Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 janvier 2026, n° 22/08719
CPH Lyon 24 novembre 2022
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CA Lyon
Confirmation 16 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits invoqués par la salariée ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments présentés ne démontrant pas de dégradation des conditions de travail.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité par l'employeur

    La cour a constaté que la salariée ne démontrait pas avoir été en souffrance et que l'employeur avait répondu de manière appropriée à ses demandes.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de grossesse

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'une discrimination liée à sa grossesse, les changements dans son poste étant justifiés par des raisons objectives.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de l'employeur

    La cour a constaté que les griefs de la salariée n'étaient pas établis et que les changements dans son poste relevaient du pouvoir de direction de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement nul en raison de harcèlement et discrimination

    La cour a jugé que ni le harcèlement ni la discrimination n'étaient avérés, rendant le licenciement justifié.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a constaté que l'employeur avait apporté des éléments objectifs prouvant l'insuffisance professionnelle de la salariée.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a décidé de laisser les dépens à la charge de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, Mme [U] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination et exécution déloyale du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de ses demandes, considérant que les motifs de licenciement étaient justifiés. En appel, la cour examine les allégations de harcèlement et de discrimination, concluant qu'elles ne sont pas prouvées. Elle confirme que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et que les griefs d'insuffisance professionnelle sont fondés sur des éléments objectifs. La cour d'appel confirme donc le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déboutant Mme [U] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 22/08719
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/08719
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 novembre 2022, N° 20/00871
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026
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Texte intégral

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