Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 23/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/09/2025
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
ARRÊT du : 04 SEPTEMBRE 2025
N° : 180 – 25
N° RG 23/02217
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3OA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 21 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295552835257
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Louise BOIDIN, membre de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [L] [N] épouse [E] [E]
née le [Date naissance 1] 1978 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti à Mme [L] [N] épouse [X], selon convention signée électroniquement le 19 juin 2019, un crédit renouvelable d’un montant de 10'000'euros, avoir mis en demeure l’emprunteuse de lui régler les échéances restées impayées par courrier du 21 mars 2022 adressé sous pli recommandé dont il apparaît qu’il a été retourné le 23 mars suivant par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnue à cette adresse'», avoir prononcé la déchéance du terme de son concours le 31 août 2022 et de nouveau vainement mis en demeure Mme [N] de lui régler la totalité des sommes devenus exigibles par courrier recommandé du même jour dont il résulte des productions qu’il lui a, lui aussi, été retourné par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnue à l’adresse'», la société Sogéfinancement a fait assigner Mme [N] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 29 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023, en retenant que la société Sogéfinancement ne rapportait pas la preuve du consentement de Mme [N] à l’offre de prêt litigieuse, faute d’apporter la preuve de la signature électronique de cette dernière, de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ou d’apporter une autre preuve du consentement au prêt en cause, le tribunal a':
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Sogéfinancement au titre du crédit renouvelable souscrit électroniquement le 19 juin 2019 par Mme [L] [N] épouse [X]';
— débouté la société Sogéfinancement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [L] [N] épouse [X] au titre du prêt personnel souscrit le 19 juin 2019';
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date';
— condamné la société Sogéfinancement aux entiers dépens';
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société Sogéfinancement a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 septembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2023 par voie électronique, signifiées le 30 novembre suivant à Mme [N], la société Sogéfinancement demande à la cour de':
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L 311 et suivants du code de la consommation,
— infirmer le jugement rendu le 21 avril 2023 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a statué comme suit :
* déboute la société Sogéfinancement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [L] [N] épouse [X] au titre du prêt personnel souscrit le 19 juin 2019,
* condamne la société Sogéfinancement aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la signature électronique est qualifiée et que sa fiabilité est présumée ;
— à défaut, juger que la preuve du contrat de crédit est suffisamment établie ou, plus subsidiairement que l’offre de crédit constitue un commencement de preuve par écrit corroboré ;
En conséquence,
— condamner Mme [L] [N] épouse [X] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 10'246,12'euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,84'% à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022,
— condamner Mme [L] [N] épouse [X] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 819,68'euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [L] [N] épouse [X] à payer à la SAS Sogefiancement la somme de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [L] [N] épouse [X] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025, pour l’affaire être plaidée le 22 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [N], assignée le 30 novembre 2023 en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, entré en vigueur le 1er octobre 2017.
L’article 1er de ce décret pris pour l’application de l’article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'».
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l’appelante n’est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société Sogéfinancement doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Au cas particulier, la société Sogéfinancement ne produit aucune attestation de certification de son prestataire de services de confiance, la société Idemia, mais seulement des communiqués de presse et un courrier de la société Idemia, sans emport sur la preuve de cette certification.
La société Sogéfinancement ne produit non plus aucune attestation de certification des services de son prestataire de confiance.
Elle produit en effet sans sérieux, en pièce 9, un rapport de certification du 18 avril 2013, qui non seulement était obsolète à la date du 19 juin 2019 à laquelle elle indique avoir contracté avec Mme [N], mais qui en outre porte sur le produit Dictao Trust Platform version 4 identifié bc067bf9360d0c821322a7712ed727bd24fbd9f110f035faef005d1ff4f4bb0 qui ne correspond pas au produit utilisé pour générer la signature électronique qu’elle indique avoir recueillie le 19 juin 2019.
Dès lors qu’elle n’établit, ni que son prestataire de services était qualifié à cette date, ni que ses services l’étaient, et qu’elle ne produit pas non plus le certificat «'qualifié'» de signature électronique que son prestataire de services de confiance n’aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance, la société Sogéfinancement ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'».
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Il résulte de l’exposé qui précède que la Sogéfinancement ne justifie pas que, à l’époque où Mme [N] aurait contracté le crédit qu’elle présente comme ayant été conclu par voie électronique 19 juin 2019, les services de son prestataire de services de confiance étaient certifiés par l’ANSSI puisque, on l’a dit, les justificatifs de certification produits ne concernent pas le produit dont la sécurité a été évalué en avril 2013 par l’ANSSI ou un tiers certificateur de confiance inscrit sur la liste de cet organisme.
Pour justifier que la signature de Mme [N] résulterait néanmoins de l’usage d’un procédé fiable, la société Sogefinancement explique que la souscription de l’offre de crédit litigieuse a été proposée en ligne à Mme [N], par la Société générale auprès de laquelle elle avait déjà ouvert un compte, et que pour accéder au service de banque en ligne à partir duquel elle a pu souscrire l’offre de crédit portée par la société Sogéfinancement, Mme [N] a dû saisir ses identifiants pour se connecter
à son espace personnel en ligne avant de signer l’offre de crédit. En souligant que la signature par voie électronique de l’offre de crédit était conditionnée à l’accès préalable à l’espace client en ligne de Mme [N], dont seule cette dernière connaît les identifiants personnels et confidentiels, la société Sogéfinancement en déduit que seule l’intimée, dont elle produit en outre le copie de sa pièce d’identité, peut être la signataire du crédit en cause.
Le raisonnement que propose l’appelante aurait pu être utile si lui était joint le justificatif des faits qui y sont énoncés. La société Sogéfinancement ne produit cependant pas le moindre justificatif de ce que Mme [N] se serait identifiée au moyen du système sécurisé de banque en ligne de la Société générale, ni même seulement la preuve que l’intimée serait cliente de la Société générale. Dès lors que la production de la copie de la pièce d’identité de Mme [N] est sans emport sur la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification, l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
A hauteur d’appel, la société Sogéfinancement ne produit non plus aucun élément de nature à réfuter les motifs du premier juge qui, au regard des productions, a relevé à raison que rien ne permettait d’établir un lien entre en la signature que l’appelante prête à Mme [K] et le contrat de crédit auquel elle le rattache.
C’est à raison, dès lors, que le premier juge a retenu que la société Sogéfinancement ne démontrait pas avoir contracté par voie électronique avec Mme [N].
Il reste exact que, même en l’absence de signature électronique probante, la preuve du prêt peut être rapportée selon le droit commun.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [à 1'500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En vertu de l’alinéa 1 de l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
La société Sogéfinancement ne peut sérieusement soutenir que l’offre de crédit qu’elle produit aux débats constituerait un commencement de preuve par écrit, alors que cet acte n’émane pas de Mme [N].
Selon l’alinéa 2 de l’article 1362, peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Même à admettre, pour les besoins du raisonnement, que l’on puisse entendre l’absence de comparution autrement que par l’absence à la comparution personnelle ordonnée par le juge en application des articles 184 et suivants du code de procédure civile, la société Sogéfinancement ne peut utilement faire valoir, en l’espèce, que la défaillance de Mme [N], dont la comparution personnelle n’a pas été ordonnée, devrait s’analyser en l’équivalent d’un commencement de preuve par écrit, alors que devant le premier juge comme devant la cour, Mme [N] a été assignée à comparaître selon procès-verbal de recherches infructueuses, que les courriers qu’elle a tenté de lui adresser sous plis recommandés ont été retournés par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnue à cette adresse'», comme la lettre simple que le greffe a adressée en application de l’article 902 avec l’avis de déclaration d’appel, de sorte qu’on ne saurait tirer la moindre conséquence de l’absence de Mme [N], qui ignore manifestement l’existence même du procès qui lui est fait.
C’est sans davantage de pertinence, enfin, que la société Sogéfinancement prétend démontrer le consentement de Mme [N] au prêt en cause, ou même simplement l’existence de ce prêt, par un début d’exécution, en affirmant sans le démontrer que l’intimée aurait remboursé un certain nombre d’échéances et qu’elle-même aurait remis à Mme [N] les fonds objet du prêt litigieux, ce qui ne saurait être établi par l’historique du crédit qu’elle produit aux débats, qu’il lui aurait été aisé de corroborer, pour satisfaire à sa charge probatoire, par les relevés du compte bancaire Société générale sur lequel il était prévu au contrat dont elle se prévaut que les mensualités de remboursement seraient prélevées.
Dès lors qu’elle n’établit pas l’obligation dont elle réclame l’exécution, la société Sogéfinancement ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement, par confirmation du jugement entrepris.
La société Sogéfinancement, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Sogéfinancement formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogéfinancement aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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