil par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte, dit que le délit de travail dissimulé est constitué ;
— condamné la Sa [11] ([6]) à verser à
M. [R] la somme de 27 564,l2 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— dit qu’il convient de communiquer le présent jugement au procureur de la République prés le tribunal judiciaire d’Evreux, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts de la Sa [11] ([6]) ;
— condamné la Sa [11] ([6]) à verser à
M. [R] les sommes suivantes :
* 110 255,52 euros, soit deux ans de salaire, à titre d’indemnité pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, cette résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul ;
* 32 923,8l euros à titre d’indemnité de licenciernent ;
* 13 782,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation [9], certi’cat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la noti’cation du présent jugement.
— s’est réservé le droit de liquider cette astreinte et a autorisé en tant que de besoin
M. [R] à saisir le Conseil par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte ;
— condamné la Sa [11] ([6]) à verser à
M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté la Sa [11] ([6]) de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que les condamnations prononcées par la présente décision, en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêt au tauxlégal à compter de la saisine du Conseil, et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— dit qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la Sa [11] ([6]) en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sa [11] ([6]) aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025, la Sa [11] a saisi en référé le premier président de la cour et lui demande, au visa des articles 514-3, 514-5 et 519 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— aménager l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris en l’autorisant à ne procéder qu’au paiement de la condamnation financière ayant la nature de salaire liée à la période non prescrite, commencée en mai 2021, soit la somme de
29 716,23 euros brut à titre de rappels de salaires correspondant à l’évolution de son indice salarial, outre 2 971,62 euros bruts à titre de congés payés afférents, la mise à jour des bulletins de salaire ne couvrant que cette période ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire pour le solde des condamnations et pour la condamnation sous astreinte à remettre des bulletins de salaire afférents à cette période ;
en tout état de cause,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire pour la condamnation à remettre des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement pour la remise des bulletins de salaire rectifiés entre mars 2019 et octobre 2025 et des documents de fin de contrat (attestation [9], certificat de travail et reçu pour solde de tout compte),
— condamner M. [R] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé.
Elle rappelle que M. [R] a été recruté sur la base suivante :
— 6 heures d’enseignement aux élèves sous contrat rémunérées par l’Education nationale,
— 1,5 heures de cours de technologie hors contrats, 4 heures de travaux pratiques informatiques et 23,5 heures au titre de ses missions informatiques (maintenace, référent RGPD, formateur numérique) rémunérées par l’école ; qu’il est avisé de la situation de l’école et du licenciement pour motif économique nécessaire mis en oeuvre en 2025 ; que dans un contexte financier difficile, le conseil de prud’hommes l’a condamnée à payer au salarié la somme totale de 249 699 euros soit l’équivalent de 54 mois de rémunération.
Elle expose que les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile distingue les régimes applicables à l’exécution provisoire de droit d’une part, facultative d’autre part, la différence ne portant que sur la contestation de l’exécution provisoire en première instance exigée dans la première hypothèse ; qu’elle a expressément conclu en première instance pour s’opposer à l’exécution provisoire, demandant en toute hypothèse la consignation des sommes dues ; que sa contestation porte sur l’ensemble des condamnations ce d’autant plus qu’en première instance, M. [R] n’avait pas lui-même dissocié les deux régimes en demandant son application sur l’ensemble des condamnations.
S’agissant des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, elle invoque, au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail, la prescription triennale au titre des rappels de salaires que le conseil n’a pas appliquée s’agissant de la période antérieure au 30 avril 2021. Elle fait valoir que M. [R] ne produit aucun document permettant d’établir la réalité des heures réalisées. Elle relève que le délit de travail dissimulé est constitué alors qu’aucun élément intentionnel n’est démontré. Enfin, elle soutient que le jugement a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail et l’a condamnée à payer la somme de 110 255,62 euros en adoptant une motivation lacunaire sérieusement contestable.
S’agissant des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, elle décrit une situation financière déficitaire avec des pertes d’exploitation au 27 octobre 2025 de l’ordre de 2 854 932 euros, une perte de trésorerie au 31 août 2026 de l’ordre de 935 057 euros pour indiquer que l’exécution provisoire ne peut être respectée sans mise en péril de l’école. Elle souligne particulièrement l’impossibilité d eproduire en très peu de temps 7 années de bulletins de paie de mars 2019 à octobre 2025 avec des montants de cotisations sociales différents. En outre, elle émet des doutes sur les capacités de remboursement de M. [R] dans l’hypothèse de l’infirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle demande l’aménagement de l’exécution provisoire par la limitation de la somme à verser avant prononcé de l’arrêt de la cour.
Par dernières conclusions remises et soutenues à l’audience du 3 décembre 2025,
M. [K] [R] demande à la juridiction de :
— dire et juger que l’objet du litige se limite aux condamnations prononcées au titre de l’exécution provisoire facultative (article R. 1454-28 du code du travail et 517-1 du code de procédure civile,
— acter que l’exécution provisoire de droit n’est pas contestée par la société de l'[Localité 5] nouvelle, l’exécution provisoire de droit portant sur les chefs de condamnation relatifs à la remise de bulletins de salaire, des documents de fin de contrat ainsi qu’au versement des sommes suivantes :
. 49 457,12 euros à titre de rappel de salaires correspondant à l’absence d’évolution de l’indice salarial,
. 4 945,71 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 882,43 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées,
. 388,24 euros au titre des congés payés afférents,
. 32 923,81 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 13 782,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement entrepris,
— condamner la [11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’objet du litige, il soutient qu’il ne porte que sur l’exécution provisoire facultative. Il souligne que les conditions de l’article 517-1 du code de procédure civile sont cumulatives, sans que la juridiction n’ait à se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties qui seront soumis à la cour.
Il fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes est particulièrement motivé en droit et en fait sans qu’il n’en ressorte des erreurs ; que le rappel de salaires n’est pas soumis à prescription, l’école ayant elle-même admis la créance en acceptant de bloquer 'le 1er mars 2019 comme point de départ des régularisations de salaire à effectuer’ dans des conditions retenues par les premiers juges. Concernant les heures supplémentaires, elles ont fait l’objet d’un avenant versé par M. [R] sans qu’il ait davantage de faits à prouver. Il ajoute que le délit de travail dissimulé a fait l’objet d’une appréciation factuelle par le conseil de prud’hommes, ce dernier ordonnant la communication du jugement au ministère public ; qu’enfin, la juridiction a motivé le prononcé de la résiliation judiciaire et la condamnation pécuniaire en découlant sans qu’il y ait de critiques sérieuses sur ce point.
Il reprend les données chiffrées de la situation financière de la [11] en soulignant que le passif a été partiellement résorbé, que le bénéfice net de l’exercice 2025 est de près de 650 000 euros ; que la condamnation prononcée représentant le montant du coût de la scolarité pour cinq élèves, le prix au lycée étant de 50 539 euros.
Pour plus ample exposé des faits et moyens, il est renvoyé aux conclusions particulièrement développées des parties et reprises à l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
— Sur l’étendue de la saisine
Dans le dispositif de ses conclusions, tant dans l’assignation délivrée le 14 novembre 2025 que dans les dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2025, la Sa [11] demande sans restriction l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. A défaut de visa de partie des condamnations dans le dispositif de ses actes, tant introductifs que conclusifs, la saisine de la juridiction porte sur l’intégralité du jugement. L’absence de référence à l’article 517-1 du code de procédure civile dans le dispositif n’affecte pas le libellé explicite des prétentions des parties.
En outre, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
A défaut de limitation de la saisine dans le dispositif, il y a lieu de statuer sur les condamnations relevant de l’exécution provisoire de droit comme facultative.
— Sur l’exécution provisoire de droit
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose qu’à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
L’article R. 1454-14 susvisé concerne notamment les salaires et accessoires du salaire et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l’espèce, les conclusions produites en première instance par la Sa [11] démontre qu’elle a, à la fois, solliciter expressément de voir 'DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’exécution provisoire du jugement’ et formuler des observations en page 29 de ses écritures. Il ne peut lui être reproché de s’en être abstenue de sorte que la demande est recevable.
Elle doit démontrer cumulativement l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement et les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision.
La Sa [11] verse aux débats les bilans et comptes de résultats depuis le 1er septembre 2022 démontrant un résultat net comptable négatif de façon constante sur trois ans soit pour l’exercice du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 à hauteur de 2 489 721 euros pour un chiffre d’affaires de 10 073 158 euros, le total du bilan étant de 25 203 172 euros.
Le 28 mai 2025, elle a bénéficié par la commission des chefs de service financiers d’un échelonnement de 24 mois pour apurer une dette fiscale et sociale de
842 289 euros correspondant essentiellement à des impayés de l’année 2025.
Elle verse une attestation dont l’auteur n’est pas identifié, du 3 avril 2025 précisant que 'nous ne pouvons faire face à notre passif qu’il soit fiscal, social ou dettes fournisseurs.'
Un apport financier de la société [8] est acté par lettre du 11 février 2025, soit antérieurement à l’attestation susvisée et précise que 'Ce soutien signifie que le groupe possède un fonds de roulement suffisant pour satisfaire aux obligations à échoir'. Or, cette affirmation est contredite par celle selon laquelle la société est dans l’incapacité de faire face à son passif.
Cependant, le résultat de l’exercice arrêté au 31 août 2025 fait apparaître un résultat de l’exercice à hauteur de 6 339 935 euros.
Par ailleurs, une mesure de conciliation a été mise en oeuvre le 17 mars 2025 par le président du tribunal de commerce d’Evreux et a abouti à un protocole le 10 juillet 2025.
La Sa [11] produit les différents documents de travail et comptes-rendus de réunion du comité social et économique évoquant la reprise de l’école par le groupe, le travail de restructuration de l’établissmeent en raison d’une baisse de fréquentation soit 140 élèves au lieu d’une capacité d’accueil de 250 élèves. Mais elle ne justifie que d’une seule autorisation de licenciement sollicitée auprès de la [4].
Enfin, elle invoque une projection négative de la trésorerie mais ne verse que des tableaux non vérifiés par un expert-comptable qui ne présentent aucune garantie de conformité et de sincérité.
En définitive, ces éléments démontrent assurément l’existence de difficultés financières importantes. Toutefois, les résultats négatifs des exercices sur trois ans n’ont pas en l’état justifié une déclaration de cessation des paiements malgré l’affirmation du 3 avril 2025 de l’impossibilité en réalité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Au contraire, les soutiens financiers apportés en cours d’année ont permis à la société de présenter un résultat positif à hauteur de plus de six millions d’euros.
Compte tenu de ces données, la Sa [11] ne démontre pas que le paiement des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes d’Evreux à hauteur de la somme totale de 249 699 euros, pour la partie affectée par l’exécution provisoire de droit, emporterait des conséquences manifestement excessives.
S’agissant du risque de non représentation de la somme par M. [R], ce dernier a bénéficié de revenus en qualité de salarié lui donnant des droits au titre du chômage voire ultérieurement au titre de la retraite. Le risque qui serait tiré de son insolvabilité n’est pas démontré de sorte que le moyen ne peut prospérer.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire facultative
L’article 517-1 dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
En l’espèce, les conditions étant également cumulatives, le défaut de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision affectant le paiement des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire facultative au regard des données ci-dessus examinées justifient le rejet de la demande.
Sur l’aménagement de l’exécution provisoire
A titre subsidiaire, la Sa [11] demande un aménagement portant sur un paiement partiel de la créance non affectée par la prescription alléguée. Elle ne vise pas cependant le fondement juridique d’une telle demande, ne sollicite ni consignation du montant des condamnations, ni garantie du créancier.
La demande sera également rejetée tant sur les sommes de 29 716,23 euros et de
2 971,62 euros que sur le solde.
Elle sollicite par ailleurs l’arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation sous astreinte à remettre des bulletins de salaire afférents à la période courant à compter de mai 2021 et en tout état de cause les bulletins de salaire rectifiés entre mars 2019 et octobre 2025 et des documents de fin de contrat.
Toutefois, l’astreinte prononcée n’est que provisoire, la cour d’appel étant saisie de l’intégralité des dispositions du jugement. En outre, elle n’a aucune incidence immédiate ; il ne revient pas à la juridiction du premier président d’en apprécier les conséquences qui relèvent du juge chargé de sa liquidation et seront alors évaluer.
La demande sera écartée.
Sur les frais de procédure
La Sa [11] succombe à l’instance et sera condamnée à en supporter les dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles. La Sa [11] sera déboutée de cette prétention.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate que la juridiction est saisie tant de l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du jugement en relevant que de l’arrêt de l’exécution provisoire facultative des dispositions du jugement en relevant ;
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Evreux du 7 octobre 2025 ;
Déboute la Sa [11] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sa [11] à payer à M. [K] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa [11] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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