Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 avr. 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2023, N° 23/4953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/226
Rôle N° RG 24/00492 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM55
[C] [Z]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/4953.
APPELANT
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z], né le 17 juillet 1954, a bénéficié d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juin 2014.
A compter du 29 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a cessé de lui verser la pension d’invalidité au motif qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite le 17 février 2016.
Le 1er mars 2016, M. [Z] a sollicité la caisse aux fins d’obtenir la poursuite des versements de la pension d’invalidité au motif qu’il reprenait une activité professionnelle.
Par lettre du 19 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de l’assuré au motif que l’activité professionnelle n’avait pas repris avant la date de passage à la retraite.
Le 5 décembre 2017, M. [Z] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
A défaut de décision explicite de la commission, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 août 2019, M. [Z] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— débouté M. [Z],
— condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par courrier recommandé expédié le 12 janvier 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 février 2025, M. [Z] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— le rétablir dans ses droits au titre de la pension d’invalidité et condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser sa pension d’invalidité du 1er mars 2016 au 31 août 2018,
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de régulariser sa situation en le rétablissant dans ses droits à la retraite en lui appliquant la surcote qui lui est due,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir qu’il a bénéficié d’une promesse d’embauche le 8 janvier 2016, par le président de l’association [3] dans le cadre d’un 'contrat aidé'. Il explique que le contrat n’a pu être signé que le 5 octobre 2016 en raison de l’instruction et de la mise en oeuvre de l’emploi aidé pour qu’il soit compatible avec ses compétences, son âge et sa situation d’invalidité. Il considère que la promesse d’embauche, faisant naître une obligation contractuelle à l’encontre de l’employeur qui n’a pas le pouvoir de se rétracter, a la nature d’un contrat, de sorte qu’il remplissait les conditions de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale pour bénéficier du maintien de la pension d’invalidité après la date de l’âge légal de la retraite.
Il fait remarquer que la pension d’invalidité qu’il percevait n’a pas été substituée par une pension de retraite, puisqu’il n’a perçu de pension de vieillesse qu’à compter du 31 août 2018, et que la caisse a reconnu dans un courrier du 19 août 2022 qu’il avait droit à une pension du 1er juin 2014 au 31 août 2018, avant de se rétracter quelques jours avant l’audience.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, reprend les conclusions datées du 21 février 2025. Elle demande à la cour de :
— déclaré l’appel irrecevable,
— subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait d’abord valoir que M. [Z] a reçu notification du jugement par pli recommandé le 7 décembre 2023 et qu’ayant formalisé son appel le 13 décembre 2023, reçu le 15 décembre suivant, il est hors délai.
Subsidiairement, elle rappelle qu’au visa de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui a atteint l’âge légal de la retraite peut continuer à percevoir sa pension d’invalidité dans le cas où il exerce une activité professionnelle. Elle précise que la date à laquelle s’apprécie la condition légale exigée pour conserver la pension d’invalidité est celle à laquelle l’assuré atteint l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d’effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d’invalidité (Civ 2ème 8 octobre 2020 n° 19-17.734), d’une part, et que l’exercice d’une activité professionnelle s’entend d’une activité effective (Civ 2ème 28 mai 2015 n° 14-14.960), d’autre part. Elle considère que la promesse d’embauche dont se prévaut l’assuré ne peut constituer la preuve d’une activité effective et le contrat signé le 17 octobre 2016 ne peut être valablement pris en compte dans la mesure où il convient que l’assuré poursuive une activité professionnelle avant l’âge légal de la retraite.
La caisse primaire d’assurance maladie répond au moyen que M. [Z] avait développé devant les premiers juges mais abandonné en appel, relatif à l’article L.341-17 du code de la sécurité sociale créé par la loi du 23 décembre 2016 entrée en vigueur le 1er septembre 2017 et inapplicable à la situation de M. [Z].
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’ article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En vertu des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d’appel court à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
En l’espèce, il ressort de l’historique de l’acheminement du pli recommandé n° 2C16887744487
correspondant à la notification du jugement critiqué à M. [Z], qu’il lui a été distribué le 13 décembre 2023.
Il s’en suit que le délai d’appel courait jusqu’au 13 janvier 2024 et que l’appel formé par M. [Z] par pli recommandé expédié le 12 janvier 2024, avant l’expiration du délai d’appel, n’est pas tardif.
L’appel formé par M. [Z] sera donc déclaré recevable.
Sur la demande de maintien de la pension d’invalidité après la date de l’âge légal de la retraite
L’article L.341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de la retraite.
L’article L.341-16 suivant dispose que :
'Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
(…).'
Il s’en suit que le maintien de la pension d’invalidité au delà de l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite suppose l’exercice d’une activité professionnelle par son titulaire et, il est admis que cet exercice s’entend de celui d’une activité effective (Civ 2ème 28 mai 2015 n° 14-14.960).
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [Z] étant né le 17 juillet 1954, a atteint l’âge légal lui ouvrant droit à une pension de retraite le 17 février 2016.
Or, à cette date, il n’est pas justifié qu’il exerçait effectivement une activité professionnelle.
En effet, si M. [Z] a signé une promesse d’embauche le 8 janvier 2016, antérieurement à la date à laquelle il a atteint l’âge légal, il n’a effectivement exercé une activité professionnelle rémunérée qu’à compter du 17 octobre 2016, comme les bulletins de salaires qu’il produit en attestent, son contrat de travail ayant été signé le 5 octobre 2016, postérieurement à la date à laquelle il a atteint l’âge légal de la retraite.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes en maintien de sa pension d’invalidité et de surcote en termes de droits à la retraite.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [Z],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par M. [Z] par courrier recommandé expédié le 12 janvier 2024,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [Z] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [Z] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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