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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 déc. 2023, n° 23/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 janvier 2023, N° 2022008870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01154 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZAV
décision du Tribunal de Commerce de [Localité 1] du 27 janvier 2023
2022008870
S.A.R.L. CITYA PAYS DE L’AIN
C/
S.A.R.L. FARAUT IMMOBILIER
S.C.I. LSA IMMOBILIER
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 12 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CITYA PAYS DE L’AIN au capital de 1.466.864 €, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 393 565 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113, substituée et plaidant par Me CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.R.L. FARAUT IMMOBILIER au capital social de 500 euros, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 530.670.314, représentée par ses représentants en exercice au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.C.I. LSA IMMOBILIER au capital de 1524,49 euros, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 348.611.187, représentée par ses représentants en exercice au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées et plaidant par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 28 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 Décembre 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du14 février 2023, le tribunal de commerce de [Localité 1] a condamné la société Citya Pays de l’Ain (et ci-après société Citya) à payer à (sic) directement sur le compte de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 11.140,64 euros en principal et à payer aux sociétés Faraut immobilier et LSA immobilier des sommes de 500 euros à titre de dommages intérêts et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Citya a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 14 février 2023.
Par conclusions du 4 septembre 2023 l’appelante a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande, par conclusions du 24 novembre 2023 :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet1965,
— constater l’irrecevabilité des demandes des sociétés Faraut et LSA, pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse le 27 janvier
2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Citya Pays de l’Ain à payer directement sur le compte de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 11.140,64 euros,
— condamné la société Citya Pays de l’Ain à payer aux sociétés Faraut immobilier et LSA immobilier la somme de 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts, et 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné la société Citya Pays de l’Ain aux dépens de l’instance.
— débouter la société Faraut et la société LSA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées son encontre, faute de qualité à agir,
— les condamner in solidum à restituer la somme de 14.220,94 euros réglée par elle en exécution du jugement rendu le 27 janvier 2023,
— les condamner n solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement.
Elle fait valoir que :
— les deux intimées sont copropriétaires de lots dans la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1],
— suite à un dégât des eaux, elle a déclaré le sinistre et fait effectuer des travaux,
— les copropriétaires reconnaissent que la charge finale des factures a été assumée par le syndicat de copropriété et non par elles-mêmes, et elles demandent le versement de la somme sur le compte de la copropriété,
— elles n’ont pas qualité à agir ni pour elles-même, ni pour le syndicat de copropriété,
— elles demandent un remboursement global de la facture et non à un remboursement de leur part,
— l’action ut singuli suppose la désignation préalable d’un mandataire ad hoc,
— les intimées n’ont pas fait porter la question à l’ordre du jour de l’ assemblée générale de la copropriété,
— le syndicat n’est pas partie à la procédure.
Les intimées demandent au conseiller de la mise en état, par conclusions d’incident du 23 novembre 2023, de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil
Vu la loi du 10 juillet 1965
— débouter la société Citya de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— condamner la société Citya à leur payer la somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elles soutiennent que :
— l’immeuble a été l’objet de deux dégâts des eaux successifs mais le deuxième n’a jamais été déclaré par la syndic et l’assureur a refusé sa prise en charge du fait de la prescription, un nouvel examen aurait permis un nouvelle déclaration mais cela n’a pas été fait,
— les factures resteront à la charge finale de la copropriété et ont été rattachées par Citya au poste 'travaux urgents fuites’ ; les carences fautives de la société Citya coûtent cher à la copropriété, et les comptes 2020 n’ont pas été validés ; il a été demandé à cette société une indemnisation,
— l’action en responsabilité contre le syndic ne peut être assurée par le syndic lui-même, elle peut ndonc être exercée par les copropriétaires, qui ont un intérêt propre à agir sans que la consultation préalable de l’ assemblée générale ne soit nécessaire,
— l’action individuelle peut être exercée contre le syndic,
— elles ont intérêt et qualité à agir, et l’action 'ut singuli’ de l’article 15.3 de la loi de 1965 n’empêche pas l’action individuelle, elles agissent sur un fondement extra-contractuel contre le syndic,
— elles peuvent également exercer une action ut singuli, l’action est exercée avant la désgnation du mandataire ad hoc, et l’absence de désignation par le juge n’est pas précisée.
SUR CE :
Il est relevé de manière liminaire que l’appelante demande à la fois au conseiller de la mise en état de dire les demandes adverses irrecevables et de statuer au fond en les rejetant, ce qui est totalement contradictoire et en tout état de cause, le conseiller de la mise en état n’a évidemment pas le pouvoir d’infirmer une décision et de statuer à nouveau.
L’appelante se prévaut des dispositions suivantes au soutien de sa demande d’irrecevabilité :
— l’article 31 du code de procédure civile qui dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
— l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble'
Toutefois, la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir tel le défaut de qualité à agir connaît une limite spécifique. Ce dernier ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées en première instance, ni de celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (cass 2ème civ avis 2 avril 2021).
Or, en l’espèce, l’action des intimées a été accueillie et permettre au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir pourrait remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.
Il en découle donc que le conseiller de la mise en état n’a pas pouvoir pour se prononcer non plus sur l’irrecevabilité des demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident sont à la charge de l’appelante qui versera à ses adversaire la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas pouvoir de se prononcer sur les demandes de la société Citya, ces demandes relevant du seul juge du fond.
Condamnons la société Citya aux dépens de l’incident et à payer aux sociétés Faraut immobilier et LSA immobilier la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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