Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 31 octobre 2022, N° 20/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, son représentant légal domicilié : |
Texte intégral
[T], [D] [L]
[R], [X] [J] épouse [L]
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 22/01484 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCKN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 octobre 2022,
rendue par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20/00609
APPELANTS :
Monsieur [T], [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [R], [X] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Florent SOULARD membre de la SCP SOULARD – RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Delphine HERITIER membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, au 19 décembre 2024 puis au 13 mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 13 août 2015, la SA Banque Rhône-Alpes a consenti à M. [T] [L] et Mme [R] [J], son épouse, un prêt immobilier 'Libertimmo 1' d’un montant de 116 00 euros.
Ce prêt, destiné à financer un rachat de prêt pour une maison individuelle à usage d’habitation, était remboursable en 204 mensualités de 730,61 euros, au taux fixe de 1,90 % l’an (TEG annuel de 2,716 %).
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2015, la SA Crédit Logement s’est portée caution
solidaire du remboursement dudit prêt.
M. et Mme [L] n’ayant pas honoré leurs engagements contractuels, la SA Crédit Logement a été amenée, à la demande de la SA Banque Rhône-Alpes, à payer les échéances de septembre 2017 à janvier 2018 pour un montant total de 3 665,09 euros selon quittance du 6 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 juin 2019, la SA Banque-Rhône-Alpes a notifié à M. et Mme [L] la déchéance du terme du prêt.
La SA Crédit Logement a payé aux lieu et place des débiteurs la somme de 94 045,48 euros selon quittance du 20 août 2019.
En l’absence de règlement malgré les courriers de mise en demeure adressés à M. et Mme [L], la SA Crédit Logement a fait attraire ces derniers devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, par acte du 22 mai 2020, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser les sommes réglées en vertu de son engagement de caution.
M. et Mme [L] n’ont pas contesté le principe de leur dette mais sollicité des délais de paiement pour s’en acquitter.
Par un jugement du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— condamné M. [L] et Mme [J] épouse [L] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 97 476,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [L] et Mme [J] épouse [L] de leur demande de délais de paiement,
— débouté la SA Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [L] et Mme [J] épouse [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvain Brossaud, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône, lequel pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement le 30 novembre 2022, en déférant à la cour l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 avril 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour, au via des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délais de paiement,
— reporter de deux années l’exigibilité des sommes qu’ils pourraient devoir à la société Crédit Logement,
— débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 31 octobre 2022 en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement,
En conséquence,
— condamner M. [T], [D] [L] et Mme [R] [X] [J] épouse [L] à lui payer la somme de 97 579,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
— octroyer un délai de paiement de 12 mois maximum à compter de la signification du présent arrêt à M. [T], [D] [L] et Mme [R] [X] [J] épouse [L] pour s’acquitter de leur dette à son égard, et préciser qu’en cas de vente du bien hypothéqué, le délai de paiement sera automatiquement caduc à hauteur des sommes amenées à être perçues par elle dans le cadre de cette vente,
— condamner solidairement M. [T], [D] [L] et Mme [R] [X] [J] épouse [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [T], [D] [L] et Mme [R] [X] [J] épouse [L] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 30 avril 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire d’observer que, bien qu’ayant visé dans leur déclaration d’appel l’intégralité des dispositions du jugement du 31 octobre 2022, M. et Mme [L] ne sollicitent, aux termes de leurs conclusions, l’infirmation de cette décision qu’en ce qu’elle a rejeté leur demande de délais de paiement. La cour ne statuera donc que sur cette prétention.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
M. et Mme [L] sollicitent un report de l’exigibilité de leur dette de deux ans. Ils font valoir qu’ils sont débiteurs de bonne foi, mais qu’ils ont connu une baisse substantielle de leurs revenus suite aux difficultés financières rencontrées par la société exploitant un cinéma indépendant dont ils étaient respectivement le dirigeant et la salariée, société qui a finalement fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Ils précisent avoir mis en vente leur maison d’habitation, mais avoir besoin d’un délai suffisant pour vendre sereinement et se reloger avec leur famille. Ils ajoutent qu’une vente forcée aux enchères se ferait certainement à vil prix, et qu’elle aggraverait en outre leur situation financière en raison des frais générés. Ils indiquent enfin que la SA Crédit Logement sera certaine d’être payée à l’issue de la vente, puisqu’elle dispose d’une hypothèque de rang 1.
La SA Crédit Logement, compte tenu de la mise en vente du bien des époux [L] en cours de procédure, ne s’oppose plus à la demande de report présentée par ces derniers, mais sollicite que ce report soit limité à 12 mois. Elle rappelle que les débiteurs ont déjà bénéficié de délais importants, et que ce n’est que début avril 2024 qu’ils ont régularisé un véritable mandat de vente, le précédent étant un mandat de vente à réméré.
M. et Mme [L] versent en effet aux débats le mandat qu’ils ont confié le 2 avril 2024 à la société Nestenn, portant sur la vente de leur maison située [Adresse 1], moyennant un prix de 259 000 euros.
Il convient ainsi de leur accorder un report pour s’acquitter de leur dette, afin de leur permettre de réaliser cette vente dans les meilleures conditions.
Compte tenu des délais significatifs dont ont déjà bénéficié M. et Mme [L], notamment dans le cadre de la présente procédure initiée par le créancier en 2020, il y a lieu de limiter ce report à 12 mois, en précisant que, en cas de vente du bien hypothéqué, le délai de paiement sera automatiquement caduc à hauteur des sommes amenées à être perçues par la SA Crédit Logement dans le cadre de cette vente.
Sur les frais de procès
Les circonstances particulières de la présente affaire justifient que chacune des parties conserve à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 31 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [T] [L] et Mme [R] [J] de leur demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Accorde à M. [T] [L] et à Mme [R] [J] épouse [L] un délai de paiement de 12 mois maximum à compter de la signification du présent arrêt pour s’acquitter de leur dette à l’égard de la SA Crédit Logement,
Dit qu’en cas de vente du bien hypothéqué, le délai de paiement sera automatiquement caduc à hauteur des sommes amenées à être perçues par la SA Crédit Logement dans le cadre de cette vente,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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