Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 juillet 2024, N° 211/392218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 174, 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/392218
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00404 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3LG
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0418 substitué par me Aurélie GEOFFROY, avocate
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. [M] [U] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0284
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Avril 2025 prorogé au 05 Mai 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Par lettre recommandée en date du 8 août 2024, M. [L] [Z], représenté par son avocat, a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 8 juillet 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à la Selarl [M] [U] Associés, a':
— fixé à la somme de 40.000 € HT le montant total des honoraires dus à la Selarl [M] [U] Associés par M. [L] [Z], sous déduction de la somme de 6.000 € HT, soit un solde d’honoraires de 34.000 € HT,
— condamné M. [L] [Z] à payer à la Selarl [M] [U] Associés la somme de 34.000 € HT avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20%,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit à hauteur de 1.500 € HT, même en cas de recours
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 19 février 2025.
'
Lors de cette audience, M. [L] [Z], représenté par son avocat, a demandé à la cour':
— d’infirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
— de débouter la Selarl [M] [U] de sa demande de fixation d’honoraires,
A titre subsidiaire,
— de fixer les honoraires de la Selarl [M] [U] à la somme de 15.600 € TTC,
En tout état de cause,
— de condamner la Selarl [M] [U] à payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de M. [L] [Z],
— de condamner la Selarl [M] [U] à payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Se référant à ses écritures, M. [Z] a exposé qu’il savait que la demande de dommages et intérêts n’était pas nécessaire au titre de la présente procédure.
'
Sur le fond, il a fait valoir qu’il y avait eu trois factures, qu’il avait payé la provision en deux chèques ce qui démontrait une absence de situation de fortune, qu’il n’avait reçu aucun état relatant les diligences, qu’entre juillet 2021 et janvier 2022 il n’avait reçu aucune information quant à l’avancée de la procédure et que lorsqu’il avait été destinataire le 24 janvier 2022 de la facture d’honoraires forfaitaires d’un montant de 15.000 €, il avait considéré qu’il ne pouvait pas la payer.
'
Il a déclaré ne pas avoir été satisfait du suivi du dossier, ce qui l’a conduit, en janvier 2023, à solliciter un autre avocat qui a pris attache avec la Selarl [M] [U] mais qu’il a fallu moult échanges pour qu’enfin, quatre mois après, le cabinet d’avocats lui envoie par lettre recommandée une facture de près de 100.000 € correspondant à 363,25 heures de travail.
'
M. [Z] a ajouté que les feuilles de temps ont permis de constater que nombre de diligences étaient facturées en double, que la rédaction d’un mémoire avait duré un mois et demi, qu’il était fait référence à des diligences antérieures au 24 janvier 2022 alors qu’à cette date, il avait été destinataire d’une facture de 15.000 € et que le cabinet avait continué à travailler sur le dossier après son dessaisissement puisque certaines diligences avaient été effectuées entre janvier et mars 2023.
'
Pour sa défense, la Selarl [M] [U] Associés, représentée par son avocat, a demandé à la cour':
— d’infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a limité le montant des honoraires dus par M. [Z] à la somme de 40.000 € HT et a condamné ce dernier à payer à la Selarl [M] [U] la somme de 34.000 € HT,
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [Z] de ses demandes, fins et prétentions,
— de fixer à la somme de 88.354,17 € HT le montant des honoraires dus par M. [Z] au cabinet [M] [U] au titre des diligences accomplies pour son compte,
— de condamner M. [Z] à payer à la Selarl [M] [U] la somme de 82.354,17 € HT, déduction faite de la somme de 6.000 € HT déjà réglée, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision de première instance, outre la TVA au taux de 20%,
— de condamner M. [Z] à payer à la Selarl [M] [U] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
'
Au soutien de ses écritures, la Selarl [M] [U] a exposé que les parties avaient signé une lettre de mission, que le cabinet était spécialisé en droit fiscal, que les associés et les collaborateurs avaient des années de pratique et que le taux horaire pratiqué de 250 € HT était particulièrement bas d’autant que le client était dans une situation de fortune confortable puisqu’en 2017, il avait déclaré un patrimoine de 5 millions d’euros.
'
Elle a indiqué que le travail de rédaction des actes avait nécessité un important travail de fond en amont avec de la recherche et de l’analyse, qu’il y avait tout un volet successoral et que les diligences, après le dessaisissement, concernaient la transmission du dossier, précisant que la facture portant sur des honoraires forfaitaires pour un montant de 15.000 € HT était une facture projet qui n’avait jamais été adressée au client qui en avait pris connaissance lors de l’audience devant le Bâtonnier.
'
La Selarl [M] [U] a considéré que l’erreur était d’avoir attendu un an et trois mois de prestations avant d’adresser une facture, alors que le client avait montré sa bonne foi en payant la provision sans problème et qu’une relation de confiance s’était établie entre les parties, ajoutant qu’elle ne comprenait pas pourquoi le bâtonnier avait retenu la moitié des honoraires sollicités.
'
SUR QUOI LA COUR,
'
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages,' de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les pièces établissent que M. [L] [Z] a sollicité l’assistance de la Selarl [M] [U] Associés tant sur un plan judiciaire que fiscal au titre d’une demande de décharge d’un rappel d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu’à la suite d’un redressement en matière de droits de succession.
A’ la suite de leurs échanges, M. [L] [Z] a accepté le 23 juin 2021 la lettre de mission adressée par la Selarl [M] [U] Associés aux termes de laquelle, le cabinet d’avocats est chargé':
— «'de déposer tout recours (y compris sous forme de requête sommaire) afin de contester le jugement rendu par le TA de [Localité 5] à l’encontre de M. [L] [Z] ès qualités d’héritier légal de [B] [Z],
— d’échanger tout mémoire en défense, duplique ou réplique répondant aux arguments de la DGFIP,
— de diligenter toute mesure d’expertise de valorisation des parts de la SCI SHCU dans l’hypothèse où il apparaîtrait que les travaux d’évaluation déjà réalisés ne font pas ressortir la valeur vénale réelle desdites parts,
— de répondre à toute demande du comptable public procédant au recouvrement à l’encontre de M. [L] [Z] de la créance fiscale susmentionnée,
— plus généralement de prendre toute mesure utile, contentieuse ou gracieuse, permettant de réduire la charge des redressements qui seraient notifiés ou maintenus à votre charge en qualité d’unique héritier de M. [B] [Z]'».
'
Il est précisé que l’avocat tiendra régulièrement informé le client du déroulement de la mission qui est confiée et qu’il sera en mesure d’informer, à sa demande, le client des conséquences financières pesant sur lui et de l’évolution de ces dernières à chaque étape de la procédure.
S’agissant des honoraires de représentation, de défense et de conseil, afin de démarrer la mission, le cabinet d’avocats a sollicité une provision de 2.000 € HT et a mentionné que le taux horaire moyen appliqué à ce type de dossier sera, à titre exceptionnel, limité à 250 € HT, soit 300 € TTC, la durée étant variable en fonction du délai d’instruction de l’affaire et des difficultés rencontrées dans l’exécution de la mission.
Il apparaît que la mission de l’avocat n’est pas allée à son terme puisque M. [L] [Z] a dessaisi la Selarl [M] [U] Associés mi-janvier 2023 et qu’un autre avocat lui a succédé, ce qui a rendu caduque la lettre de mission signée entre les parties et les honoraires de l’avocat doivent être fixés au regard des dispositions de l’article 10 'alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au soutien de son recours, M. [Z] ne remet pas en cause le taux horaire pratiqué, à savoir 250 € HT, mais reproche un suivi chaotique du dossier, le fait d’avoir dû à plusieurs reprises solliciter le cabinet d’avocat pour disposer d’informations sur l’évolution des demandes alors qu’au cours de l’exécution de la mission, il n’a été destinataire que d’une facture relative à une provision de 2.000 € après la signature de la lettre de mission et d’une facture de 4.000 € HT le 25 octobre 2021, avant de recevoir le 16 mars 2023, une facture portant sur un montant total d’honoraires de 88.354,17 € HT, soit un solde restant dû de 82.354,17 € HT, déduction faite des paiements effectués à hauteur de 6.000 € HT ce qui, selon lui, correspond à une facturation très excessive au regard des diligences effectuées pour lesquelles les durées retenues sont exagérées, d’autant que certaines diligences sont prises en compte deux fois.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la Selarl [M] [U] Associés se prévaut de la complexité du dossier devant la cour administrative d’appel de [Localité 5] puisqu’il s’agissait de faire des recherches sur les conditions d’application de l’article 111-c du code général des impôts et de réfléchir à la stratégie de contestation à partir de l’approche du vérificateur et du fond pour apprécier le bien-fondé du redressement opéré. Elle ajoute que le contentieux successoral nécessitait aussi un important travail.
En premier lieu, il convient de rappeler que la durée des diligences doit être appréciée au regard de la spécialisation en droit fiscal du cabinet et de l’expérience des associés et collaborateurs.
Au vu des pièces produites, il ne peut être contesté que la facture adressée en mars 2023 après le dessaisissement de l’avocat comporte le détail des diligences effectuées depuis le début de la mission et que le dossier confié par M. [Z] présentait une incontestable complexité et nécessitait un important travail. Toutefois, il convient de constater que les diligences concernent principalement la procédure devant la cour administrative d’appel et donc sur une question de pur droit fiscal. Par ailleurs, ainsi que l’a retenu à juste titre le bâtonnier, de mêmes diligences ont donné lieu à des facturations au nom de l’associé et au nom du collaborateur ce qui correspond à des doubles facturations.
Même si l’effectivité des écrits est justifiée par la communication de documents, une durée de diligences de 47h55 pour la rédaction d’un mémoire sommaire devant la cour administrative d’appel, les recherches, la rédaction et le dépôt d’un mémoire rectificatif, de 66h35 pour l’analyse du mémoire en défense, de 70h00 pour la rédaction du mémoire définitif en réplique sont considérées comme excessives, 'd’autant qu’ultérieurement à ce mémoire définitif qui n’a été suivi d’aucune autre écriture destinée à la cour, ont été facturées 122 heures au titre de recherches, recoupement et recherches de jurisprudence.
Doivent aussi être retenues comme correspondant à des durées excessives, des facturations pour des diligences d’une durée de 2h00, le 16 septembre 2021, pour l’audit d’une part des pièces du dossier communiqué par le confrère, puis le 23 septembre 2021, d’une durée de 7h00 pour l’examen d’autre part du même dossier communiqué par le confrère, étant précisé qu’à plusieurs reprises, il existe des facturations à quelques jours d’écart, voire un jour et le lendemain, pour des audits de pièces du client ou du confrère, puis pour l’examen des dites pièces.
La Selarl [M] [U] Associés n’apporte aucune justification probante des cumuls de temps passés exposés ci-dessus.
L’argument de M. [Z] selon lequel les honoraires doivent être fixés à la somme de 15.600 € TTC au regard de la demande formée au titre des frais de procédure par son avocat devant la cour administrative d’appel ne présente pas davantage de caractère pertinent au soutien de la contestation des motifs retenus par le bâtonnier et doit être rejeté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision contestée sera confirmée en ce que le bâtonnier a fixé raisonnablement les honoraires dus à la Selas [M] [U] à la somme de 40.000 € HT et, eu égard à la provision de 6.000 € HT versée, condamné M. [Z] au paiement de la somme de 34.000 € HT avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision, soit le 26 juillet 2024, outre la TVA au taux de 20%.
La Selarl [M] [U] sera débouté de sa demande de fixation des honoraires restant dus à la somme de 82.354,17 € HT.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] pour un montant de 40.000 €, il lui est rappelé qu’il ne ressort pas de l’office du magistrat en charge du contentieux des honoraires d’avocat d’apprécier la responsabilité professionnelle ou déontologique éventuelle du cabinet d’avocat ni le bien-fondé d’une telle demande qui relève de la seule compétence du juge de droit commun saisi au titre de la responsabilité professionnelle de l’avocat.
Les dépens de l’audience de cour d’appel seront laissés à la charge de M. [Z].
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, la Selarl [M] [U] a dû engager des frais compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [Z].
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 8 juillet 2024 dans le litige opposant M. [L] [Z] à la Selarl [M] [U] Associés,
'
Déboute M. [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
'
Laisse les dépens à la charge de M. [L] [Z],
'
Condamne M. [L] [Z] à payer à la Selarl [M] [U] Associés la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [L] [Z], '
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
'
''
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LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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