Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°233
N° RG 24/02758 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFPL
C.L / V.D
S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIES MANDATAIRE JUDICIAIRE
C/
[X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02758 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFPL
Décision déférée à la Cour : décision du 05 novembre 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIES MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 2]
[Localité 4]
Agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PRODLAB'; Société par actions Simplifiée au capital de 50'000, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 852'616'499, déclarée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon du 08 juin 2022 puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 20 juillet 2022.
Désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon du 20 juillet 2022
ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIME :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS NOVVEN, Société par Actions Simplifiées, au capital de 1.000,00 € inscrite au RCS de la Roche Sur Yon sous le numéro 908.241.458, dont le siège social est sis [Adresse 3], désigné à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de la Roche Sur Yon du 19 juillet 2023
Défaillant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUT E CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 20 juillet 2021, la société par actions simplifiée Prodlab a acquis l’actif de deux branches d’activités de la société par actions simplifiée S20 industries à effet au 17 juillet 2019 :
— Une branche d’activité d’intégration et d’assemblages de produits de petit électroménager (dite « Prodlab »),
— Une branche d’activité portant sur des armoires séchantes, dénommée « Novven », portant initialement sur des armoires séchantes et ayant évolué pour porter sur le développement, l’assemblage, la fabrication et la commercialisation de solutions de séchage, d’assainissement, de désinfection et de décontamination.
Le 1er avril 2022, la société Prodlab a vendu sa branche d’activité détenue dans la société par actions simplifiée Novven, au prix de 1 000 000 euros et un complément de 500 000 euros maximum, sans quelle ne soit publiée.
Par jugement du 8 juin 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, la société Prodlab a été placée en redressement judiciaire, et a ont été désignées la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Ajire en qualité d’administrateur judiciaire et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pelletier et associés mandataires judiciaires en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 juillet 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, a été ouverte une procédure de liquidation au bénéfice de la société Prodlab, et a été désignée la société [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 juillet 2022, la cession de la branche Novven a fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Par requête en date du 7 décembre 2022 devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, la société [L] a requis d’être autorisée à prendre du chef de la société Novven une inscription de nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce en ce compris les marques et brevets dépendant du dit fonds dont la société Novven était propriétaire.
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le juge de l’exécution a fait droit à cette demande dans la limite de 1 000 000 euros.
Par assignation en date des 6 et 7 mars 2023, délivrées respectivement à la société Novven et à Monsieur [H] (ce dernier pris en qualité président de la Société ESK, représentant légal de la Société Novven), la société [L], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Prodlab a saisi le tribunal de commerce de la Roche sur Yon.
Par jugement du 20 juillet 2023 le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Novven, et a été désignée la société d’exercice libéral à responsabilité [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 septembre 2023, la société [L] ès qualités, a déclaré sa créance au passif de la société Novven pour un montant de 1 511 000 euros, a titre privilégié.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a admis la créance déclarée par la société [L] ès qualités au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Novven pour les sommes ci-après :
— À titre super privilégié : 0,00 euro
— À titre privilégié : 0,00 euros
— À titre chirographaire : 0,00 euros
— À échoir : 0,00 euros
— Montant rejeté : 0,00 euros
Observation du mandataire judiciaire ou liquidateur : « prix de cession du fonds de commerce 1.500.000,00 euros ; frais irrépétibles :10.000,00 euros ; dépens :1.000,00 euros. »
Le 15 novembre 2024, la société [L] ès qualités a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société [X] ès qualités.
Le 21 novembre 2024, l’appelante a été avisée d’un calendrier de procédure en circuit court.
Le 9 décembre 2024, la société [L] ès qualités a signifié sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure à la société [X] ès qualités à sa personne.
Le 18 décembre 2024, la société [L] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau :
— de constater, dans les conditions de l’article L. 624-2 du code de Commerce, qu’une instance était en cours tendant à la constatation et à la fixation de la créance déclarée par la société [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prodlab au passif de la procédure collective de la société Novven ;
— d’ordonner qu’il fût fait mention de ladite instance en cours sur l’état des créances ;
— de dire que la décision à intervenir dans le cadre de l’instance en cours reprise en présence de Maître [X], en qualité de mandataire de la société Novven serait à la demande du mandataire judiciaire de la société Novven, portée sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure lorsqu’elle serait passée en force de chose jugée.
Le 27 décembre 2024, la société [L] ès qualités a signifié ses conclusions déposées le 18 décembre 2024 et ses pièces n°1 à 33 à la société [X] ès qualités à sa personne.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 18 mars 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 16 avril 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 30 avril 2025 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour, tenant à l’irrecevabilité de l’appel principal, au regard de l’absence d’intimation du débiteur en procédure collective, et ce au regard de l’indivisibilité afférente à la procédure de vérification et déclaration de créance.
Le 17 avril 2025, la société [L] ès qualités a déposé une première note en délibéré.
Le 14 mai 2025, la société [L] ès qualités a déposé une seconde note en délibéré.
MOTIVATION
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile,
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Si les parties ne sont plus recevables à invoquer cette fin de non-recevoir après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d’appel de relever d’office cette fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n°21-25.887, publié).
Selon l’article 553 du code de procédure civile,
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce,
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon l’article R. 624-7 du code de commerce,
Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.
Il résulte de l’article 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Il existe un tel lien d’indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire de sorte que, lorsque l’appel contre une décision d’admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d’intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s’en dispenser en invoquant une prétendue communauté d’intérêts qui l’unirait à ce dernier (Cass. com., 29 septembre 2015, n°14-13.257, publié).
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Par conséquent, l’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appel, qui constate, dans une matière où l’objet du litige est indivisible, qu’un appelant a omis d’intimer une partie à la procédure, retient que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions effectuée par l’appelant à cette partie n’a pu entraîner une régularisation de la déclaration d’appel et déclare l’appel irrecevable (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n°19-14.855, publié).
A titre liminaire, il y aura lieu de déclarer irrecevable la seconde note en délibéré présentée par la société [L] ès qualités le 15 mai 2025, alors qu’il lui avait été imparti pour ce faire un délai expirant au 30 avril 2025.
Le 21 décembre 2023, la société [L] ès qualité a relevé appel de l’ordonnance déférée, statuant en matière d’admission de créance au passif de la société Novven, en intimant la seule société [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Novven.
Mais elle n’a pas intimé la société Novven, en sa qualité de débitrice, ainsi que le révèle l’examen de sa déclaration d’appel
Mais au regard du lien d’indivisibilité entre débiteur, créancier et mandataire judiciaire en matière de contestation sur les décisions du juge-commissaire statuant en matière d’admission de créance, il appartenait à la société [L] ès qualités, dans sa déclaration d’appel, d’intimer aussi la société Novven en sa qualité de débitrice en redressement judiciaire.
A défaut, il y aura lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par la société [L] ès qualités à l’encontre de l’ordonnance déférée.
L’appelante sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée le 14 mai 2025 par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Prodlab ;
Déclare d’office irrecevable l’appel formé par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Prodlab, à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
Condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Prodlab aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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