Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 22/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juillet 2022, N° 16/53 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
[17]
C/
[D] [S]
C.C.C le 23/01/25 à:
— Me CHARRET
— Mme [S]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à:
— [16]
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00585 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAMO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 28 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 16/53
APPELANTE :
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Mme [N] [O] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2014, Mme [S], ayant-droit de M. [W] (l’assuré) décédé le 19 octobre 2014, a adressé à la [6] ([15]) une déclaration de maladie professionnelle relative à un « sarcome épithélioïde », ultérieurement complétée par un certificat médical intial du 15 septembre 2015.
Le 3 juin 2016, la [15] a notifié à Mme [S] son refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie dont l’assuré est décédé, suite à l’avis défavorable du 23 mai 2016 du [7] ([8]) Rhône-Alpes.
Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse en contestation de cette décision de refus, lequel s’est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhône pour incompétence territoriale, lequel s’est également dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire, pour incompétence territoriale également.
Par jugement avant-dire-droit du 22 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur pièce, confiée au docteur [V], en vue notamment de prendre connaissance de la liste des produits, phytosanitaires et autres, auxquels la victime a été exposée dans le cadre de son activité professionnelle, et de dire si les produits utilisés par la victime présentaient un caractère cancérogène pour l’utilisateur, et dans l’affirmative à partir de quelle fréquence d’utilisation ou tout autre critère à déterminer, et quelles mesures de protection ou de prévention auraient permis d’éliminer ou de limiter ce caractère cancérogène, et enfin de dire s’il existait un lien de causalité entre la maladie à l’origine du décès de la victime et les produits auxquels elle avait été exposée pendant son activité professionnelle.
L’expert n’a déposé aucun rapport.
Par jugement avant-dire-droit du 28 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon, auquel la procédure a été transférée, a ordonné la saisine du [10] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont l’assuré est décédé et son travail.
Le 15 octobre 2020, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont l’assuré a été victime.
Par jugement avant-dire-droit du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire sur pièces, confiée au docteur [Z], avec essentiellement les mêmes missions que celles définies dans le jugement avant-dire-droit précité du 22 juin 2017.
Par ordonnance de changement d’expert du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a désigné la docteuresse [X].
Le 4 septembre 2021, la docteuresse [X] a rendu son rapport d’expertise.
Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— dit que la maladie déclarée le 12 décembre 2014 par Mme [S], ayant droit de l’assuré, sur la foi du certificat médical initial du 15 septembre 2015 et qualifiée de « sarcome épithélioïde », doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoyé Mme [S], ayant droit de l’assuré, auprès des services de la [15] aux fins de liquidation de ses droits,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée 16 août 2022, la [15] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 15 novembre 2022 à la cour, la [15] demande de :
— la recevoir en ses conclusions,
— infirmer le jugement du 28 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon,
— confirmer l’avis du [11], l’avis du [10] ainsi que l’expertise du docteur [X] concluant qu’il n’y pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré,
— dire en conséquence, que la pathologie de l’assuré, constatée le 15 septembre 2015, ne doit pas être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles,
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 31 octobre 2023 à la cour, Mme [S] demande de :
— dire et juger la [15] mal fondée en son appel,
— confirmer en tous points le jugement querellé et confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tumeur maligne du rétropéritoine de type sarcome épithélioïde de l’assuré,
— la renvoyer, ayant droit de l’assuré, à l’examen de ses droits,
— condamner la [15] à lui payer, ayant droit de l’assuré, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
La [15] soutient avoir fait une exacte application de la législation en refusant la prise en charge de la pathologie de l’assuré dans le cadre du système classique de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que la maladie est hors tableau; qu’ainsi le dossier a été transmis au [9] [Localité 13] puis de [Localité 12], dont les avis s’imposent à elle, qui concluent qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie (pour le [9] [Localité 13]) ou le décès (pour le [9] [Localité 12]), et l’activité professionnelle de l’assuré.
Elle ajoute que cette absence de lien direct et essentiel a été confirmée par l’expertise du docteur [X].
Mme [S], ayant droit de l’assuré, soutient quant à elle, que le rapport d’expertise du docteur [X] évoque bien le lien entre l’exposition professionnelle et la pathologie mortelle de l’assuré, qualifiant le lien d’existant mais pas totalement direct, que l’exposition aux herbicides chlorphénoxy n’est peut-être pas la cause exclusive de son décès mais a été à tout le moins une cause essentielle en ce que l’exposition a pu contribuer au risque de survenue du symptôme de tissus mous, que l’expert a développé la notion de causalité forte, et que l’assuré ne présentait aucun antécédent ni facteur de risque.
Elle ajoute que les avis des [8] ne sont ni clairs ni sans ambiguïté, en ce que le [8] retient notamment une période d’exposition et des faits liés à son enfance erronés.
Elle soutient qu’il est patent que les produits utilisés tant dans son enfance que pendant sa carrière professionnelle sans protection augmentent les chances qu’un cancer apparaisse au cours de la vie.
Dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018 applicable à la maladie professionnelle déclarée le 15 septembre 2015 selon certificat médical initial du 15 septembre 2015, l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
En l’espèce, il est établi par les diverses attestations produites aux débats ainsi que les éléments du dossier (enquêtes, avis médicaux) présentés aux deux [8] que l’assuré a bien été exposé depuis son enfance et tout au long de sa carrière professionnelle en tant qu’ouvrier agricole ou exploitant agricole à des produits phytosanitaires soit pendant plus de 51 ans.
Toutefois, c’est à tort que les premiers juges ont retenu, que compte tenu de la durée d’exposition à laquelle a été soumis l’assuré, et de la toxicité des produits utilisés dans la cadre de son activité professionnelle, il existe un lien de causalité entre son activité professionnelle, les conditions d’exercice ainsi que la pathologie développée dont il est décédé.
En effet, l’expert judiciaire, dans son rapport du 4 septembre 2021, remet en cause l’éventuelle toxicité des produits utilisés par l’assuré, puisqu’elle précise qu’il n’existe pas de preuves scientifiques suffisantes (ni épidémiologiques, ni expérimentées, ni cliniques) en faveur du caractère cancérogène des produits manipulés.
Elle n’exclut pas que l’exposition à des produits phytosanitaires soit susceptible de provoquer une pathologie cancéreuse mais ne peut affirmer en l’état des données scientifiques, que compte tenu de la durée d’exposition et le jeune âge (au moment du début de l’exposition) cette exposition aurait eu une incidence sur la survenance de la maladie de l’assuré.
Elle conclut trés explicitement qu’elle ne peut retenir un lien direct entre l’activité professionnelle de l’assuré, son exposition au risque et la pathologie déclarée.
Au vu de ses conclusions, elle reprend ainsi les mêmes avis que les deux [8] qui n’ont pas retenu de lien de causalité direct entre les activités professionnelles et la pathologie de l’assuré.
Ainsi, même si on ne peut exclure que l’exposition aux produits phytosanitaires puisse engrendrer la survenance de pathologie cancéreuse, il n’est pas démontré, comme l’exige les conditions de l’article L 461-1 précité, un lien direct entre une exposition certaine de plusieurs années et la révélation de la maladie plus de quarante ans après de l’assuré, non liée à d’autres facteurs extra professionnels; en conséquence le caractère professionnel de la maladie de l’assuré constatée le 15 septembre 2015 ne peut être retenu.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [S] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dit que la pathologie de M. [W] du 15 septembre 2015 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [S], ayant droit de M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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