Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 juin 2025, n° 25/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02261 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J72X
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 19 avril 2025 à l’égard de M. [H] [N] né le 08 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Juin 2025 à 14:30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [N] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 18 juin 2025 à 00:00 jusqu’au 02 juillet 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 juin 2025 à 14:04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique en l’absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
M. [H] [N], entendu à l’audience a demandé la mainlevée de la mesure de rétention administative, il a indiqué vivre depuis 18 ans en Italie, qu’il a un hébergement en France et qu’il n’est pas dangereux.
Le conseil de M. [H] [N] a précisé qu’un seul moyen était maintenu au titre de la demande de mainlevée et d’assignation à résidence, à savoir que le risque d’atteinte à l’ordre public retenu par le premier juge n’est pas caractérisé pour permettre de justifier la prolongation de la rétention administrative pour une troisième période. La défense de M. [H] [N] a fait état d’une attestation récente d’hébergement de sa famille en date du 18 juin 2025 et a sollicité l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond, le moyen tiré de l’absence d’atteinte à l’ordre public
En droit l’article L 742-5 du ocde de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Eu égard aux antécédents judiciaires de M. [H] [N], condamné à deux reprises au cours de l’année 2024 pour des faits notamment d’atteintes à la personne (violences sur conjoint), auxquels se référe le premier juge dans l’ordonnance entreprise, ce qui n’est pas contesté, la menace pour l’ordre public considérée par le préfet peut être retenue, comme l’a justement appréciée le premier juge, en raison du caractère répété et récent des faits susvisés. Quant à l’assignation à résidence, elle n’apparait pas envisageable dans ces circonstances et en l’absence de pièces d’identité en cours de validité.
En conséquence l’ordonnance entreprise rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Rouen le 18 juin 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [N] ;
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 20 Juin 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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