Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 déc. 2025, n° 25/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03821 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKU3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 décembre 2025 à 15h05
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [E] [O] [F]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France,
non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 19 décembre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 15h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O] [F] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 décembre 2025 à 17h02 par Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par décision du 17 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [O] [D].
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, rendue en audience publique à 15h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans, saisi aux fins de troisième prolongation, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O] [D].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 17 décembre 2025 à 17h02, la préfecture de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêté notifié le 17 décembre 2025 à 21h07, la préfecture de La Sarthe a assigné Monsieur [E] [O] [D] à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour constate que l’arrêté de placement objet de l’appel n’a plus d’existence juridique puisqu’une décision d’assignation à résidence a été prise par la préfecture le 17 décembre 2025, notifiée le 17 décembre 2025 à 21h07 à Monsieur [E] [O] [D]. Ainsi, l’appel de la préfecture est devenu sans objet (1e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de la préfecture de La Sarthe ;
CONSTATONS qu’il est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [E] [O] [F] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene [B] ALCANTARA Xavier GIRIEU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 décembre 2025 :
Monsieur [E] [O] [F], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entretien préalable ·
- Enregistrement ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Preuve ·
- Faute grave
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Réfugiés ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Immatriculation ·
- Service ·
- In solidum ·
- Éviction ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Habitat ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Système
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Titre ·
- Pension de retraite ·
- Capacité ·
- Aide ménagère ·
- Banque ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- L'etat ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Frais médicaux ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
- Droit des affaires ·
- Patrimoine ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Nantissement ·
- Offre d'achat ·
- Sursis à statuer ·
- In solidum
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Pluie ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vienne ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Associé ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Lettre de mission ·
- Fortune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cuivre ·
- Hypermarché ·
- Installation ·
- Licenciement ·
- Installateur ·
- Indemnité ·
- Climatisation ·
- Départ volontaire ·
- Travail ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.