Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°382
N° RG 22/03066
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWB2
[W]
[B]
C/
S.A.R.L. ABRI LA ROMAGNE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 10 décembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 10 décembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2022 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER
APPELANTS :
Monsieur [F] [W]
né le 10 Février 1947 à [Localité 6] (35)
Madame [Y] [B]
née le 11 Juin 1956 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 2]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ÉRIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Damien MADOULÉ, avocat au barreau LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. ABRI LA ROMAGNE
N° SIRET : 393 903 539
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PÉTILLION, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric HARDY, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2019, [F] [W] s’est rapproché de la société Abri la Romagne en vue de la fourniture et de l’installation d’un abri de jardin sur un terrain situé à [Localité 11].
Un premier devis en date du 5 mars 2019 a été établi. Après discussion, un second devis en date du 28 août 2019 a été proposé. Le bon de commande signé par [F] [W] est en date du 3 septembre 2019. Le prix de la fourniture et de la pose de l’abri était de 12.411 €. Un acompte de 2.411 € a été versé. La livraison devait intervenir dans un délai de 8 à 12 semaines.
La société Abri la Romagne a contacté [F] [W] le 29 novembre 2019, afin de convenir d’une date de livraison et de montage de l’abri. [F] [W] a sollicité le report de l’installation.
Par courrier en date du 31 janvier 2020, [F] [W] a demandé à la société Abri la Romagne l’annulation de la vente. Par courrier en date du 10 février suivant, elle s’y est refusée.
Par courriers en date des 25 mars 2020 et 29 mars 2021, la société Abri la Romagne a mis [F] [W] en demeure de prendre livraison de l’abri de jardin et de payer la somme de 7.822 € correspondant au solde du prix de l’abri, déduction faite des frais de pose et de transport.
Par acte du 20 septembre 2021, la société Abri la Romagne a assigné [F] [W] devant le tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer.
[Y] [B] épouse [W], est intervenue volontairement à l’instance.
La société Abri la Romagne a demandé de condamner [F] [W] et [Y] [B] :
— au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de 7.822 € correspondant au solde restant dû sur la commande et de 500 € en réparation du préjudice né de la nécessité de stocker l’abri ;
— sous astreinte, à venir prendre possession dans ses locaux de l’abri de jardin non monté.
Elle a exposé à l’appui de ses prétentions que :
— le bon de commande n’avait été signé qu’après réflexion ;
— le délai de livraison avait été précisé, sous condition toutefois de la réalisation par l’acquéreur de la dalle devant supporter l’abri, et respecté ;
— l’acquéreur, qui avait conclu un engagement ferme, avait connaissance de la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme ;
— l’article 1217 du code civil lui permettait de poursuivre l’exécution forcée du contrat et de demander tant le paiement de l’abri que l’indemnisation de son préjudice.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces prétentions aux motifs que :
— le bon de commande ne respectait pas les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation en ce qu’il ne précisait pas les caractéristiques de l’abri commandé, ni le délai de livraison ;
— la demande de prendre sous astreinte possession de l’abri de jardin bouleversait l’économie du contrat ;
— le vendeur ne les avait pas alertés sur la nécessité d’une autorisation d’urbanisme.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer a statué en ces termes :
'CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [B] à payer à la SARL ABRI LA ROMAGNE la somme de 7.822,00€ (SEPT MILLE HUIT CENT VINGT-DEUX EUROS) outre les intérêts au taux légal à compter du zo septembre 2021, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [B] à payer à la SARL ABRI LA ROMAGNE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [B] à prendre possession de l’abri de jardin, objet de la commande du 23 septembre 2019, entreposé dans les locaux de la SARL ABRI LA ROMAGNE, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte journalière de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) à courir sur une durée de 90 jours ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [W] et de Madame [Y] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [B] à payer à la SARL ABRI LA ROMAGNE une somme de 2.000,00€ (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [B] aux dépens de la présente instance'.
Le tribunal a considéré que :
— le bon de commande d’une part décrivait l’abri et la prestation, d’autre part précisait un délai de livraison ;
— les défendeurs avaient au bon de commande indiqué faire leur affaire de l’autorisation d’urbanisme ;
— le refus par les défendeurs de poursuivre l’exécution du contrat était lié au risque d’un refus d’autorisation d’urbanisme ;
— la demanderesse était dès lors fondée en ses prétentions.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2022, [F] [W] et [Y] [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, ils ont demandé de :
'Vu l’article L. 111-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1304 et s., 1170, 1217 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
— Infirmer le jugement du Tribunal de proximité de ROCHEFORT du 17/11/22 en ce qu’il :
— « condamne solidairement M. [W] et Mme [B] à payer à la SARL ABRI LA ROMAGNE la somme de 7.822 € outre les intérêts au taux
légal ».
— « condamne solidairement M. [W] et Mme [B] à payer à la SARL ABRI LA ROMAGNE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre les intérêts au taux légal ».
— « condamne solidairement M. [W] et Mme [B] à prendre possession de l’abri de jardin, objet de la commande du 23.09.19, entreposée dans les locaux de la SARL ABRI LA ROMAGNE, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte journalière de 50 € à courir sur une durée de 90 jours ».
— « déboute M. [W] et Mme [B] de l’intégralité de leurs demande».
— a rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné M. [W] et Mme [B] aux dépens.
— a condamné in solidum M. [W] et Mme [B] à payer à la SARL ABRI LA ROMAGNE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En conséquence :
— Déclarer abusif et par voie de conséquence inopposable l’article 9 des CGV aux époux [W] ;
— Prononcer la résolution ou, à défaut, la caducité de la vente conclue entre la société ABRI LA ROMAGNE et les époux [W] le 23/09/19 ;
— Condamner la société ABRI LA ROMAGNE à payer à M. et Mme [W] la somme principale de 2.411 € en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal àcompter du 03/05/21 ;
— Condamner la société ABRI LA ROMAGNE à rembourser à M.et Mme [W] la somme de 10.796,21 € au titre de l’exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 23/01/23, date du règlement ;
— Condamner la société ABRI LA ROMAGNE à rembourser à M.et Mme [W] la somme de 1.895,60 € au titre des frais engagés dans le cadre de la vente ;
— Condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la société ABRI LA MONTAGNE à venir récupérer le matériel ;
— Condamner la société ABRI LA ROMAGNE à payer à M.et Mme [W] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner la société ABRI LA ROMAGNE à payer à M. et Mme [W] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens'.
Ils ont soutenu que :
— la commande avait, aux termes des conditions générales de vente, été convenue sous condition de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme ;
— l’intimée avait manqué à son obligation d’information en n’attirant pas leur attention sur la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme ;
— l’article 9 des conditions générales de vente relatif à l’autorisation d’urbanisme dont ils devaient faire affaire comportait une clause abusive, ces stipulations ne pouvant être connues qu’à la date de signature du bon de commande.
Ils ont demandé paiement des frais supportés en raison de la reprise du matériel (frais de démolition d’une caravane, coût d’une chape, frais de livraison).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société Abri La Romagne a demandé de :
'Vu les articles 1103, 1104 et 1119 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-7 du Code civil,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Juger l’appel de Monsieur et Madame [W] irrecevable et mal fondé en l’intégralité de ses demandes,
Confirmer la décision du Tribunal de proximité de ROCHEFORT-SUR-MER en date du 17 novembre 2022,
Débouter Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la société ABRI LA ROMAGNE la somme de 7 822 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter 20 septembre 2021,
Condamner Monsieur [W] et Madame [B] à payer à la société ABRI LA ROMAGNE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice lié au stockage de l’abri à compter de décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du Tribunal de proximité de ROCHEFORT-SUR-MER en date du 17 novembre 2022,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à venir prendre possession et retirer l’abri de jardin non monté commandé se trouvant dans les locaux de la société ABRI LA ROMAGNE dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision du Tribunal de proximité de ROCHEFORT-SUR-MER en date du 17 novembre 2022 sous peine passé ce délai d’une astreinte journalière de 50 € à courir sur une durée de 90 jours,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [W] à payer à la société ABRI LA ROMAGNE la somme de 2 000 € au titre de la procédure de première instance et 5 000 € sur au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elle a maintenu que :
— les appelants, qui s’étaient à plusieurs reprises déplacés dans les locaux de la société, avaient une exacte connaissance de l’abri commandé ;
— le bon de commande décrivait le bien et précisait le délai de livraison ;
— les appelants avaient pleinement connaissance du caractère ferme de leur engagement, stipulé sans condition suspensive ;
— l’inexécution du contrat leur était imputable, aucune demande d’autorisation d’urbanisme n’ayant été formulée.
Elle a ajouté que :
— l’acte d’acquisition des parcelles sur lesquelles devait être installé l’abri, du 8 février 2006, avait rappelé et annexé des courriers du maire relatifs aux règles d’urbanisme et à la nécessité de démolir un cabanon de 2 m² de superficie ;
— les appelants ne pouvaient pas soutenir à la fois que la vente avait été conclue sous condition suspensive d’une autorisation d’urbanisme et qu’ils n’avaient pas été informés de la nécessité de cette autorisation ;
— cette nécessité leur avait été rappelée ;
— l’article 9 des conditions générales de vente, porté avant la vente à la connaissance des appelants, leur était opposable.
L’ordonnance de clôture est du 1er juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Abri La Romagne a demandé de :
'Vu les articles 907 et 803 du Code de procédure civile,
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2024 et la réouverture des débats,
Fixer l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie soit le 14 octobre 2024".
Par courrier en date du 11 octobre 2024 notifié par voie électronique le même jour, le président de chambre a indiqué ne pas faire droit à cette demande et précisé que la cour examinerait dans son délibéré la question de la preuve des affirmations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Abri La Romagne a demandé à la cour de :
'Vu les articles 907 et 803 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1119 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-7 du Code civil,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
A titre liminaire :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1 er juillet 2024 et la réouverture des débats,
Renvoyer le dossier à la mise en état,
Sur le fond :
Juger l’appel de Monsieur et Madame [W] irrecevable et mal fondé en l’intégralité de ses demandes,
Confirmer la décision du Tribunal de proximité de ROCHEFORT-SUR-MER en date du 17 novembre 2022,
Débouter Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la société ABRI LA ROMAGNE la somme de 7 822 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter 20 septembre 2021,
Condamner Monsieur [W] et Madame [B] à payer à la société ABRI LA ROMAGNE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice lié au stockage de l’abri à compter de décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du Tribunal de proximité de ROCHEFORT-SUR-MER en date du 17 novembre 2022,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à venir prendre possession et retirer l’abri de jardin non monté commandé se trouvant dans les locaux de la société ABRI LA ROMAGNE dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision du Tribunal de proximité de ROCHEFORT-SUR-MER en date du 17 novembre 2022 sous peine passé ce délai d’une astreinte journalière de 50 € à courir sur une durée de 90 jours,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [W] à payer à la société ABRI LA ROMAGNE la somme de 2 000 € au titre de la procédure de première instance et 5 000 € sur au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ORDONNANCE DE CLOTURE
L’article 802 auquel renvoie l’article 907 du même code dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 803 du même code précise que : 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue’ et que : 'L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L’intimée a fait, le 28 juin 2024, sommation aux appelants de communiquer les documents suivants :
'Le certificat d’urbanisme délivré le 15 décembre 2005 par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 11] sous le numéro 17.385.05.00150 annexé à l’acte authentique en date du 8 février 2006 établi par Maître [S], notaire, constatant la vente à Monsieur et Madame [W] de biens immobiliers situés à [Localité 11] (Charente-Maritime) [Adresse 8]'.
L’intimée demande la production d’un certificat d’urbanisme du 15 décembre 2005 annexé à un acte de vente du 8 février 2006.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 20 septembre 2021 à l’initiative de l’intimée.
La demande quelques jours avant la clôture de la procédure de communication d’un document établi en 2005, dans un litige débuté en 2021 ayant trait à une commande passée en 2019, ne justifie pas, en l’absence d’une cause grave au sens des dispositions précitées, la révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour ces motifs, cette demande sera rejetée et les conclusions n° 5 de l’intimée notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables, sauf en ce qu’elles sollicitent la révocation de cette ordonnance.
SUR UNE CONDITION SUSPENSIVE
L’article 1304 du code civil dispose notamment que :
'L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple'.
L’article 1304-6 du même code précise notamment que :
'L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
[…]
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Le bon de commande signé par [F] [W] indique au recto que :
'Mr & Mme [W]
[…]
Passe commande ferme par le présent bon
du matériel ci-dessous'.
Il mentionne également que :
'IMPORTANT : la présente commande est régie par les conditions générales de vente figurant ci-contre et au verso. Je déclare avoir pris connaissance et les accepter dans leur intégralité'.
Ces conditions générales vente stipulent que :
'4 – COMMANDE
[…]
Dans le cas d’une commande établie sous réserve d’autorisation administrative, pour toute annulation acceptée par nous même et sauf accords partliculier écrits et signés entre ABRI LA ROMAGNE et son client, une retenue pour frais de dossier de 15 € TTC le m2 de l’emprise au sol de la construchion sera déduite du remboursement (pour abris et garages standard des catalogues). Pour les modèles sur mesure(abris, préaux, terrasses…), les frais retenues seront calculés en fonction de l’avancement du travail.
[…]
6- PRÉPARATION DU SOL
[…]
Abri sans plancher (plateforne béton) : le soubassement en béton doit être réalisé suivant nos plans avec une hauteur minimum de 10 cm au dessus du sol, de niveau et d’équerre.
[…]
9 – L’acheteur fait son affaire personnelle si est à sa charge l’obtention de toutes autorisations administratives ou non, nécessaires à l’implantation régulière de la marchandise vendue'.
Le bon de commande ne comporte au recto aucune mention relative à une autorisation d’urbanisme.
Il ne stipule pas expressément que la vente a été conclue sous condition suspensive de délivrance aux acquéreurs d’une autorisation d’urbanisme permettant l’installation de l’abri de l’abri de jardin.
Il ne peut pas se déduire de l’article 4 des conditions générales de vente qu’une condition relative à l’obtention de cette autorisation était stipulée, alors même que l’article 9 précise que l’acheteur fait son affaire personnelle de l’obtention d’une telle autorisation.
Il n’est pas contesté que cette autorisation n’a pas été sollicitée par les appelants.
SUR UNE CLAUSE ABUSIVE
L’article 212-1 du code de la consommation dispose que :
'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies'.
L’article 9 des conditions générales de vente ne relève pas dispositions des articles R 212-1 et R 212-2 du code de la consommation, présumant certaines clauses abusives.
Le caractère abusif de cette clause, cohérente avec l’engagement ferme d'[F] [W] mentionné en gras au recto du bon de commande, ne se déduit pas du seul fait que les conditions générales de vente ont été acceptées le jour même de la signature du bon de commande, lequel mentionne qu’il en a été pris connaissance.
L’obligation pour les appelants d’exécuter leur engagement contractuel ferme de payer le prix de l’abri commandé, fabriqué par leur cocontractante et prêt à être livré et monté, n’est pas à l’origine pour ces premiers d’un bouleversement de l’économie du contrat à l’origine d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés à soutenir que l’article 9 des conditions générales de vente constitue une clause abusive au sens du code de la consommation.
Il résulte de ces développements que la vente, qualifiée ferme au bon de commande, a été conclue sans condition suspensive.
SUR LE DÉFAUT D’INFORMATION
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
'Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de
chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement'.
L’article L 112-1 du même code prévoit que :
'Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation'.
L’article R 111-1 du code de la consommation précise notamment que:
'Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
[…]
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations'.
Ces dispositions du code de la consommation sont d’ordre public.
Les appelants soutiennent contradictoirement que la vente a été conclue sous condition suspensive d’une autorisation d’urbanisme et ne pas avoir été informés par leur cocontractant de la nécessité d’obtenir préalablement cette autorisation.
Cette condition suspensive n’ayant pas été stipulée, il appartenait au professionnel d’informer son cocontractant de la nécessité d’une telle autorisation.
Il incombe à ce professionnel de rapporter la preuve, par tous moyens, de la délivrance de cette information.
Un premier devis est en date du 5 mars 2019. Il mentionne une superficie de l’abri de 16,34 m². Par courriel en date du 24 août 2019, [Y] [B] ('Madame [W]' au courriel) a demandé à la société Abri La Romagne de modifier le projet décrit à ce premier devis. Un second devis est en date du 28 août 2019. Les dimensions de l’abri n’ont pas été modifiées.
Dans courrier en date du 20 février 2020 adressé à l’intimée, [F] [W] a notamment indiqué que :
'Lors de notre dernier entretien téléphonique je vous avais fait part de mes réelles inquiétudes conséquentes à la pose de l’abri de jardin, et vous avais demandé de réfléchir à une solution amiable permettant de revenir sur ce projet. En même temps, je vous indiquais vouloir profiter d’une réunion à [Localité 9] le 14 février, pour faire un nouveau point sur les risques encourus dans le cadre de notre projet
[…]
D’autres éléments plus menaçants liés au récents agissements et comportements de la mairie de [Localité 11] à l’égard des propriétaires de terrain à [Localité 7], amplifient les risques liés à pose de l’abri de jardin'.
Les termes de ce courrier établissent qu'[F] [W] avait dès avant la conclusion de la vente connaissance de 'risques’ liés à l’implantation d’un abri de jardin destiné à l’habitation sur le site de [Localité 7].
Dans un courrier en réponse en date du 21 avril 2020, il a notamment indiqué que :
'C’est aussi une contrevérité d’affirmer que j’étais conscient des risques liés à la pose de l’abri, et que j’ai pris ma décision de manière éclairée. Pensez vous sérieusement M. [J] que si j’avais eu connaissance -à temps- des intentions de la maire de [Localité 11], j’aurais engagé une somme d’environ 12.000 €. Je vous confirme que ma demande d’annulation n’est pas une lubie, mais un revirement auquel je n’aspirais pas ! Il a été dicté par les agissements nouveaux et récents de la mairie de [Localité 11] à l’encontre des propriétaires de terrains privés3, par les mises en garde des voisins, et par l’avis très négatif du professionnel qui nous a vendu le terrain. La réponse d'[V] lors de notre échange téléphonique du 6/0212020 a également comptée dans ma décision, car à ma question sur ce vous pourriez faire, si après la pose, la mairie m’adressait une injonction à retirer l’abri de jardin, il m’avait répondu que vous ne pourriez rien faire ! Il doit s’en souvenir.
[…]
3 Envoi de la police nationale pour demander l’enlèvement ou la destruction des édifices nouveaux, envoi de lettres recommandées assorties d’astreinte, etc…'.
La parcelle sur laquelle devait être implanté l’abri a été acquise par les époux [F] [W] et [Y] [B] des époux [H] [D] et [T] [R]. L’acte de vente du 8 février 2006 mentionne en page 9 que :
'L’ACQUEREUR reconnaît avoir été averti que pour obtenir une autorisation de branchement d’électricité, Il sera nécessaire de démolir le cabanon. Deux courriers de la mairie de [Localité 11] en date des 26 août et 4 novembre 2005 resteront ci-annexés après mention. L’ACQUEREUR s’engage à ne formuler aucun recours à ce sujet tant à l’encontre des VENDEURS que du notaire soussigné'.
Par courrier en date du 26 août 2005 annexé à l’acte de vente, le maire de la commune [Localité 11] avait indiqué aux vendeurs que :
'En réponse à votre lettre citée en référence, je vous informe que je ne peux donner suite à votre demande. En effet, votre terrain cadastré section CP n°[Cadastre 4], est situé en zone NAe4, où sont expressément interdits les bâtiments légers, en dur ou en préfabriqué (articles NAe1 et NAe2 du Plan d’Occupation des Sols). Or il a été constaté sur votre terrain la présence d’un cabanon d’environ 1 m x 2 m. Un procès verbal avait d’ailleurs été dressé le 15/01/1988 pour l’édification d’un cabanon sans autorisation sur cette parcelle.
L’article L. 111-6 du Code de l’Urbanisme (dont copie jointe) ne permet pas le branchement des constructions irrégulières au réseau d’eau ou d’électricité.
En conséquence de quoi, aucun raccordement au réseau EDF ne vous sera accordé dans cette zone'.
Par courrier en date du 4 novembre suivant adressé aux vendeurs et aux époux [N] [Z], il a indiqué que :
'En réponse à votre courrier cité en référence, j’ai l’honneur d’émettre un avis favorable de principe pour un branchement d’électricité concernant votre parcelle cadastrée section CP n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], sous réserve de la disparition du cabanon'.
Il en résulte que les appelants avaient connaissance :
— de l’interdiction résultant de la réglementation d’urbanisme d’implanter sur la parcelle dont ils sont propriétaires, cadastrée section CP n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], des bâtiments légers, cabanons ou abris de jardin ;
— du refus qui serait opposé à toute demande d’autorisation d’implantation de tels bâtiments.
Ils ne peuvent dès lors pas reprocher à l’intimée de ne pas les avoir informés d’une réglementation qu’ils connaissaient et dont ils entendaient s’affranchir en raison d’une certaine tolérance antérieure de la municipalité.
SUR LE BON COMMANDE
L’article L 216-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que :
'Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien'.
Le bon de commande stipule un : 'délai souhaité : 8 à 12 semaines'. L’abri était prêt à être livré et installé fin novembre 2019, soit dans le délai convenu.
L’article L 111-1 précité prévoit que le bon de commande décrit les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Deux devis descriptifs de l’abri de jardin de la gamme 'Boréale 2 pente’ incluant des photographies d’un abri de cette gamme ont été adressés aux appelants, avant la conclusion du bon de commande.
Le bien objet du bon de commande appartient à la gamme 'Boréale'. Sa largeur, sa profondeur, le traitement subi par les bois et le matériau de couverture sont précisés. Les caractéristiques et le positionnement des ouvertures sont mentionnés. L’isolation a été décrite. Le lieu de pose a été précisé. Le prix hors taxes, toutes taxes comprises ainsi que l’acompte à verser et le solde qui resterait dû ont de même été précisés.
Le bon de commande est en conséquence conforme aux dispositions du code de la consommation.
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT
L’article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
La société Abri La Montagne est dès lors fondée à poursuivre l’exécution forcée du contrat et à demander :
— paiement du solde restant dû déduction faite du prix de la pose, soit 7.822 €;
— l’enlèvement par les appelants de l’abri entreposé dans ses locaux, sous astreinte.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ces chefs.
L’abri est stocké dans ses locaux par l’intimée depuis décembre 2019, en raison du refus des appelants d’exécuter leurs engagements contractuels. L’encombrement de ses locaux est à l’origine pour l’intimée d’un préjudice. L’indemnisation du trouble dans la jouissance des locaux a été exactement appréciée par le premier juge.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Il sera réformé en ce que les condamnations sont prononcées in solidum et non solidairement, la solidarité ne se présumant pas et n’ayant pas été stipulée au bon de commande.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants. Ils seront recouvrés par la scp Mady – Gillet – Briand – Petillion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société Abri La Romagne ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les conclusions de la société Abri La Romagne notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, sauf en ce qu’elles sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement du 17 novembre 2022 du tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer, sauf à lire que les condamnations sont prononcées in solidum à l’encontre d'[F] [W] et de [Y] [B], non solidairement ;
CONDAMNE in solidum [F] [W] et [Y] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la scp Mady – Gillet – Briand – Petillion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [F] [W] et [Y] [B] à payer en cause d’appel à la société Abri la Montagne la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
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