Infirmation 15 août 2025
Confirmation 15 août 2025
Confirmation 15 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 août 2025, n° 25/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AOÛT 2025
Minute N° 785/2025
N° RG 25/02391 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 août 2025 à 16h25
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [E] [X]
né le 01 février 1998 à [Localité 1] (Libye), de nationalité libyenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, et de Monsieur [J] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame la préfète du Loiret
représenté par Me KAO Wiyao, avocat au barreau d’ORLEANS
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 août 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 16h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2025 à 10h45 par Monsieur X se disant [E] [X] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Me KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [E] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 13 août 2025, rendue en audience publique à 16h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 août 2025 à 10h45, M. [E] [X] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation, sur la situation personnelle du retenu et la possibilité d’une assignation à résidence. L’intéressé aurait notamment indiqué disposer d’une adresse stable à [Localité 2] ;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Dans son acte d’appel, M. [E] [X] reprend expressément ces trois moyens. Il reproche également à l’administration de ne pas avoir fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, dans la décision de placement, et de ne pas avoir correctement étudié les possibilités d’assignation à résidence, compte-tenu de son adresse. Il soulève enfin le défaut d’actualisation du registre, sans davantage de précision.
REPONSE AUX MOYENS
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
La cour ajoutera toutefois les éléments suivants, afin de répondre aux moyens soulevés dans la déclaration d’appel du retenu et à l’audience :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre :
Ce moyen ne contient aucune précision sur la mention faisant défaut. Il est infondé. La requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d’une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à M. [E] [X], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Sur la motivation de l’arrêté de placement et l’examen des possibilités d’assignation à résidence :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, et ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, n’ont n’a pas à être évoquées puisqu’elles concernent le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de M. [E] [X] est motivé en droit, en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du CESEDA.
En fait, il reprend les éléments suivants :
Il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de dix ans, prononcée par la cour d’appel d’Orléans le 12 juin 2023 ;
Il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
Il ne peut justifier de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Il ne peut justifier ni de ressources suffisantes ni d’un lieu de résidence personnel et stable ;
Il représente une menace à l’ordre public.
Il résulte de ces éléments que le préfet a motivé sa décision au regard de circonstances de fait et de droit l’amenant à écarter l’assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’insuffisances de diligences et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Il y a lieu d’adopter sur ces points les motifs du premier juge.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Monsieur [X] aurait fait l’objet d’une précédente mesure de rétention administrative pendant une durée de quatre-vingt-dix jours.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M. [E] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame la préfète du Loiret et son conseil, à Monsieur X se disant [E] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUINZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 août 2025 :
Madame la préfète du Loiret, par courriel
Maître KAO avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur X se disant [E] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Tube ·
- Matière plastique ·
- Nomenclature combinée ·
- Droits de douane ·
- Administration ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Gaz ·
- Tva
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Présomption ·
- Procédé fiable ·
- Service ·
- Certificat ·
- Création ·
- Acte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Entreprise ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Banque ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Juge-commissaire ·
- Titre ·
- Nantissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Élite ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Modification ·
- Titre ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Irrégularité ·
- Certificat ·
- Notification ·
- État de santé, ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Licenciement nul ·
- Prévention ·
- Titre ·
- Résiliation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Client ·
- Risque ·
- Titre ·
- Souscription ·
- Information ·
- Chose jugée ·
- Conseiller ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Investissement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Victime ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Procédure civile ·
- Homme
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Érosion ·
- Assureur ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Titre ·
- Dépréciation monétaire ·
- Déficit ·
- Coefficient ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.