Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 25/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01231 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5W6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01261
Jugement du Tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Dieppe du 06 février 2025
APPELANTE :
Madame [E] [W]
née le 10 novembre 1964 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002768 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME :
Monsieur [Y] [U]
né le 25 Novembre 1962 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame HOUZET, Conseillère, rapporteure.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 mars 2024, M. [Y] [U] a acquis auprès de Mme [E] [W] un véhicule d’occasion de marque Aixam, immatriculé [Immatriculation 1], affichant
63 261 km kilomètres au compteur, mis en circulation pour la première fois le 27 décembre 2004, moyennant la somme de 1 300 euros.
À la suite de l’apparition de dysfonctionnements mécaniques, à savoir une fuite de la pompe à gasoil et un câble de frein défectueux, M. [Y] [U] a sollicité la résolution de la vente auprès de Mme [E] [W], qui n’a pas donné suite à cette demande.
M. [Y] [U] s’est alors rapproché de son assureur qui a mandaté
M. [G] [C] du cabinet Allianz Experts 27-Bernay pour procéder à une expertise du véhicule. M. [G] [C] a remis son rapport le 4 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, M. [Y] [U] a fait assigner Mme [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Dieppe a':
— prononcé la résolution de la vente intervenu entre M. [Y] [U] et mme [E] [W] le 8 mars 2024 et portant sur un véhicule de marque Aixam, immatriculé [Immatriculation 1],
— condamné en conséquence Mme [E] [W] à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes':
1 300 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule Aixam
1 227,53 euros relative au coût de l’assurance automobile sur la période du 18 mars 2024 au 30 avril 2025,
16,50 euros correspondant au changement de tuyau de gasoil,
— dit que les dites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté les autres demandes,
— condamné Mme [E] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de Mme [E] [W] les entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration électronique du 31 mars 2025, Mme [E] [W] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelant communiquées le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [E] [W] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a':
— prononcé la résolution de la vente intervenu entre M. [Y] [U] et mme [E] [W] le 8 mars 2024 et portant sur un véhicule de marque Aixam, immatriculé [Immatriculation 1],
— condamné en conséquence Mme [E] [W] à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes':
1 300 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule Aixam
1 227,53 euros relative au coût de l’assurance automobile sur la période du 18 mars 2024 au 30 avril 2025,
16,50 euros correspondant au changement de tuyau de gasoil,
— dit que les dites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification d ela présente décision,
— rejeté les autres demandes,
— condamné Mme [E] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de Mme [E] [W] les entiers dépens de la présente instance.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] [U] de ses demandes aux fins de constater l’existence de vices cachés antérieurement à la vente et rendant le bien impropre à son usage,
— débouter M. [Y] [U] de ses demandes aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule Aixam immatriculé [Immatriculation 1] et la restitution de la somme de 1 300 euros outre les sommes de 1 227,53 euros et 16,52 euros au titre des frais d’assurance et de la facture de remplacement du tuyau de gasoil,
— débouter M. [Y] [U] de ses demandes aux fins de condamner Mme [E] [W] sous astreinte à récupérer le véhicule litigieux,
— débouter M. [Y] [U] de ses demandes aux fins de condamnation de la concluante au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger bien fondée la demande reconventionnelle formée par Mme [E] [W] aux fins d’obtenir la condamnation de M. [Y] [U] à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 communiquées le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [Y] [U] demande à la cour de':
— déclarer Mme [E] [W] recevable mais mal fondée en son appel
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Dieppe,
Y ajoutant,
— condamner Mme [E] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
— condamner Mme [E] [W] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Nomos Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon les termes de l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Il est de jurisprudence établie que, s’agissant de véhicules d’occasion, il doit être tenu compte de l’usure normale et de la vétusté, lesquelles ne constituent pas un vice caché.
Il est encore de jurisprudence établie que, si le juge ne peut refuser d’examiner le rapport d’un expert amiable, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. (Civ. 3ème 14 mai 2020 n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l’espèce, M. [Y] [U] sollicite, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, la résolution de la vente du 8 mars 2024 et la condamnation de Mme [E] [W] à lui payer diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il fait état de désordres constatés quelques jours après la vente, à savoir':
une fuite de la pompe à gasoil
un câble de frein défectueux
et de désordres mis en évidence par l’expert mandaté par son assureur, à savoir':
impossibilité de mise en fonctionnement du véhicule, batterie hors service,
présence de nombreux dommages sur la carrosserie
dans le compartiment moteur, présence d’une fuite de carburant au niveau de la pompe
absence de fonctionnement du frein de parking.
Il se prévaut des conclusions de l’expert, qui a estimé le 4 juillet 2024 que «'le véhicule qui nous a été présenté était en très mauvais état général de carrosserie, de mécanique. Ce véhicule n’est pas apte à rouler dans des conditions normales de sécurité. Une demande de non-gage a été faite. Il
apparaît une opposition judiciaire en date du 22 mai 2024, postérieure à la rédaction de la cession du véhicule le 8 mars 2024 …/… Ce véhicule n’aurait jamais dû être l’objet d’une vente au motif de': opposition judiciaire, véhicule impropre à la circulation. Un recours contre le vendeur est largement justifié.'».
M. [Y] [U] ajoute que, au cours des pourparlers, Mme [E] [W] lui avait affirmé que le véhicule ne présentait pas de problème, hormis la fuite de gasoil, attribuée à une durite défectueuse.et que le véhicule a été volé, ainsi qu’en atteste l’opposition judiciaire, inscrite après la vente, mais dont l’origine est antérieure à la vente.
Mme [E] [W] fait valoir que le véhicule est ancien, ce que l’acquéreur savait et qu’elle a informé de dernier du défaut relatif à la fuite de gasoil, attribué à une durite défectueuse.
S’agissant des défaillances constatées par l’expert, relativement à la pompe de carburant, au frein de parking, à la carrosserie et à la batterie, la cour relève que l’expertise diligentée par l’assureur de M. [Y] [U], dans un cadre amiable et non contradictoire, n’est corroborée que par la facture émise par «'Casse VSP'», le 13 mars 2024, pour un montant de 16,50 euros, correspondant à l’achat de tuyaux de gasoil diamètre 6 et 8. Les défaillances ainsi alléguées ne sont donc pas établies.
En tout état de cause, le véhicule, de type voiturette pouvant être conduite sans permis de conduire, était ancien d’une vingtaine d’années lors de son acquisition par M. [Y] [U], ce dont ce dernier avait connaissance et a été vendu «'en l’état'» à un prix modique. Les désordres affectant la pompe à gasoil, la batterie et les freins sont liés à l’usure, ceux affectant la carrosserie étaient visibles lors de la vente. Le véhicule a pu être mis en fonctionnement lors de la vente et a circulé un certain temps ensuite.
Par suite, ces défaillances, apparentes lors de la vente, ne constituent pas des vices cachés.
S’agissant de l’opposition judiciaire mentionnée par l’expert et confirmée par le certificat de situation administrative détaillé du 4 juillet 2024, comme ayant été inscrite le 22 mai 2024, aucun élément du dossier ne permet d’en connaître l’origine et de la relier à un vol antérieur du véhicule, ni même à l’action d’un éventuel créancier de l’appelante. M. [Y] [U] ne justifie pas davantage avoir tenté infructueusement d’en obtenir la main-levée. Au surplus, cette opposition judiciaire ne fait pas obstacle à la circulation du véhicule.
Dès lors, en l’absence de vice caché démontré, il n’y a pas lieu à résolution de la vente.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [Y] [U] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, M. [Y] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [E] [W] la somme de 1'300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en paiement des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Dieppe,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [U] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Condamne M. [Y] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [Y] [U] à payer à Mme [E] [W] la somme de
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
La greffière Le président
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