Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 sept. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/184
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDU6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière lors des débats et de Elodie CLOATRE, greffière lors du prononcé,
Statuant sur l’appel formé le 04 Septembre 2025 par Me Valérie CASTEL-PAGES pour :
Mme [R] [F]
née le 15 Septembre 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [K] [X]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [R] [F], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en chambre du conseil à la demande de Me CASTEL-PAGES, le 11 Septembre 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 10 juin 2025 Mme [R] [F] a été admise en soins psychiatriques urgents à la demande de sa belle-mère Mme [O] [F].
Le certificat médical du Dr [B] [D] en date du 10 juin 2025 à 22h45 n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi chez Mme [F] la présence d’une schizophrénie paranoïde décompensée il y a quelques semaines, propos répétés par le papa 'il faut changer les serrures car des gens m’observent et risquent de me faire du mal', elle présente une hétéro-agressivité et des hallucinations auditives avec délire de persécution et mystique 'il y a jésus qui va m’envoyer à [K] [X]…'.
Les troubles ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [F] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 10 juin 2025 du directeur du [Adresse 2] [Localité 3] Mme [F] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 11 juin 2025 à 10h30 par le Dr [A] [W] le certificat médical des ' 72 heures établi le 12 juin 2025 à 11h27 par le Dr [J] [V] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 12 juin 2025, le directeur du centre hospitalier [K] [X] de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [F] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Par ordonnance en date du 20 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 25 août 2025 Mme [F] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 02 septembre 2025 le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Mme [F] a interjeté appel de l’ordonnance du 02 septembre 2025 par l’intermédiaire de son avocat par courriel du 05 septembre 2025.
Elle sollicite de voir:
— RECEVOIR l’appel de Mme [F] et le JUGER bien fondé ;
In limine litis
— RECEVOIR l’exception de nullité soulevée ;
— ANNULER l’ordonnance N° RG 25/06913 rendue le 2 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes ;
— CONSTATER la mainlevée de la mesure, aucune décision régulière n’ayant été rendue dans les délais prescrits ;
A titre subsidiaire, sur le fond
— INFIRMER l’ordonnance N° RG 25/06913 rendue le 2 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes ;
— ORDONNER la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec effet différé de 24 heures pour la mise en place d’un programme de soins ;
— ACCORDER à Madame [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande d’annulation qu’en première instance, Mme [F] soulevait deux irrégularités de procédure mais que le juge a rejeté ces deux moyens selon la motivation suivante 'Ainsi à supposer établie une irrégularité , celle-ci n’est pas de nature à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressée qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure', que cette motivation interdit à Mme [F] de savoir si le juge a considéré que les irrégularités soulevées étaient établies et au delà du caractère hypothétique ou dubitatif de cette motivation, celle-ci doit également s’analyser en une absence de réponse apportée aux moyens soulevés.
Elle ajoute que le MSTJ opère un contrôle de la gravité de l’atteinte aux droits de Madame [F] au regard de l’irrégularité soulevée : 'n’est pas de nature à porter une atteinte telle aux droits'' alors que l’article L3216-1 du CSP ne pose aucune condition de gravité à l’atteinte portée aux droits du patient.
Sur la régularité de la mesure elle soulève :
— la violation de l’article L3213-1 du CSP en ce qu’aucune des décisions du directeur du CHGR ne lui avait été notifiée, cette irrégularité lui faisant nécessairement grief dès lors que celle-ci n’avait jamais été informée des décisions la concernant et de leur motivation et qu’elle n’avait donc pas davantage été informée des droits et des voies de recours dont elle disposait :
— la violation des articles L3211-3, alinéa 3, a) et L. 3212-7 du CSP en ce que les certificats médicaux mensuels des 9 juillet et 6 août 2025 n’avaient pas été rédigés dans les délais prescrits.
Sur le fond elle fait valoir que toute personne atteinte de troubles psychiatriques peut être sujette à une dégradation de son état de santé liée à une rupture de traitement, à une inadéquation du traitement prescrit ou à un événement particulier dans la vie de la personne, que dès lors, le risque évoqué par le docteur [W] est intrinsèquement lié à l’existence de ces troubles et il ne peut donc être considéré comme une circonstance particulière justifiant le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète au sens de l’article R3211-24 du CSP.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Dans le certificat de situation du 10 septembre 2025 le Dr [A] [W] note actuellement une stabilisation progressive de la clinique, avec une absence de troubles du comportement récents, un début de critique des troubles et un amendement de l’envahissement délirant. Il précise que la conscience des troubles demeure extrêmement fragile, l’adhésion aux soins reste partielle et la nécessité d’une surveillance rapprochée persiste pour obtenir une stabilisation clinique suffisante, permettant ensuite d’envisager une sortie d’hospitalisation sans risque immédiat de rechute sur une nouvelle rupture thérapeutique. Selon lui, une sortie prématurée exposerait à un risque de nouvelle hospitalisation et de mise en danger de la patiente ou d’autrui, le discernement reste altéré et ne permet pas l’obtention d’un consentement libre et éclairé ; les soins sous contrainte sont toujours indiqués et doivent étre maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
A l’audience du 11 septembre 2025, Mme [F] a demandé que l’audience ne soit pas publique et a indiqué qu’elle trouvait qu’il y a du cafouillage au niveau administratif à l’hôpital, qu’il y a des abus de faiblesse et des gens qui finissent par fuguer. Sur interrogation de son conseil elle a indiqué qu’elle était venue seule, qu’elle avait eu des permissions de sortie de 24h qui s’était bien déroulées.
Son conseil a développé oralement ses écritures et a ajouté que la dernière décision du 4 septembre 2025 avait été également notifiée tardivement le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [F] a formé le 04 septembre 2025 date de l’appel un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 02 septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 02 septembre 2025 :
Le conseil de Mme [F] soutient que le juge s’est contenté de la phrase suivante : 'Ainsi, à supposer établie une irrégularité, celle-ci n’est pas de nature à porter une atteinte telle aux droits de l’interessée qu’elle justiferait une mainlevee de la mesure.' pour répondre aux moyens soulevés , que ce faisant elle n’a pas répondu aux moyens soulevés, et a de plus ajouté à la loi en évoquant une condition de gravité suffisante.
Toutefois il y a lieu de relever que le premier juge avant d’écrire la phrase critiquée a mentionné que 'En l’espèce. les décisions initiales d’admission du 10 juin 2025 et de maintien de l’hospitalisation complète du 12 juin 2025 ayant été soumises au controle de plein droit du magistrat du siège du tribunal judicaire de Rennes ayant statué par ordonnance 20 juin 2025, la procédure antérieure a été validee par l’ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure. Le moyen d’irregularité de la procédure tire de l’absence de noti’cation des décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques du 12 juin 2025 ne saurait donc prospérer.'
Puis il a écrit : 'II ressort par ailleurs de la procédure que la noti’cation de la décision mensuelle de maintien en hospitalisation complète du 9 juillet 2025 n’a pu être réalisée le 15 juillet 2025, l’état de santé de la patiente ne lui permettant pas de prendre connaissance de Ia décision et des raisons l’ayant motivée.Pour les mêmes raisons, la noti’cation de la décision mensuelle de maintien en hospitalisation complète du 6 août 2025 n’a pu être réalisée le 6 août 2025. Toutefois, ces décisions ont été prises l’une comme l’autre après recueil, par le médecin lors des entretiens des 9 juillet 2025 et 6 août 2025, des observations de la patiente qui avait été informée du projet de soins sans consentement, comme il résulte clairement des mentions 'gurant sur les certi’cats médicaux établis à ces occasions.'.
En répondant au moyen tiré de l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques par la purge opérée par les décisions antérieures et au moyen tiré de l’absence de notification des décisions des 9 juillet 2025 et 6 août 2025 par le fait que la patiente n’était pas en état de les recevoir, le premier juge a apporté une motivation à sa décision.
La phrase ajoutée en conclusion de la motivation, critiquée et rapportée plus haut est superfaitatoire de sorte que la décision n’encourt pas l’annulation.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’irrégularité liée au défaut de notification des décisions de maintien de la mesure d’hospitalisation complète et des droits et voies de recours afférents :
L’article L3211-3 du CSP prévoit notamment que :
'Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.'
Le conseil de Mme [F] soutient que le premier juge en considérant que l’état de santé de Mme [F] n’avait pas permis de lui notifier lesdites décisions ne tirait pas les conséquences de ses propres constatations puisque la tentative de notification de la décision de maintien du 9 juillet 2025 n’était réalisée que le 15 juillet, soit 6 jours plus tard et sans qu’aucune raison médicale ne puisse l’expliquer à la lecture du certificat médical mensuel afférent et qu’il en était de même s’agissant de la décision du 6 août 2025 dont il était soutenu que, si sa notification pouvait être différée en raison de l’état de santé, elle aurait dû être notifiée dans les jours suivants puisque l’état de santé de Mme [F] lui avait permis de bénéficier de permission de sortie.
Le certificat mensuel du Dr [A] [W] en date du 09 juillet 2025 constatait une amélioration progressive de l’état de la patiente, aucun trouble du comportement n’avait été récemment mis en évidence avec les autres patients, la relation avec sa famille s’était apaisée, elle était accessible à l’idée de mettre un suivi au long cours de sorte qu’à la lecture de ce certificat aucune raison médicale n’explique l’absence de notification de la décision de maintien intervenue sur la base de ce certificat. Dès lors la tentative faite 6 jours plus tard ne satisfait pas aux exigences du texte précité.
Cette irrégularité doit porter une atteinte concrète aux droits de la patiente.
En l’espèce l’état de santé de Mme [F] n’avait pas non plus permis la notification des décisions d’admission et de maintien de sorte qu’elle ne s’est jamais vue notifier ses droit .
Elle a saisi le juge après nouvelle amélioration de son état de santé et l’octroi de permissions de sortie de sorte que l’absence de notification de la décision du 9 juillet 2025 à un moment où son état s’était amélioré une première fois a pu concrètement l’empêcher de faire cette demande et d’obtenir une décision à cette période avant la dégradation de son état de santé située plusieurs jours avant le 06 août 2025 selon les termes du certificat médical de cette date.
Sans nécessité d’examen des autres moyens il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [F].
Au vu de la demande de l’intéressée et des éléments médicaux du dernier certificat du Dr [W] en date du 10 septembre 2025 établissant la persistance d’une situation de santé extrémement fragile de la patiente, une adhésion aux soins partielle et la nécessité d’une surveillance rapprochée pour obtenir une stabilisation clinique suffisante, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’ à tout le moins un programme de soins adapté à cette fragilité, puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant en chambre du conseil , et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Accorde à Mme [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Reçoit Mme [R] [F] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare la procédure irrégulière,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [F],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 15 Septembre 2025 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [F] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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