Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04078 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDF3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [Y] [V], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 31 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [K] [G]
né le 06 Juin 1987 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 31 octobre 2025 de placement en rétention administrative de M. [M] [K] [G] ;
Vu la requête de Monsieur [M] [K] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [M] [K] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [K] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 04 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 29 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [K] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 novembre 2025 à 11h15 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [B] [L], interprète en lingala ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [K] [G];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [L], interprète en lingala, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [M] [K] [G], au regard de son transfert récent au CHRS ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [G] [M] est né le 06 juin 1987 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo) ; qu’il est indiqué qu’il est de nationalité congolaise,
Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour pour un an par le préfet du Finistère, le 12 mars 2024 avec OQTF.
Le 24 mai 2025, il a été assigné à résidence à l’issue d’une procédure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Il est fait mention qu’il n’a pas respecté cette assignation à résidence.
A l’issue de son placement en garde à vue le 31 octobre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF assorti d’une interdiction de retour de deux ans, prononcée par le préfet du Calvados. Il a été placé le jour même au LRA de [Localité 1], avant d’être transféré au CRA de [Localité 5] le 1er novembre 2025.
Par requête reçue le 3 novembre 2025 à 11H30, le préfet du Calvados a saisi le juge judiciaire de [Localité 6] d’une demande tendant à être autorisé à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Monsieur [K] [G] [M] a transmis au juge judiciaire de [Localité 6] une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, réceptionné au greffe le 3 novembre 2025 à 16h23.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2025 rendue à 16 heures, le juge judiciaire a notamment autorisé le maintien de Monsieur [K] [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 4 novembre 2025 à 00h00, soit jusqu’aux 29 novembre 2025 à 24h00.
Monsieur [K] [G] [M] a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2025 à 11h15, considérant qu’elle est entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance de motivation,
o au regard de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
o au regard de l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative,
o au regard des diligences de l’administration.
A l’audience de ce jour, il a été constaté que Monsieur [K] [G] [M] n’était pas présent. Par mail reçu le 5 novembre 2025 à 11h40, les services de police ont informé le greffe de la cour d’appel qu’il était en cours d’acheminement au CHSR.
Son conseil interrogé sur cette difficulté a confirmé n’avoir pu rencontrer son client et s’en remettre à justice sur les mérites de la déclaration d’appel transmise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [K] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Monsieur [K] [G] [M] rappelle les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA et de la nécessité que la décision de placement en rétention administrative soit motivée en droit et en fait. En l’espèce, il indique que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation en ce qu’elle ne mentionne à aucun moment sa situation familiale, ni le fait qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Il ajoute qu’elle n’évoque pas non plus le fait qu’il a des troubles psychologiques et la nécessité d’un traitement quotidien. Il précise qu’il est en rupture de traitement depuis juillet 2025 et que le service médical chargé de son suivi a indiqué au regard de sa situation, qu’il allait procéder à son hospitalisation en fin de matinée en hospitalisation psychiatrique.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de Monsieur [K] [G] [M], à savoir : le fait qu’il a sollicité une demande d’asile en 2021, qui a été rejeté par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA en décembre 2023 ; qu’il est fait expressément mention de ses problèmes de santé, l’existence d’un avis rendu par le collège des médecins de l'[4] qui a précisé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; l’existence d’une précédente décision d’assignation à résidence dont il n’a pas respecté les obligations.
Aussi, il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de Monsieur [K] [G] [M].
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention :
Monsieur [K] [G] [M] indique qu’il souffre de troubles psychologiques et qu’il est sous traitement médical quotidien. Il ajoute être en rupture de traitement depuis juillet 2025, que le service médical chargé de son suivi a indiqué que, compte tenu de cette rupture, il allait procéder à son hospitalisation en fin de matinée en hospitalisation psychiatrique.
SUR CE,
Le préfet dans sa saisine, précise que l’intéressé bien qu’il ait sollicité un titre de séjour pour raison médicale en 2022, n’a indiqué aucun problème de santé lors de son audition et que son état de santé a été jugé compatible avec la mesure de garde à vue. Il a également passé la visite médicale d’admission en centre de rétention, sans qu’une incompatibilité n’ait été relevée.
Aucun document n’est versé aux débats pour attester du suivi médico psychologique de Monsieur [K] [G] [M].
Si effectivement la cour constate que l’intéressé a été transféré hier au CHSR et n’est pas présent aujourd’hui à l’audience, il n’est cependant produit aucun élément permettant d’établir que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
Monsieur [K] [G] [M] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [K] [G] [M] se contente d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 5], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 5] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative :
Monsieur [K] [G] [M] indique qu’il possède une adresse, qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité et qu’au regard de ces éléments, il bénéficie de garanties de représentation qui auraient dû conduire le préfet à l’assigner à résidence.
SUR CE,
À l’identique de la motivation retenue par le premier juge, la cour constate que Monsieur [K] [G] [M] est sans-domicile-fixe, qu’il ne produit aucun élément permettant d’attester d’une résidence ; qu’il a déjà fait l’objet de précédentes assignations à résidence dont il n’a pas respecté les obligations ; que lors de son audition il n’a donné aucune adresse et qu’il a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
Au vu de ces éléments, il ne remplit pas les conditions pour pouvoir faire l’objet d’une assignation à résidence.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Monsieur [K] [G] [M] rappelle les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration de justifier des diligences suffisantes dès le placement en rétention.
En l’espèce Monsieur [K] [G] [M] se contente d’indiquer que « les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce » (sic).
Au delà du caractère très général du moyen soulevé et non circonstancié, la cour peut constater que l’autorité préfectorale a transmis le 31 octobre 2025 aux autorités congolaises une demande de laissez-passer consulaire concernant l’individu, soulignant que celui-ci lors de son audition avait déclaré être en possession d’un passeport congolais, sans pouvoir en justifier. Que par ailleurs une demande similaire a été diligentée à l’intention de l’ambassadeur de la république démocratique du Congo par mail du même jour.
Au vu de ces éléments, la cour constate que l’autorité administrative a respecté son obligation de diligences telles qu’elle résulte des dispositions du CESEDA.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [K] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 06 Novembre 2025 à 12H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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