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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 nov. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. AM TRAVAUX PUBLIC c/ Maître [ N ] [ R ], S.A.S. LES MANDATAIRES, S.A.S. EQUIP ' + |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Novembre 2025
N° 2025/513
Rôle N° RG 25/00564 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKX2
S.A.S. AM TRAVAUX PUBLIC
C/
S.A.S. EQUIP’ +
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-baptiste ITIER
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. AM TRAVAUX PUBLIC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane PEREL avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. EQUIP’ + prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [R], es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS AM TRAVAUX PUBLIC., demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
LE PARQUET GENERAL près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
ayant déposé ses réquisitions écrites et soumises au contradictoire.
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a:
— constaté l’état de cessation des paiements de la SAS AM TRAVAUX PUBLICS,
— constaté que le redressement judiciaire est manifeste impossible ,
— ouvert À l’égard de la SAS AM TRAVAUX PUBLICS une procédure de liquidation judiciaire,
— désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par maître [R] en qualité de liquidateur,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 octobre 2025.
Par déclaration reçue le 22 octobre 2025, la SAS AM TRAVAUX PUBLICS a interjeté appel du jugement et par acte des 13 et 14 novembre 2025, elle a fait assigner la SAS LES MANDATAIRES, la SASU EQUIP+ et monsieur le procureur général à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Elle a repris à l’audience les termes de son assignation.
La SASU EQUIP+ s’en rapporte à justice à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SAS LES MANDATAIRES s’en rapporte à la sagesse de la juridiction et demande de réserver les dépens.
Aux termes de son avis écrit, monsieur le procureur général sollicite qu’il soit fait droit à la demande
MOTIFS
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens et prétentions qu’elles ont repris oralement.
L’article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
La SAS AM TRAVAUX PUBLICS fait valoir:
— qu’elle n’a pu être présente à l’audience , la secrétaire ayant récupéré l’acte introductif s’étant trouvée en arrêt de travail le jour-même et ne l’ayant pas remise au dirigeant,
— qu’elle établit par les éléments comptables qu’elle produit être en capacité de se redresser.
La SAS LES MANDATAIRES fait valoir:
— qu’elle ne dispose pas à ce jour des derniers bilans de la société,
— que les versements attendus de fin octobre à mi-novembre 2025 ne sont pas intervenus à sa connaissance,
— que les salaires n’étaient plus payés par l’entreprise,
— que plusieurs chantiers restent en cours sans être assumés et que les chantiers prévus pour 2026 n’ont pas été communiqués aux organes de la procédure,
— que seuls 100 euros figurait en trésorerie et que si la période de déclaration du passif n’est pas encore close, les créances ont déjà été déclarées pour 760028.97 euros.
Monsieur le procureur général indique que des perspectives de redressement existent en l’état d’apports de trésorerie significatifs d’ici fin novembre
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, le tribunal a rendu le 16 octobre 2025 un jugement d’ouverture directe de la liquidation judiciaire de la SAS AM TRAVAUX PUBLICS du seul fait de sa non comparution et en l’absence de tout élément comptable et financier permettant de justifier et motiver l’impossibilité manifeste de tout redressement , alors que l’activité au vu des bilans 2023 et 2024 génère un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 4 millions d’euros pour un résultat qui était positif ( 70000 euros en 2023, 14000 euros en 2024), la situation comptable au 30 septembre 2025 faisant également apparaître un résultat positif et des créances clients pour 1 453 000 euros.
Les déclarations de créances s’établissent à 760028 euros dont 749000 euros de créances chirographaires.
Elle justifie de facturations ( pièces 5 à 7) pour 88156.38 euros, 75745 euros et 29478 euros de nature à reconstituer sa trésorerie en période d’observation.
Il ressort de ces éléments qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance justifiant de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire quand bien même la cour saisie au fond pourra décider par l’effet dévolutif, de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L661-9 alinéa 2 du code de commerce, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour saisie de l’appel sans qu’il soit nécessaire par ailleurs d’enjoindre au liquidateur de respecter les termes de ce texte.
En cas d’appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l’exécution provisoire est arrêtée, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective de la SAS AM TRAVAUX PUBLICS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d 'Aix en Provence en date du 16 octobre 2025 ( n° rôle 2025 013746 ) prononçant la liquidation judiciaire de la SAS AM TRAVAUX PUBLICS,
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l’article L661-9 alinéa 2 du code de commerce, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour saisie de l’appel dudit jugement,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure collective de la SAS AM TRAVAUX PUBLICS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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