Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mai 2026, n° 25/13402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 25 juin 2025, N° 25/13402;2025R00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° 169, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13402 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY6K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2025 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2025R00238
APPELANTE
S.A.R.L. KORE CLINIC, RCS de [Localité 1] sous le n°931 785 505, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0572
INTIMÉE
S.A.R.L. BAJE, RCS de [Localité 3] sous le n°817 469 919, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Kore Clinic, ayant pour activité les soins de beauté, a souhaité ouvrir son premier établissement. Pour réaliser les travaux nécessaires, elle a fait appel à la société Baje qui a pour activité l’agencement des lieux de vente.
Plusieurs devis ont été transmis entre juillet et décembre 2024.
La société Kore Clinic a sollicité de la société Baje la réalisation de travaux supplémentaires. Des devis lui ont été adressés entre novembre 2024 et janvier 2025.
La société Baje a déposé pour encaissement des chèques pour un montant de 21 322,27 euros remis par la société Kore Clinic le 27 février 2025.
La société Kore Clinic a formé opposition auxdits chèques.
La société Baje a adressé le 3 mars 2025 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 21 322,27 euros.
Postérieurement à son opposition, la société Kore Clinic a procédé au paiement de la somme de 4 451,40 euros.
Par acte du 29 avril 2025, la société Baje a fait assigner la société Kore Clinic devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir :
Condamner la société Kore Clinic à lui payer :
16 870,87 euros en principal, par provision, au titre d’un solde restant dû sur des factures de travaux supplémentaires réalisés, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2025, la société Kore Clinc n’ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :
Ordonné le paiement, par provision, par la société Kore Clinic à la société Baje, de la somme de 16 870,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l’ordonnance ;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Rejeté toutes autres demandes y compris celle au titre des dommages et intérêts ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Par déclaration du 28 juillet 2025, la société Kore Clinic a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mars 2026, la société Kore Clinic demande à la cour, au visa des articles 1359 et 1376 du code civil, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil en sa formation de référé rendue le 25 juin 2025, RGn°2025R00238 en ce qu’elle :
Lui ordonne le paiement, par provision, à la société Baje, de la somme de 16 870,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l’ordonnance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
La condamne au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes y compris celle au titre des dommages et intérêts ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros dont TVA 20%.
Et, statuant à nouveau :
In limine litis,
Juger irrecevable la demande de la société Baje demandant condamnation de la société Kore Clinic à régler une pénalité de retard correspondant à 15% des sommes dues au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle formulée en cause d’appel ;
Sur le fond,
Juger de l’existence d’une contestation sérieuse sur les sommes sollicitées à titre de provision ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société Baje ;
Condamner solidairement les intimées à lui payer de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’intimée aux entiers dépens compte-tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Elle fait valoir que la demande tenant aux pénalités est nouvelle et méconnaît le principe de la concentration des moyens ; qu’elle est donc irrecevable.
Elle affirme être fondée à ne pas payer les sommes demandées à titre de provision ; qu’il n’était pas prévu que les sommes devaient être payées par avance. Elle rappelle que celui qui réclame le paiement d’une prestation doit prouver que lesdites prestations ont été réalisées.
Elle expose que les chèques devaient être encaissés à la date initialement prévue pour la fin du chantier. Elle estime que le débat ne porte pas sur le régime applicable aux chèques mais sur l’accord intervenu par les parties quant aux modalités de règlement, les chèques ayant été remis dans un contexte de paiement différé. Elle fait valoir que l’opposition était le fait de la perte du chéquier.
Elle soutient qu’elle est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution ; qu’elle fait face à des travaux non terminés et à des malfaçons qu’elle détaille et portant notamment sur l’absence de ventilation et d’isolation thermique.
Elle estime que les désordres, pris dans leur ensemble, excèdent de simples réserves mineures et affectent directement l’exploitation du local.
Elle fait valoir que les conditions générales prévoient un procès-verbal de réception inexistant en l’espèce ; que ces griefs ne sont donc pas « neutralisés ». Elle conteste toute réception tacite qui suppose une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et se prévaut d’un procès-verbal de constat au titre de désordres. Elle souligne que la société Baje n’a pas fait réaliser un Consuel sur le fondement des dispositions du code de l’énergie.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2026, la société Baje demande à la cour, au visa des articles L. 131-31 et L. 131-35 du code monétaire et financier, 1103 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Débouter la société Kore Clinic de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
Condamner à titre provisionnel, la société Kore Clinic à régler une pénalité de retard correspondant à 15% des sommes dues ;
En tout état de cause,
Condamner la société Kore Clinic à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que la qualification de « perte » s’agissant des chèques est incompatible avec la détention des titres par le porteur et leur présentation en banque ; que l’exception d’inexécution invoquée n’entre pas dans les causes d’opposition limitatives du code monétaire et financier. Elle soutient qu’un courriel atteste de la reconnaissance expresse du principe et du montant de la dette et de ce que les chèques n’ont jamais été perdus. Elle souligne que les deux chèques ont été remis volontairement, identifiés et affectés au règlement du solde.
Elle considère que les documents produits par la société Kore Clinic n’établissent ni la réalité, ni l’étendue, ni la gravité des désordres allégués à la date où le paiement était dû. Elle conteste le fait que la « temporisation » d’encaissement des chèques soit un indice d’inachèvement des travaux.
Elle soutient que le paiement du solde, combiné à la prise de possession, caractérise une réception tacite et neutralise les contestations tardives ; que le chèque est un instrument de paiement du solde dont la remise traduit l’acceptation du principe même de ce solde et donc l’achèvement contractuel des prestations correspondantes ; qu’il n’existe pas de mise en demeure technique ou d’écrit de protestation contemporain des faits. Elle relève l’existence d’un paiement partiel postérieur.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la suite de devis démontre que la société Kore Clinic a sollicité et validé plusieurs compléments au marché initial, preuve de sa satisfaction de l’avancement et de la poursuite normale du chantier ; que la société Kore Clinic ne verse aucune pièce attestant que des désordres allégués auraient été dénoncés pendant les travaux ou immédiatement après et ne produit aucun écrit par lequel elle aurait clairement refusé la réception ou subordonné le paiement du solde à des reprises précisément listés. Elle expose que le constat du 6 mars 2026 intervient plus d’un an après la prise de possession du chantier et ne peut servir à reconstituer de manière certaine l’état du chantier à la date où le solde a été organisé et réclamé.
Elle considère que le moyen tenant à l’absence de Consuel est inopérant parce qu’il repose sur une affirmation non démontrée quant au champ d’application des textes invoqués.
Elle fait valoir que sa demande au titre des pénalités de 15 % n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge ; que cette demande ne se confond ni avec les intérêts de retard, ni avec une prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande provisionnelle
Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Baje réclame le paiement de quatre factures pour un montant total de 16 870,87 euros.
La société Kore Clinic oppose essentiellement une mauvaise exécution des prestations prévues de sorte qu’elle estime que la facture n’avait pas à être payée alors que les travaux n’étaient pas terminés.
Le 25 janvier 2025, la société Kore Clinic a remis deux chèques pour des montants de 5 039,40 euros et 16 282,87 euros, soit un total de 21 322,27 euros.
Suivant attestation du 28 mars 2025, la Société Générale a indiqué que les deux chèques déposés le 27 février 2025, ont été rejetés pour le motif d'« opposition pour perte ».
Il est constant que les deux chèques en question n’ont pas été perdus mais volontairement remis à la société Baje par la société Kore Clinic, cette dernière exposant, sans en justifier, que le chéquier aurait été perdu. Il n’est donc pas possible de déterminer si l’appelante a fait opposition à d’autres chèques que ceux en cause.
Elle expose par ailleurs qu’il avait été convenu que les chèques étaient remis dans un contexte d’encaissement différé, conditionné à l’achèvement des travaux et que leur présentation anticipée serait contraire aux engagements contractuels ou au principe de la bonne foi contractuelle.
Dans un courriel du 25 janvier 2025, la société Baje avait confirmé la bonne réception des chèques et indiqué « comme convenu, nous attendrons votre virement et n’encaisserons pas les chèques avant fin février » (pièce 7 de l’appelant).
Par courriel du 26 février 2025, la société Baje a indiqué qu’en l’absence d’interlocuteur, la validation de la couleur du nouveau cadre d’accueil n’a pas pu être validée. Elle détaille les travaux effectués ce jour et conclut : « Par ailleurs, cela fait maintenant 10 jours que vous nous assurez que le virement pour le paiement des travaux a été effectué. A ce jour, nous n’avons toujours rien reçu. Dans ces conditions, je vous informe que les chèques en notre possession seront encaissés ce jour ».
La société Kore Clinic a versé en pièce 24 un SMS de réponse à ce courriel : « J’ai bien reçu votre mail [Q]. Vous pouvez encaisser les chèques je n’ai pas les fonds sur le compte ils vous reviendront retournés. J’ai légalement 30 jours APRES RECEPTION de fin de travaux pour vous régler. Donc vos méthodes « J’encaisse quand même le chèque » alors que je vous dis expressément de ne pas les encaisser ne sont pas des méthodes de professionnels avisés. Avons-nous fait un état des lieux de fins de travaux ' Non. Donc ce n’est déjà pas légal de vouloir encaisser la totalité avant la fin ».
Les chèques ont été déposés le 27 février 2025, soit le lendemain du message.
Les termes de ce SMS sont de nature à démentir le caractère réel du motif allégué de perte des chèques : l’opposition a visé à l’évidence à empêcher un paiement et elle est susceptible d’être qualifiée de frauduleuse.
Cependant, dans le cadre du présent litige, étranger au droit bancaire et au régime des chèques, l’absence de réalité du motif d’opposition n’est pas de nature à empêcher la société Kore Clinic de se prévaloir de contestations sérieuses s’opposant au paiement des prestations alors même que lesdites prestations n’avaient pas été achevées lors de la remise des chèques.
La preuve de la bonne exécution de ces prestations incombe à la société Baje qui en réclame le paiement.
La société Kore Clinic produit un procès-verbal de constat en date du 6 mars 2026 qui relève notamment :
la présence d’une fissure en partie haute du bâti de porte ;
un BAES posé à proximité du plafond et non au-dessus de la porte ;
des boîtiers de commande ne permettent pas de mettre en route la climatisation ;
l’absence de bouche de VMC ;
dans l’entrée, présence d’un fil en attente d’être raccordé au plafond ;
un interrupteur non fixé, le ruban LED ne s’allume pas ;
le parquet est gondolé en plusieurs endroits ;
les barres LED intégrées ressortent légèrement, notamment aux extrémités des tablettes ;
les lettres de l’enseigne ne sont pas alignées et une lettre est cassée ;
le tableau électrique n’est pas étiqueté ;
des fissurations autour du bâti des portes sont présentes dans les toilettes (p. 34) ;
une porte de salle de soin est mal positionnée et elle est dépourvue de joint isolant.
Ce procès-verbal illustré de photographies décrit à l’évidence des non-façons ou malfaçons qui ne peuvent qu’être le fait d’une exécution défaillante des prestations commandées. A ce titre, et compte tenu de ce qui est consigné, le fait que le constat ait été dressé un an après la fin des travaux est indifférent : l’absence de toute isolation d’une porte ou les BAES mal positionnés, par exemple, procèdent du seul défaut d’exécution qui est nécessairement imputable à la société Baje.
Ce constat est corroboré par des photographies (pièce 12).
Un rapport d’intervention de la société Seridem en date du 28 janvier 2026 pour la réparation du laser fait état d’un problème de température trop élevée et d’une climatisation non fonctionnelle.
L’article IV des conditions générales prévoit que « le client doit, à la réception du chantier, contrôler la bonne fin des travaux. Toute réclamation, pour être valable, devra être signalée à la BAJE SARL, par lettre recommandée dans les 48 heures suivant la date indiquée sur le PV de réception du chantier ».
Si la société Baje reproche à la société Kore Clinic de ne pas avoir adressé de lettre recommandée à la fin des travaux, aucun procès-verbal de réception n’a été établi alors qu’il est à l’évidence requis par les termes clairs des conditions générales au titre du transfert des risques. Le contrat ne prévoyait pas une réception tacite, comme le prétend la société Baje. En tout état de cause, le délai de réclamation contractuellement prévu n’a pas couru, faute d’un tel procès-verbal.
Lors de la tentative d’encaissement des chèques, les travaux n’étaient pas terminés puisqu’il fait état le 26 février 2025 de l’intervention d’un menuisier ce jour ou le lendemain du message (pièce 24). Le paiement partiel pour 4 451,40 euros intervenu postérieurement ne peut à lui seul constituer la preuve d’une quelconque réception tacite.
La société Kore Clinic produit encore un devis de la société Emav BTP pour un montant de 22 473 euros portant notamment sur la reprise de l’installation électrique et la pose d’une porte conforme dans la salle de soin, soit des éléments relevés dans le procès-verbal de constat. Un second devis, en date du 6 mars 2026 au titre de travaux de reprises des malfaçons et des non conformités de la société CEI a été établi pour un montant de 37 806 euros (pièces 26 et 27).
La société Kore Clinic verse en pièce 14 des copies écrans de virements attestant de ce qu’elle a réglé plus de 55 000 euros au titre du chantier, ce qui est de nature à écarter une mauvaise foi qui pourrait se déduire de l’absence de tout paiement.
La société Kore Clinic se prévaut enfin de l’absence de l’attestation de conformité prévue par l’article D342-20 du code de l’énergie s’agissant d’une installation électrique entièrement rénovée, ce qui requiert également un débat de fond.
Les pièces versées démentent le caractère mineur des désordres, un tel examen requiert en tout état de cause un débat qui excède les pouvoirs du juge des référés. Ainsi, les moyens de défense opposés aux prétentions de l’intimée n’apparaissent pas immédiatement vains et laissent subsister un doute sur le sens d’une décision du juge du fond s’il était saisi : ils constituent dès lors une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’absence d’un procès-verbal de réception, les pièces versées par la société Baje consistant pour l’essentiel en des devis, factures et photographies ne sont pas de nature à démontrer de manière incontestable la réalisation conforme des travaux au regard des éléments produits par l’appelante qui attestent suffisamment de non-façons et malfaçons.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Kore Clinic à payer la somme provisionnelle de 16 870,87 euros au titre du solde du chantier.
Statuant de nouveau, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Si la demande de la société Baje au titre des intérêts de retard à 15 % ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et partant, est recevable en ce qu’elle est l’accessoire de la demande principale, elle sera cependant rejetée puisque la demande provisionnelle principale n’est pas accueillie.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions portant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de nouveau, la société Baje sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ces deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société Baje ;
Rejette la demande au titre des intérêts de retard ;
Condamne la société Baje à payer à la société Kore Clinic la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Baje aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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