Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 janv. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/71
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ55
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 janvier à 11h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 18H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [M]
né le 02 Août 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 janvier 2026 à 18h52,
Vu l’appel formé le 26 janvier 2026 à 16 h 21 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 janvier 2026 à 09h45, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu :
X se disant [X] [M]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [W], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 21 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [X] [M], né le 2 aout 2006 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 21 janvier 2026 à 8h09, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée d’un an pris par la même préfecture le 10 octobre 2025, régulièrement notifié ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 janvier 2026, enregistrée au greffe à 9h56, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 janvier 2026 à 18h52, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [M] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [X] [M] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2026 à 16h21, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant l’absence de bien-fondé de la prolongation de la mesure en raison de l’existence de garanties de représentation.
Les parties convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me MOIMAUX, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience mais non représenté et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les garanties de représentation
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 5 janvier 2026, soit antérieurement à la levée d’écrou, en leur adressant les pièces utiles. Le consulat d’Algérie lui a répondu le 9 janvier 2026 en l’informant de la tenue d’une audition consulaire pour M. X se disant [X] [M] le 14 janvier 2026. Lors de cette audition, les photos et les empreintes du retenu ont été remises aux autorités consulaires.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [X] [M] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, puisqu’elles sont intervenues en amont de la levée d’écrou et elles ont été suffisantes et effectives puisqu’une audition consulaire est intervenue le 14 janvier 2026.
M. X se disant [X] [M] conteste le bien-fondé de la prolongation de sa mesure de rétention administrative en soutenant qu’il dispose de garanties de représentation.
Cependant, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [X] [M] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides.
M. X se disant [X] [M] dit être arrivé sur le territoire national en mai 2025. Il est célibataire et sans enfants à charge. Il n’a pas d’attaches sur le territoire à l’exception d’un cousin vivant sur [Localité 4]. Le reste de sa famille réside toujours en Algérie.
S’il produit sur l’audience une attestation d’hébergement datée du 26 janvier 2026 au nom d’un dénommé [G] [J], titulaire d’une carte de résident et demeurant sur [Localité 4], il convient d’indiquer que le retenu a déclaré dans ses gardes à vue du 24 juillet 2025, pour vente de produits stupéfiants, et du 2 octobre 2025, pour vol par effraction, être sans domicile fixe. Il l’a également maintenu lors de son audition par la SIPAF le 20 novembre 2025. Il est également rappelé qu’il a été incarcéré entre le 18 octobre 2025 et le 21 janvier 2026, de sorte que l’attestation produite ne peut justifier d’une résidence pérenne et stable et qu’elle ne constitue pas une garantie de représentation réelle.
S’il a évoqué l’existence d’une compagne enceinte lors de son audition par la SIPAF, il n’en a fait aucune mention ni devant le premier juge, ni à l’audience de ce jour et ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de cette relation.
Ainsi, arrivé très récemment sur le territoire national, M. X se disant [X] [M] a cependant déjà été placé 3 fois en garde à vue et s’est vu condamner en comparution immédiate le 20 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis d’un sursis simple avec maintien en détention et interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire en répression de faits de port d’arme de catégorie [1] et vol par effraction dans un local d’habitation ou un entrepôt. Son maintien sur le territoire représente à l’évidence une menace pour l’ordre public.
Enfin, le retenu a clairement indiqué qu’il ne voulait pas rentrer dans le pays dont il a la nationalité.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il convient de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [X] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 24 janvier 2026 à 18h52 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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