Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 avr. 2025, n° 25/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 AVRIL 2025
Minute N° 365/2025
N° RG 25/01213 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGPV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 avril 2025 à 13h07
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
2) M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [T] [K]
né le 28 octobre 1999 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne
déclarant à l’audience être né à [Localité 3] (Algérie)
alias : – [C] [E], né le 31 janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie)
— [P] [G], né le 31 janvier 2006 à [Localité 2] (Tunisie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans
assisté de M. [J] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 13h07 par le tribunal judiciaire d’Orléans mattant fin à la rétention administrative de M. [T] [K] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 avril 2025 à 17h18, par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 avril 2025 à 10h49 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 21 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [T] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par ordonnance rendue le 20 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de la préfecture de Loire-Atlantique, en la déclarant irrecevable, au motif que le signataire de la saisine en prolongation ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière pour ce type d’acte.
Par courriel du 21 avril reçu au greffe à 10h06, la préfecture de Loire-Atlantique a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 20 avril 2025.
Il est soutenu que la délégation de signature correspondant à la seconde demande de prolongation a bien été transmise sous la nomenclature « 22.Délégation de signature ».
Sur la requête en rétention administrative
Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement, il convient de rappeler au préalable qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant, et que s’il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté, il peut en être déduit, en l’absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’arrêté de placement en rétention administrative ne viserait pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité (CE, 31 mars 1999, M. [L] [R], n° 199667).
En l’espèce, l’arrêté litigieux a été signé par Monsieur [B] [F], secrétaire général adjoint et sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville.
La cour constate que Monsieur [B] [F] détient compétence pour ce faire, en vertu d’une délégation de signature en vertu de l’article 7 de la délégation de signature du 24 février 2025, indiquant que celui-ci bénéficie d’une délégation de signature, pour signer les saisines aux fins de prolongation des mesures de rétention administrative, dans le cadre de la permanence préfectorale les jours non ouvrables. En l’espèce, la saisine a été rédigée le 19 avril 2025, soit un samedi, conformément à ladite délégation de signature.
La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point.
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer dès le 22 mars 2025, soit moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de l’intéressé. L’administration a en outre effectué une demande de routing le 24 mars 2025, puis une nouvelle demande le 9 avril 2025, faute d’avoir reçu une réponse favorable quant à la demande d’identification de la part du consulat. Les autorités consulaires d’Algérie ont été relancées le 7 avril 2025.
Si les difficultés diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie sont invoquées par le conseil de M. [K], il n’est néanmoins pas démontré qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade de la seconde prolongation.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
La requête de la préfecture en vue de la seconde prolongation doit donc être déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels du ministère public et de M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
INFIRMONS la décision rendue le 20 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans ayant mis fin à la rétention administrative de l’intéressé ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [K] pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 avril 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [T] [K] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 heures 08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 avril 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [T] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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