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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [14] [Localité 13]
C/
[8]
NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [14] [Localité 13]
— CARSAT DE
NORMANDIE
— Me Olivia COLMET DAAGE
Copie exécutoire :
— CARSAT DE
NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJC3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [14] [Localité 13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [O] [E], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseures, nommées par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 février 2021, la société [14] [Localité 13] a complété une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [I], pour des faits survenus le 13 février 2021 décrits en ces termes : « le salarié déclare qu’il aurait été menacé, insulté et aurait reçu des crachats au visage par une bande de piétons ».
Cet accident a été pris en charge par la [6] (la [11]) au titre de la législation sur les risques professionnels et les coûts y afférents ont été imputés sur le compte employeur 2021 de la société [14] [Localité 13].
Par courrier du 24 septembre 2024, la société [14] [Localité 13] a formé un recours gracieux auprès de la [5] (la [7]) Normandie afin de contester l’inscription sur son compte employeur de l’accident du travail de M. [I].
Par décision du 14 novembre 2024, la [7] a rejeté le recours formé par la société [14] [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2025, la société [14] Rouen a assigné la [7] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 20 juin 2025.
Aux termes de son assignation, visée par le greffe le 7 février 2025 et soutenue oralement à l’audience, la société [14] [Localité 13] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— ordonner à la [7] de procéder au retrait de l’accident de travail de M. [I] de son compte employeur et rectifier ses taux de cotisations AT/MP,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
La société fait valoir que M. [I] a été victime d’un accident du travail résultant d’une agression avec arme perpétrée par des individus qui n’ont pas pu être identifiés et que M. [I] a déposé plainte, laquelle a été classée sans suite pour auteur inconnu.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 mai 2025, et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité pour forclusion de la demande de la société [14] [Localité 13] de rectification de ses taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024,
— constater que les conditions posées par l’article D.242-6-7 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [14] [Localité 13].
La caisse soutient que le recours de l’employeur devait être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification, elle précise que la date de notification est celle du premier téléchargement de chaque décision de taux de cotisation, qu’en l’espèce les taux AT/MP 2023 et 2024 ont été notifiés le 10 février 2023 et le 2 janvier 2024, et ce n’est que par courrier du 24 septembre 2024 que la société [14] [Localité 13] a formé un recours.
Elle ajoute que les pièces versées au débat par la société ne permettent pas d’établir que le salarié aurait été agressé au moyen d’armes par des tiers non identifiés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
— Sur la forclusion des taux AT/MP 2023 et 2024 :
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
La [7] soulève la forclusion des taux AT/MP 2023 et 2024 de la société, au motif qu’elle ne l’a pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Il résulte de la preuve de notification produite par la [7] en pièce n°3 que le taux 2023 a été notifié de manière électronique à la société le 10 février 2023 à Mme [N] [W] personne habilitée. Cette preuve de notification ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il résulte de la preuve de notification produite par la [7] en pièce n°4 que le taux 2024 a été notifié de manière électronique à la société le 2 janvier 2024, et que Mme Mme [D] [C], personne habilitée en a pris connaissance. Cette preuve de notification ne fait l’objet d’aucune contestation
La société a formé un recours pas courrier du 24 septembre 2024 pour contester ses taux AT/MP 2023 et 2024. Toutefois, elle était forclose, à la date du 10 avril 2023 à solliciter la rectification de son taux AT/MP 2023 et à la date du 2 mars 2024 pour la rectification de son taux AT/MP 2024, car le délai de deux mois dont elle disposait pour contester les décisions s’est écoulé.
En revanche, la société est encore recevable à solliciter le retrait du coût de l’accident du travail de M. [I] qui impacte son taux 2025.
En conséquence, la société [14] [Localité 13] est recevable à solliciter la rectification de son taux de cotisation 2025, non encore définitif à la date de son recours, le 24 septembre 2024.
— Sur la demande de retrait :
Il résulte de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale que l’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pas pu être identifié.
Il appartient à l’employeur de démontrer que ces deux conditions sont remplies.
En l’espèce, pour démontrer que l’accident du travail de M. [I] résulte d’une agression perpétrée au moyen d’une arme par un tiers qui n’a pas pu être identifié, la société [14] [Localité 13] produit la déclaration d’accident du travail, le procès-verbal de dépôt de plainte et la réponse du parquet de [Localité 13].
Dans la déclaration d’accident du travail, la société [14] [Localité 13] décrit l’accident dont a été victime M. [I] en ces termes : « le salarié déclare qu’il aurait été menacé, insulté et aurait reçu des crachats au visage par une bande de piétons ».
Il ressort du procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire le 16 février 2021 que :
— M. [I] a déposé une plainte pour « outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes commis en réunion, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public »,
— au titre des dégâts et préjudices, il n’est rien indiqué,
— le salarié auditionné, a déclaré en ces termes : « alors que je me trouvais à mon poste de travail en tant que conducteur de métro après un arrêt réglementaire à l’arrêt St Sever, j’ai enclenché la fermeture des portes et j’ai démarré, alors que j’avais seulement démarré le métro, un groupe d’une vingtaine de jeune hommes se sont mis devant ma rame en me demandant d’ouvrir les portes », « j’ai donc fais comprendre à ces individus que je ne pouvais pas réouvrir les portes et de là, ils ont commencé à devenir de plus en plus agressif et menaçant en donnant des coups dans ma rame avec des béquilles ou des barres de fer ou de bois », « alors qu’ils continuaient à taper dans ma rame, j’essayais de les calmer à travers ma vitre conducteur en leur demandant de partir et là, ces individus se sont mis à m’insulter et là ils ont voulu se mettre au niveau de ma vitre en me crachant dessus, j’ai réussi à refermer ma vitre pour ne pas être touché par les crachats », « voyant la détermination de ces individus, alors qu’ils continuaient à taper dans ma rame, m’insulter et me menacer en me disant de descendre de la rame et qu’il allait s’occuper de moi, j’ai activé le bouton d’urgence ».
La plainte déposée par M. [P] a été classée sans suite pour le motif « auteur inconnu » le 21 septembre 2021 par le parquet du tribunal judiciaire de Rouen.
Il ressort de ces éléments que M. [P] n’a été ni agressé physiquement, ni menacé avec des armes, car les individus ont uniquement frappé la rame de métro avec des béquilles et des barres de bois ou de fer lorsque les portes du métro étaient fermées. Les déclarations du salarié sont concordantes avec la déclaration d’accident du travail dans laquelle il est indiqué « néant » dans la rubrique « objet dont le contact a blessé la victime ».
Contrairement aux dires de la société [14] [Localité 13], il ne résulte pas de ces éléments la preuve que M. [I] aurait subi, aux temps et lieu de travail, une agression perpétrée au moyen d’une arme par un tiers non identifié.
Le refus de la caisse de retirer le coût de cet accident du compte de la société [14] [Localité 13], au motif que les conditions d’application de l’article D. 242-6-7 susvisé ne sont pas remplies, ne signifie pas qu’elle remettrait en cause la matérialité du fait accidentel.
La société [14] [Localité 13] échoue donc à rapporter la preuve que l’accident du travail dont a été victime M. [I] résulterait d’une agression perpétrée au moyen d’une arme.
Elle sera déboutée de sa demande de retrait du coût de ce sinistre de son compte employeur.
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [14] [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance,
La déboute de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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