Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 7 oct. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 30 septembre 2024, N° 23/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
Chambre sociale
ORDONNANCE INCIDENT DU 07 octobre 2025
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJRT
OFFICE D’EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DE CORSE pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Me [J], avocat au barreau de BASTIA
c/
[C] [V]
Représenté par Me [Y], avocat au barreau de BASTIA
ORDONNANCE DU
07 octobre 2025
Appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AJACCIO
rendue le
30 septembre 2024
RG N° 23/00086
Nous, Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Madame CARDONA, greffière,
Après débats à l’audience du 02 septembre 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE :
Suivant requête enregistrée au Greffe le 25 juin 2020, Monsieur [O] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’AJACCIO d’une demande de reconstruction de carrière rétroactive.
Sa demande actualisée devant l’instance prud’homale ne demande plus la désignation d’un expert-comptable aux frais de l’OHEC, pour s’en tenir à une demande de reconstitution de carrière à partir de l’échelle C depuis son entrée en 1998 au sein de l’établissement public employeur, moyennant application des avancements basés sur les mêmes moyennes que Messieurs [B], [E] et [I] en le repositionnant ainsi à l’échelle EB échelon 6 au 5 mai 2021 soit 544 points d’indice, en vue d’obtenir :
— Un rappel de salaire depuis juin 2017 de 28.127,00 euros bruts à parfaire ;
— Une indemnité de congés payés sur ladite perte de 2.812,70 euros à parfaire ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral sur la période non prescrite ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant jugement de départage du 30 septembre 2024, le juge départiteur a :
« DÉCLARÉ irrecevables les demandes de Monsieur [C] [V] tendant à la reconstruction de sa carrière à partir de l’échelle C1 depuis son entrée en 1998, et à se voir payer des rappels de salaire, indemnité de congés payés et dommages et intérêts pour la période antérieure au 12/06/2017 ;
ORDONNÉ le reclassement de Monsieur [C] [V] à l’échelle EB échelon 2 au 12/06/2017 le repositionnant ainsi à l’échelon 5 au 01/05/2022 ;
CONDAMNÉ l’OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC) à verser à Monsieur [C] [V] une somme de 21.776, 92 € au titre des rappels de salaire brut du 12/06/2017 au 31/01/2023 ;
CONDAMNÉ l’OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC) à payer une somme de 2.000€ à Monsieur [C] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ 'OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC) aux entiers dépens ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Par voie d’incident conclu le 28 mai 2025 par M. [V], appelant le 16 octobre 2024, le salarié entend soutenir, sur la compétence du conseiller de la mise en état, qu’elle est acquise au regard des dispositions des articles 913 alinéa 1 et 913-1 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile garantissant le déroulement loyal de la procédure et passant par l’obtention et la production de pièces, tandis que leur demande en qualité d’éléments de preuve détenus par les parties ont lieu, en vertu des dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 dudit code.
Avant de faire valoir en évoquant le fond du litige, avoir été victime d’une inégalité de traitement, pendant toute sa carrière, au regard de ses autres collègues du service d’exploitation, Messieurs [B], [E], [H], [I], alors même qu’il existe entre Monsieur [V] et ces quatre agents une identité de fonctions et de responsabilités.
Ainsi M.[V] a -t-il tout intérêt, pour une bonne administration de la Justice, à ce qu’il soit délivré injonction à l’OEHC, de produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard dès l’expiration d’un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, les fiches de poste de Messieurs [B], [E], [H], et [I], depuis juin 2020 avec les mises à jour successives, leurs relevés de carrière, et tous documents relatifs à l’ouverture des postes qui leur ont été conférés, ainsi que leurs fiches de poste.
Et de relever que l’OEHC ne peut pas opposer qu’il serait porté atteinte à la vie privée des quatre agents dès lors que les données sollicitées permettent d’établir avec certitude l’atteinte à l’égalité de traitement, et sont donc indispensables à une bonne administration de la Justice.
En outre l’article 9 du Code civil ne peut pas y faire obstacle, dans la mesure où l’atteinte portée à la vie privée des salariés est d’évidence indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi.
M. [V] souligne également que dans une procédure similaire pendante devant la Cour d’appel, l’OEHC ne craint pas de se livrer à une comparaison avec d’autres salariés que ceux cités par Monsieur [S]. De sorte que l’OEHC a communiqué spontanément les éléments qu’elle refuse de produire dans la présente procédure.
Au terme de son argumentation sur incident de mise en état, M. [C] [V] formule ses demandes dans les termes suivants :
'Enjoindre à l’OEHC de communiquer les fiches de poste de Messieurs [B], [E], [H], et [I], depuis juin 2020 avec les mises à jour successives, leurs relevés de carrière, et tous documents relatifs à l’ouverture des postes qui leur ont été conférés, et les fiches de postes, ce sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard dans le délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner l’OEHC à régler à Monsieur [O] [V] une indemnité de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens'
Dans ses écritures sur incident versées au débat judiciaire d’appel le 20 mai 2025, l’OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC) intimé développe les moyens et l’argumentation suivantes :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [V], au regard des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans la mesure où le conseiller de la mise en état ne peut statuer que sur les incidents relatifs à l’instruction de l’affaire, à l’exclusion des mesures qui touchent au fond du litige ou qui nécessitent une appréciation de la pertinence des pièces sollicitées.
La mission du conseiller de la mise en état étant strictement encadrée, il veille à la communication des pièces déjà détenues par les parties et à la régularité de la procédure. Sans pouvoir enjoindre à une partie de produire des pièces qui ne sont pas déjà identifiées ou qui nécessitent une recherche approfondie.
En outre, la production de documents concernant des tiers porte atteinte à leurs droits et à la protection de leurs données personnelles. De sorte qu’une telle demande doit être examinée dans le cadre d’une procédure contradictoire devant le juge du fond, qui seul pourra apprécier la légitimité et la proportionnalité de la mesure.
— à titre subsidiaire, la demande de Monsieur [V] apparaît mal fondée, et si par extraordinaire, le Conseiller de la mise en état considérait la demande de Monsieur [V] recevable, elle devra être rejetée pour absence de bien fondé, en raison :
— d’une part du renversement de la charge de la preuve qui serait occasionnée : Puisque si l’article L. 1134-1 du Code du travail prévoit un aménagement de la charge de la preuve, il appartient d’abord au salarié de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement. Ce n’est qu’une fois cette première étape franchie, et si ces éléments sont suffisamment précis et concordants, que l’employeur doit alors justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ainsi le salarié qui invoque une inégalité de rémunération doit soumettre préalablement au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité.
Et présenter les éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, lesquels doivent être suffisamment précis et notamment s’il fait état d’une progression de rémunération des autres collaborateurs auxquels il se compare. Sauf à inverser prématurément la charge de la preuve. – d’autre part de l’atteinte disproportionnée aux données personnelles des agents concernés par la demande de communication de pièces : la protection de la vie privée et des données à caractère personnel est garantie à la fois par l’article 9 du Code civil et par le RGPD (Règlement UE 2016/679).
La jurisprudence impose que la communication de telles données soit strictement limitée à ce qui est nécessaire à la défense des droits et proportionnée à l’objectif poursuivi. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée que si cette production est indispensable et proportionnée.
De même, la Cour de cassation a souligné en octobre 2024 que le juge doit vérifier si la communication des données est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, et veiller au principe de minimisation des données à caractère personnelles.
Ainsi, le juge ne saurait faire droit à une demande de communication de pièces qui n’est pas précisément justifiée et qui vise à obtenir des éléments dans l’espoir de découvrir une éventuelle inégalité.
Enfin, le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’entre agents placés dans une situation identique ou comparable. Il appartient donc à la partie en demande de démontrer que les agents visés par la demande exercent effectivement des fonctions et responsabilités strictement identiques.
En tout état de cause, même en présence de différences de traitement, celles-ci peuvent être justifiées par des éléments objectifs et pertinents, tels que l’ancienneté, la qualification, les compétences spécifiques ou les besoins du service.
Et de souligner que la demande de Monsieur [V] vise la communication de fiches de poste depuis juin 2020 avec les mises à jour successives, des relevés de carrière, et tous documents relatifs à l’ouverture des postes qui leur ont été conférés.
Mais sans préciser en quoi ces documents seraient pertinents pour la résolution du litige. La demande apparaît donc générale et non individualisée.
Et cette absence de justification précise prive la demande de la rigueur exigée par le juge, qui ne saurait ordonner une telle mesure sans que soit démontrée sa nécessité concrète et immédiate pour la défense des droits du demandeur.
Surtout, cette demande, qui n’est ni circonscrite ni ciblée, porte selon l’employeur une atteinte excessive aux droits des personnes concernées, sans que le demandeur n’ait démontré en quoi la communication de ces éléments serait indispensable à la manifestation de la vérité.
Aucune démonstration que les agents visés par la demande exercent effectivement des fonctions et responsabilités strictement identiques n’est apportée.
Alors que la simple appartenance à un même service ou la similitude des intitulés de poste ne suffit pas à établir une identité de situation. À défaut d’éléments concrets permettant d’établir cette comparabilité, la demande de communication de pièces ne saurait prospérer.
Enfin, la demande s’apparente à une mesure dite de «fishing expedition », c’est-à-dire une recherche générale et indéterminée de preuves, prohibée par la jurisprudence.
Le juge ne saurait faire droit à une demande de communication de pièces qui vise à obtenir des éléments dans l’espoir de découvrir une éventuelle inégalité.
En conclusion, la demande de communication de pièces doit être rejetée, car elle n’est ni justifiée, ni proportionnée, ni individualisée, et porte une atteinte excessive aux droits des tiers, en violation des principes fondamentaux du droit de la preuve et de la protection des données personnelles.
Monsieur [V] devant être débouté de sa demande, dans ces conditions, il serait inéquitable que le concluant supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Tandis qu’il sera alloué à l’OEHC une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et l’employeur de présenter des moyens de défense dans les termes suivants :
'A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER irrecevable la demande de communication de pièces de Monsieur [V] en raison de la nécessité d’une procédure contradictoire devant le juge du fond,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de communication de pièces en raison de l’absence de bien fondé,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [V] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens'.
SUR CE :
Le conseiller de la mise en état, faisant application des dispositions des articles 913 alinéa 1 et désormais 913-1 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile lui faisant devoir d’être garant du déroulement loyal de la procédure, doit également statuer en cours d’instance sur la demande de production des pièces détenues par une partie, en vertu des dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile faisant référence aux articles 138 et 139 du Code de procédure civile, applicables à l’obtention des pièces détenues par un tiers.
Ainsi le conseiller de la mise en état étant tenu de statuer sur l’incident contradictoirement débattu devant lui, sans attendre de différer le sort de la difficulté devant le juge du fond, l’exception d’incompétence opposée par l’OEHC dans la situation en litige ne peut être favorablement accueillie.
Sur la demande de production de pièces sollicitées par M. [V], il ressort des termes du litige tels que déjà appréciés par la juridiction prud’homale du 1er degré ayant eu recours à la procédure de départage, qu’afin de rechercher si la situation en litige révèle une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', le salarié qui a invoqué ce moyen assez tôt en cours d’instance a fait état d’éléments de preuve lui incombant se heurtant au calcul contesté et comparé de sa rémunération relevant d’éléments détenus par le seul employeur.
En conséquence, afin de garantir un débat contradictoire nourri par des éléments permettant d’objectiver au plus près le différentiel de rémunérations ressortant éventuellement des pièces sollicitées, leur versement en procédure est de nature à éclairer utilement les termes de l’instance désormais à hauteur d’appel.
Décision est prise en ce sens, sans toutefois recours à la technique de l’astreinte en phase d’exécution de l’ordonnance adoptée, l’employeur devant être pleinement conscient de ses responsabilités en l’état d’avancement du litige.
Etant précisé que l’atteinte aux données personnelles des éléments dont la production est sollicitée ne saurait s’entendre de documents communiqués et non divulgués dans un contexte judiciaire répondant pour chaque détenteur aux exigences du secret professionnel.
Il est fait application à M. [V] en équité des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sa faveur et à charge de l’OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC) à hauteur de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de l’incident et au-delà des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Vu les articles 142, 913 et 913-1 du Code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non recevoir opposée par l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse à Monsieur [U] en l’absence de nécessité d’un débat contradictoire de fond sur l’incident de communication de pièces ;
ENJOINT à l’OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC) de communiquer les fiches de poste de Messieurs [B], [E], [H], et [I], depuis juin 2020 avec les mises à jour successives, leurs relevés de carrière, et tous documents relatifs à l’ouverture des postes qui leur ont été conférés, ainsi que les fiches de postes ;
RAPPELLE ce dossier à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 10h30 ;
CONDAMNE l’OEHC au paiement à Monsieur [O] [V] d’une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens de l’incident à la charge de l’OEHC.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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