Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 sept. 2025, n° 24/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mars 2024, N° 11-23-1125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 31 ] c/ Société, TRESORERIE YVELINES AMENDES, S.A., TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02920 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQTK
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
S.A. [31]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1125
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 22]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A. [31]
[Adresse 25]
[Adresse 30]
[Localité 19]
S.A. [49]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Société [53]
Chez [46]
Pôle surendettement
[Adresse 24]
[Localité 15]
[56] [Localité 51] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 20]
Société [28]
Chez [52]
[Adresse 7]
[Localité 17]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 43]
[Localité 8]
S.A. [55]
Pôle solidarité
[Adresse 5]
[Adresse 41]
[Localité 16]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 42]
[Localité 21]
Société [45]
[Adresse 11]
[Adresse 44]
[Localité 23]
S.A. [35]
Chez [54]
[Adresse 40]
[Localité 13]
Société [27]
Chez [47]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [32]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Société [35]
Chez [37]
[Adresse 14]
[Localité 12]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 avril 2023, M. [U] a saisi la [36], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 mai 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 7 août 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM [48], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 12 mars 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré M. [U] irrecevable en sa demande de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 23 mars 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 mars 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [U], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire qu’il est recevable en sa demande et d’imposer à titre principal une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir qu’il n’a pas pu se présenter à l’audience devant le premier juge en raison d’un entretien d’embauche, qu’au demeurant, cet entretien a été fructueux puisqu’il a été recruté en qualité de cuisinier en contrat à durée indéterminée en février 2024, qu’il se rend au travail en transports en commun, qu’il est marié, que son épouse est mère au foyer et n’a pas de revenus, qu’ils ont quatre enfants, qu’il a quatre autres enfants âgés de 3 à 9 ans -également rattachés au foyer fiscal- qui sont dans sa famille au [50], qu’il envoie 500 euros par mois pour leur éducation, qu’il perçoit des prestations de la [34] ([33]), que la cotisation au titre de la mutuelle est de 60 euros, qu’i produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de M. [U]
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Si cette mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur en cours de procédure, telles que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l’absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi, son absence de comparution et par suite de justification de sa situation financière ne saurait en revanche le constituer de mauvaise foi.
A défaut de comparution du débiteur, il appartenait au premier juge de statuer avec les éléments dont il disposait s’il n’entendait pas reporter l’examen de l’affaire.
Dès lors, et en l’absence de tout élément permettant de renverser la présomption de bonne foi, le jugement sera infirmé sur ce point.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est
constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [U], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire net imposable : 1 710,94 €
— prime d’activité: 163,31 €
— prestations familiales : 832,99 €
Il convient toutefois de déduire des revenus salariés de M. [U] les cotisations au titre de la CSG et la [38] non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 659,61 €.
Les ressources globales de M. [U] s’établissent donc à la somme de 2 655,91 € par mois.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
En l’espèce, il ressort de l’avis de situation déclarative de 2025 au titre des revenus perçus en 2024 que Mme [U] a perçu un revenu imposable de 491 € sur l’année soit 40,91 € par mois.
Dans ces conditions, elle ne peut être considérée comme pouvant contribuer au paiement des charges du couple.
Cet avis de situation déclarative mentionne huit enfants à charge dont quatre, selon les propres déclarations de M. [U], résident au Mali.
Dans ces conditions, et en l’absence même de toute preuve de contribution régulière à leur éducation et entretien, ils seront assimilés à des enfants en 'droits de visite’ avec application du barème afférent.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [U] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 95,17€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Contrairement à ce qui a été indiqué lors des débats, aucun avis d’échéance de loyer ne figure parmi les pièces produites de sorte que le montant du loyer sera fixé à hauteur de celui retenu par la commission.
Le montant des dépenses courantes de M. [U] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 430 €
— mutuelle : 60 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 331 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1737 €
— forfait chauffage : 343 €
— contribution à l’entretien de 4 enfants hors du domicile : 368,40 €
Total: 3 269,40 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (2655,91 – 3269,40 ).
M. [U] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement et son budget est fortement déficitaire.
Or, M. [U] a retrouvé un emploi à temps plein en contrat à durée indéterminée et rien ne permet d’envisager qu’il pourrait bénéficier d’une promotion ou trouver un emploi plus rémunérateur alors que, par ailleurs, ses charges, même si l’on s’en tient aux quatre enfants résidant en France, ne doivent pas diminuer dans un horizon de deux années compte tenu de leur jeune âge.
Dans ces conditions, rien ne permet de présager d’un retour à meilleur fortune dans un avenir prévisible.
Dès lors, la situation de M. [U] doit être regardée comme irrémédiablement compromise.
Il ressort du dossier que son patrimoine n’est constitué que de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aussi, en l’absence d’actif réalisable, il convient de prononcer au bénéfice de M. [U] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit M. [D] [U] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Constate que M. [D] [U] n’a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [D] [U],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de M. [D] [U] à la date de la décision de la commission (7 août 2023), à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [39] en application de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de M. [D] [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [36], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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