Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 12 janvier 2021, N° 19/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01720 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 19/00150
APPELANTE
S.A.R.L. DURY
N° RCS d'[Localité 10] : 353 643 380
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIME
Monsieur [X] [N]
Né le 22/12/1959 à [Localité 14] (89)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA DE [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été transmise par exploit d’huissier en date du 09 février 2024 à personne morale
S.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [I] [C] es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS DURY, désignée par le jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 7 novembre 2023, puis es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS DURY, désignée par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre en date du 29 juillet 2024
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIE, prise en la personne de Me [H] [R], prise en sa qualités de mandataire judiciaire de la SAS DURY, désignée par jugement du tribunal e commerce d’Auxerre du 7 novembre 2023
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été transmise par exploit d’huissier en date du 09 février 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 2 août 2014 par la société Manpower France, en qualité de charpentier.
Monsieur [N] a été mis à disposition de la société Dury par la société Manpower.
Le 18 décembre 2015, l’employeur a mis un terme aux relations de travail.
Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre aux fins de voir requalifier les relations de travail en CDI.
Par un jugement du 28 février 2017, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a :
— Ordonné à la société Dury de remettre à monsieur [N] une attestation Pôle Emploi rectifiée, des bulletins de paie correspondant au préavis, un certificat de travail rectifié et ce sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
— Dit que le Conseil se réserve la liquidation de ladite astreinte.
La société Dury a interjeté appel partiel de ce jugement limité au principe et au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une demande de condamnation in solidum de la société Manpower France.
Par arrêt rendu en date du 16 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, à l’exception de la condamnation de la seule société Dury et a condamné in solidum les sociétés Dury et Manpower France aux sommes allouées par les premiers juges, à l’exception du prononcé de l’astreinte.
Le 21 novembre 2019, monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre d’une demande de liquidation de l’astreinte.
Par un jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a :
— Dit qu’il convient de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par jugement du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre le 28 février 2017,
— Condamné la société Dury à verser à monsieur [N] la somme de 10 940 euros au titre de la liquidation provisoire de la dite astreinte,
— Condamné la société Dury à verser à monsieur [N] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la société Dury de sa demande reconventionnelle.
La société Dury a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2021.
Le 28 avril 2021, la société Dury a fait signifier la déclaration d’appel à monsieur [N], et le 4 mai 2021 elle lui a fait signifier ses conclusions.
Monsieur [N] a constitué avocat le 23 juin 2021.
Le 19 mars 2024, la société (SARL) AJRS est volontairement intervenue à l’instance.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le magitrat chargé de la mise en état a :
— Mis hors de cause de cause la société AJRS,
— Constaté l’irrecevabilité des conclusions de monsieur [N],
— Condamné monsieur [N] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Dury.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Dury demande à la Cour de :
A titre principal,
— Déclarer les conclusions de monsieur [N] irrecevables comme hors délai,
Vu les articles L 131-3 et suivants du CPCE,
— Constater que les documents contractuels dont délivrance sous astreinte a été prononcée par le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre du 28 février 2017 ont été adressés par l’intermédiaire des conseils le 6 avril 2017,
— Constater que la société Dury justifie avoir adressé le certificat de travail à monsieur [N] par lettre simple le 20 avril 2017,
— Constater qu’aucune réclamation n’a été présentée par monsieur [N] ou son conseil pour défaut de délivrance du certificat de travail,
En conséquence,
Réformant le jugement entrepris,
— Débouter monsieur [N] de sa demande injustifiée de liquidation d’astreinte,
— Condamner monsieur [N] à payer à la société Dury et à la société AJRS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Dury , la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner monsieur [N] à payer à la société Dury et à la société AJRS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Dury , la somme de 2.400 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conclusions de monsieur [N] du 22 décembre 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 13 juin 2024 par le magistrat en charge de la mise en état, confirmée par l’arrêt du 30 octobre 2024.
Par jugement en date du 29 juillet 2024 un plan de redressement de la société Dury a été arrêté par le tribunal de commerce d’Auxerre
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 juin 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des conclusions de monsieur [N]
La cour a confirmé l’irrecevabilité des conclusions par arrêt du 30 octobre 2024
II – Sur la liquidation de l’astreinte
La société Dury soutient que suite à la décision du 3 mars 2017, elle a transmis le bulletin de paie de mars 2017 et l’attestation Pôle Emploi rectifiés dès le 6 avril 2017 au conseil de monsieur [N]. Elle soutient que constatant l’absence du certificat de travail, elle l’a immédiatement établi et adressé pour plus de rapidité à monsieur [N] le 20 avril 2017 par lettre simple. Elle soutient que ce courrier n’est pas revenu au siège de la société Dury et que monsieur [N] n’a effectué aucune réclamation. Elle soutient monsieur [N] ne l’a jamais relancé avant de déposer une requête au conseil de prud’hommes d’Auxerre le 21 novembre 2019 pour solliciter la liquidation de l’astreinte.
Il résulte des lettres recommandées versées aux débats que les documents sollicités ont été adressés au conseil de M. [N] le 20 avril 2017 et réceptionné le 21 avril 2017 puis envoyé à M. [N] lui même le 24 janvier 2020
Le jugement sera dès lors infirmé, aucune astreinte n’étant due.
III – Sur la demande pour procédure abusive
il n’est démontré aucune intention malveillante dès lors il ne sera pas fait droit à cette demande.
IV- Sur les frais irrépétibles
M. [N] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONSTATE que les documents sollicités ont été envoyés ;
DÉBOUTE la société Dury de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la société Dury la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [N].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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