Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 120
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWM7
AFFAIRE :
Mme [D] [P], M. [W] [P], S.A.R.L. DOMAINE DU VIGNAU
C/
S.A.R.L. L’ART DU SOL
GV/IM
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [D] [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [W] [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. DOMAINE DU VIGNAU,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 14 mai 2025 par le PRESIDENT DU TJ DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. L’ART DU SOL
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Monsieur [W] [P] et madame [D] [H] son épouse, ainsi que la SARL DOMAINE DU VIGNAU ont fait réaliser des travaux de réhabilitation d’un grenier à grains dans un immeuble leur appartenant, sis à [Localité 1], [Localité 2] (87) pour le transformer en gîte touristique et d’affaires.
Ils ont scindé en deux parties les travaux à réaliser :
' les travaux extérieurs de restauration de toiture, des façades et de la structure bois du grenier à grain étant à la charge des époux [P],
' les travaux intérieurs étant à la charge de la SARL DOMAINE DU VIGNAU à laquelle les époux [P] ont consenti un bail à construction d’une durée de 30 années à compter du 1er septembre 2021.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de SMA COURTAGE.
La maîtrise d''uvre a été confiée à monsieur [F] [A].
Les travaux extérieurs ont débuté le 28 juin 2021 et les travaux intérieurs le 16 septembre 2021.
Ils ont été réceptionnés avec réserves le 12 juillet 2022 pour les travaux extérieurs et le 13 juillet 2022 pour les travaux intérieurs.
Par arrêt rendu le 12 octobre 2023 opposant les époux [W] [P] et la SARL DOMAINE DU VIGNAU d’une part à monsieur [F] [A], la SAS METAL’LIM, la SASU PMC BÂTIMENT, la SARL LAFARGE ET FILS, la SAS DEFRETIN INGÉNIERIE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL LORGUE, la SARL ISOPLAC et la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PAPEIX, d’autre part , la cour d’appel de Limoges a ordonné une expertise judiciaire, en désignant monsieur [U] [J] en qualité d’expert pour décrire les malfaçons et désordres affectant l’ouvrage, rechercher leur origine et leur imputabilité, donner un avis sur les responsabilités et fournir tous les éléments nécessaires pour déterminer et évaluer les différents préjudices.
Les opérations d’expertise judiciaire ont débuté le 28 février 2024.
Par ordonnance du 7 mai 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la société PERET INDUSTRIE, puis par ordonnance du 12 juin 2025 à la SOCIÉTÉ PASQUIER & FILS.
==0==
Par actes des 26 février, 27 février et 3 mars 2025, monsieur [W] [P], madame [D] [H] épouse [P] et la société DOMAINE DU VIGNAU ont fait assigner en référé la société VENDIXA exerçant sous l’enseigne IXINA, la société PMC BÂTIMENT, la société L’ART DU SOL et la société LORGUE, afin de voir étendre les opérations d’expertise :
— à la société L’ART DU SOL qui a assuré la vitrification des parquets selon marché du 18 octobre 2021 pour le prix de 10'078,20 € TTC, des tâches sombres affectant le parquet de plusieurs pièces,
— à la société PMC BÂTIMENT en ce qui concerne les désordres relatifs à l’absence de soudure à l’étain des gouttières,
— à la société VENDIXA qui a fourni les éléments de cuisine.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— ordonné la jonction des procédures n°RG 25/175 et RG 23/16 (soit 23/268 CA Limoges) sous le numéro 23/16,
— constaté le désistement d’instance à l’égard de la société LORGUE,
— rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise formée contre la société L’ART DU SOL,
— déclaré commune à la société VENDIXA exerçant sous l’enseigne IXINA et à la société PMC BÂTIMENT les opérations d’expertise confiées par arrêt du 12 octobre 2023 à monsieur [U] [J],
— dit que les demandeurs communiqueront sans délai à la société VENDIXA et à la société PMC BÂTIMENT copie des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra convoquer la société VENDIXA et la société PMC BÂTIMENT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations,
— condamné monsieur [W] [P], madame [D] [P] et la société DOMAINE DU VIGNAU à payer à la société L’ART DU SOL la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, monsieur [W] [P], madame [D] [P] et la société DOMAINE DU VIGNAU aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 1er août 2025, monsieur [W] [P], madame [D] [H] épouse [P] et la SARL DOMAINE DU VIGNAU ont relevé appel de ce jugement.
Le président de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 18 février 2026.
Prétentions des parties
Au dernier état de leurs conclusions déposées le 13 octobre 2025, monsieur [W] [P], madame [D] [H] épouse [P] et la SARL DOMAINE DU VIGNAU demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission des opérations d’expertise formée contre la société L’ART DU SOL et les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société L’ART DU SOL,
statuant à nouveau,
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— rendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [U] [J], par arrêt du 12 octobre 2023 de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges opposables à la société L’ART DU SOL,
— étendre la mission d’expertise confiées par arrêt du 12 octobre 2023 de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges à monsieur [U] [J] aux désordres tels que visés dans le corps des présentes conclusions à l’endroit de la société L’ART DU SOL et tels que visés dans l’assignation initiale en extension de mission,
— ordonner la jonction de la présente procédure à l’instance principale enrôlée devant la cour d’appel de Limoges sous le n°23/00268,
— dire la société L’ART DU SOL non fondée en sa demande de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] [P] et la SARL DOMAINE DU VIGNAU rappellent que, lors de la réception du chantier en juillet 2022, les réserves concernant le lot vitrification étaient la fourniture des fiches techniques de vitrification et le nettoyage de tâches apparues dans la chambre n° 2. Cependant, la société L’ART DU SOL n’a pas levé ces réserves, malgré mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2023.
Ainsi, si le constat dressé par Maître [R], commissaire de justice, le 7 octobre 2024 n’a pas été communiqué par erreur en première instance, les appelants communiquent en cause d’appel ce constat, dont il ressort que les tâches sombres sur le parquet ne sont plus circonscrites à une seule pièce, mais à toutes les chambres et salles de bains afférentes. Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à rendre opposables les opérations d’expertise à la société L’ART DU SOL.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2025, la SARL L’ART DU SOL demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance dont appel,
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société L’ART DU SOL de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension d’expertise judiciaire sollicitée par monsieur et madame [P] et la société Domaine du Vignau, qui ne pourra être ordonnée qu’aux frais avancés de ces derniers,
en toutes hypothèses,
— condamner in solidum monsieur et madame [P] et la société Domaine du Vignau au paiement à la société L’ART DU SOL d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum monsieur et madame [P] et la société Domaine du Vignau aux dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à M. [V] [E] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL L’ART DU SOL estime que les appelants ne disposent pas d’un motif légitime pour solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard. Elle considère que la cause des tâches sombres sur le parquet est imputable à la mauvaise utilisation qui en a été faite par les maîtres de l’ouvrage. En outre, ces tâches apparaissent davantage liées à une problématique de fuite de réseaux puisqu’elles sont apparues dans les pièces humides.
Par ailleurs, en application de l’article 245 alinéa 3, les appelants ne justifient pas de l’avis de l’expert judiciaire sur la mise en cause de la société L’ART DU SOL. De plus, dans sa note aux partis n° 4 du 23 décembre 2024, l’expert judiciaire n’a pas été d’avis d’appeler en cause la société L’ART DU SOL.
La société L’ART DU SOL conclut donc au rejet des demandes de époux [P] et la SARL DOMAINE DU VIGNAU.
Motifs de la décision
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le procès-verbal de réception du 13 juillet 2022 portait les réserves suivantes concernant la société L’ART DU SOL :
— "fiches techniques vitrification à fournir,
— nettoyer tâches chambre 2".
La société L’ART DU SOL ne conteste pas ne pas avoir nettoyé les tâches affectant le parquet de la chambre n° 2.
Les époux [W] [P] et la SARL Domaine du Vignau produisent un procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 octobre 2024, non produit en première instance, démontrant que des tâches sont apparues sur le parquet, ainsi que des traces entre les parties jointives des lames de parquet, ce aussi bien dans la chambre n° 2, tel qu’énoncé dans le procès-verbal de réception du 13 juillet 2022, mais aussi dans la chambre « forêt » et le WC de cette chambre, dans la chambre « porcelaine » ainsi que dans le WC de cette chambre, dans la chambre « orangeraie »et les sanitaires de cette chambre, ainsi que dans les WC des chambres « vache »,« grenier » et « équitation ».
L’extension des tâches affectant le parquet est donc démontrée.
Si la société L’ART DU SOL soutient que ces tâches sont imputables à la mauvaise utilisation du parquet par les maîtres de l’ouvrage qui auraient posé des troncs d’arbres en guise de tables de chevet sans laisser le temps nécessaire au séchage de la vitrification, elle n’en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, si ces tâches affectant le parquet sont imputables à un problème de fuite de réseaux, seule l’expertise judiciaire est à même de le dire, n’étant pas exclu que ces désordres soient imputables à la vitrification réalisée par la société L’ART DU SOL.
Concernant l’avis de l’expert judiciaire quant à la présence de La société L’ART DU SOL aux opérations d’expertise, la société L’ART DU SOL invoque le dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile selon lesquelles « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien », pour soutenir que faute d’avoir recueilli les observations de l’expert judiciaire, monsieur [J], la mise en cause de la société L’ART DU SOL ne serait pas possible.
Mais, il convient de considérer que cette disposition concerne le cas où le juge étendrait la mission de l’expert judiciaire. Or, ce n’est pas le cas de la mise en cause d’un nouvel entrepreneur, la mission de l’expert restant la même que celle confiée par la cour d’appel de Limoges le 12 octobre 2023 telle qu’elle figure dans la mission donnée à monsieur [J] du 1° au 7° du dispositif de cet arrêt, c’est-à-dire en substance : décrire les désordres et malfaçons constatés, rechercher leur origine et leur imputabilité, chiffrer le coût des réparations, déterminer et évaluer les préjudices, donner un avis sur les responsabilités et garanties respectives.
Certes dans sa note aux parties n° 4 du 23 décembre 2024, monsieur [J], expert judiciaire, n’a pas demandé la mise en cause de la société L’ART DU SOL, mais seulement celles de la société PERET INDUSTRIE, de la société IXINA et du cabinet d’architecture intérieure. Néanmoins, face à l’extension de ces tâches affectant le parquet dont la société L’ART DU SOL était chargée de la vitrification, il est utile et nécessaire qu’elle soit appelée en cause lors des opérations d’expertise.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société L’ART DU SOL succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement fondé sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
En revanche, la condamnation en première instance de monsieur [W] [P] et madame [D] [P] ainsi que de la SARL DOMAINE DU VIGNAU à lui payer la somme de 1 000 euros en première instance sur ce fondement sera confirmée, le défaut de communication du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2024 leur étant uniquement imputable.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
ORDONNE la jonction de la présente procédure avec l’instance principale enrôlée devant la cour d’appel de Limoges sous le n°23/00268.
INFIRME l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Limoges le 14 mai 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission des opérations d’expertise formée contre la société L’ART DU SOL.
Statuant à nouveau,
ORDONNE que les opérations d’expertise confiées à monsieur [U] [J], expert judiciaire, par arrêt du 12 octobre 2023 de la cour d’appel de Limoges (RG 23/268), soient communes et opposables à la société L’ART DU SOL.
Y ajoutant
DIT que monsieur [W] [P], madame [D] [H] épouse [P] et la SARL DOMAINE DU VIGNAU communiqueront sans délai à la société L’ART DU SOL copie des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire.
DIT que l’expert devra convoquer la société L’ART DU SOL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations.
CONFIRME l’ordonnance déférée pour le surplus.
DEBOUTE la société L’ART DU SOL de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société L’ART DU SOL aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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