Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 22/06103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 avril 2022, N° 20/01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06103 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5W4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01249
APPELANT
Monsieur [E] [DH]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
S.A.S. MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque: J045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre, rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil,
— signé par Guillemette MEUNIER, présidente et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Marie Brizard Wine & Spirits est un groupe spécialisé dans la distribution de vins et de spiritueux. Elle est notamment composée d’une filiale française, la société Marie Brizard Wine & Spirits France.
M. [E] [DH] a été embauché par la société Marie Brizard Wine & Spirits France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 9 mars 2011 en qualité de directeur régional des ventres CHD.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des vins, cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France.
Le 25 juin 2019, la société Marie Brizard Wine & Spirits France a ouvert une procédure d’information-consultation du comité social et économique sur un projet de plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 13 août 2019, la DIRECCTE a demandé à la société Marie Brizard Wine & Spirits France de modifier le périmètre du groupe retenu pour la mise en 'uvre du projet.
Le 19 novembre 2019, le comité social et économique a rendu son avis sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
Par décision du 10 décembre 2019, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 6 février 2020, M. [DH] a été licencié pour motif économique.
Contestant le bienfondé de son licenciement, M. [DH] a saisi avec d’autres salariés par requête du 16 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 21 avril 2022 a :
— ordonné la jonction des RG n°20/1250 à 20/1272 au RG 20/1249, seul numéro restant,
— dit que le motif économique tiré de la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité est établi,
— dit que les critères d’ordre ont été respectés,
— dit que l’article L122-6 du code du travail n’était pas applicable aux propositions de postes faites à M. [J], M. [LS], M. [MS] et M. [AY],
— dit que l’indemnité complémentaire de licenciement versée à Mme [ZD] a été correctement calculée,
— dit que l’allocation au titre du congé de reclassement versée à Mme [ZD] a été correctement calculée,
— débouté en conséquence Monsieur [VC] [Y], Monsieur [B] [Z], Monsieur [YL] [C], Monsieur [T] [J], Monsieur [H] [G], Monsieur [B] [F], Monsieur [R] [I], Monsieur [M] [A], Mme [W] [A], Mme [L] [K], Monsieur [N] [S], Monsieur [X] [O], Monsieur [II] [LS], Monsieur [U] [KA], Monsieur [V] [WU], Mme [D] [ZD], Monsieur [B] [FZ], Monsieur [PB] [MS], Monsieur [EH] [GR], Monsieur [E] [DH], Monsieur [AE] [BU], Monsieur [P] [AU] et Monsieur [NJ] [AY] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la société Marie Brizard de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge des demandeurs.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [DH] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 juillet 2022, M. [DH] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 6 343,17 euros,
En conséquence,
— condamner la SAS Marie Brizard Wine & Spirits France à régler à M. [DH] la somme de 57 088,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS MBWS France au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
— condamner la SAS MBWS France au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— condamner la SAS MBWS France au paiement des intérêts légaux capitalisés sur les sommes susvisées,
— condamner la SAS MBWS France aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022, la société Marie Brizard Wine & Spirits France demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 21 avril 2022, sauf en ce qu’il a débouté la société de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En conséquence et statuant à nouveau
— débouter M. [DH] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [DH] à verser à la société MBWS France la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [DH] aux entiers dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que par application de l’article L.1233-3 alinéa 1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture se réfère à cette réorganisation et son incidence sur le contrat de travail. La réorganisation de l’entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l’employeur démontre l’existence d’une menace sur cette compétitivité et l’impossibilité d’y pallier dans le cadre de l’organisation existante. Par contre, la réorganisation de l’entreprise conduite dans le seul souci d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi ne remplit pas cette condition.
Il revient à l’employeur de justifier que les difficultés futures sont prévisibles et qu’il est nécessaire de les anticiper afin que l’entreprise soit encore en mesure d’affronter la concurrence nonobstant les évolutions qu’elle doit subir. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, la seule existence de la concurrence ne caractérisant pas une cause économique du licenciement.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et dans le cas contraire au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.
Par ailleurs, l’article L 1233-4, dans ses dispositions applicables à la date du licenciement, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
' la société Marie Brizard Wine & spirits France a informé et consulté son comité social et économique (CSE) sur un projet de réorganisation et de document unilatéral de plan de sauvegarde de l’emploi conduisant à la suppression de 49 postes. Un avis a été rendu le 19 novembre dernier. Par décision en date du 10 décembre 2019, la DIRECTE a homologué le document unilatéral de plan de sauvegarde de l’emploi.
C’est dans ce contexte que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique à la suite de la suppression du poste de directeur général des ventes CHD. Celui-ci est consécutif d’une part à la réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire à la suite de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité des vins et spiritueux auquel la société MBWS France appartient et d’autre part à l’impossibilité de procéder à votre reclassement.
Les raisons de cette réorganisation et le motif économique ont été exposés aux membres élus du CSE à savoir :
La société MBWS France exerce une activité de production et de distribution de vins et spiritueux. Elle appartient au groupe MBWS-COFEPP composé du sous-groupe MBWS et du sous-groupe COFEPP.
Sur le secteur d’activité des vins et spiritueux en France, le sous-groupe MBWS en France rencontre depuis plusieurs années des difficultés économiques et financières. Ces difficultés sont dues notamment à la faible rentabilité de ses activités qui entraîne des pertes récurrentes, dans un secteur d’activité lui-même très concurrentiel.
Ainsi :
— au cours des 3 derniers exercices, le chiffre d’affaires des filiales opérationnelles françaises (MBWS France, Mongicale et [Localité 5] Gautier) du sous-groupe MBWS ne cesse de diminuer ( de -5% à -18 % selon les entités);
— sur le 1er trimestre 2019 la tendance à la baisse du chiffre d’affaires des filiales opérationnelles françaises du sous-groupe MBWS par rapport à la même période en 2018 est confirmée (-7, 7 % pour MBWS France; -24,5% pour Mongicale, -17, 4% pour [Localité 5] Gautier);
— entre 2016 et 2018 le résultat d’exploitation de l’ensemble des filiales françaises du sous-groupe MBWS est en net recul ;
— en 2018, à l’exception de [Localité 5] Gautier l’ensemble des filiales françaises du sous-groupe MBWS enregistre des pertes :
Bénéfice/perte
Comptes statutaires (en K€)
2016
2017
2018
Evolution en valeur
MBWS France ( y compris les ventes à l’export)
5958
528
-18 223
— 24 181
Mongicale
1897
830
— 2115
-4012
Cognac Gautier
264
-257
67
-197
MBWS SA
56165
-97 238
-89 702
-145 867
Sur ce même secteur d’activité des vins et spiritueux en France concernant le sous-groupe COFEPP, entre 2016 et 2018 :
— la tendance du chiffre d’affaires des filiales françaises actives dans le secteur des vins et spiritueux est en baisse (environ 4,2%) ;
— l’évolution du résultat d’exploitation des filiales françaises de COFEPP actives dans le secteur des vins et spiritueux confirme cette tendance baissière.
Ces résultats s’expliquent notamment par une baisse constante de la consommation de boissons alcoolisées en France. Ainsi entre 2016 et 2018, le marché des vins spiritueux a diminué de 1,8% en valeurs et de 3% en volume.
Sur 2019, la baisse du marché s’accélère sous l’impact de l’application de la loi EGALIM du 30 octobre 2018. En cumul à date de fin décembre 2019, le marché enregistre une baisse en volume de 3,6% ( par rapport à la même période en 2018).
Dans un contexte de réduction de la consommation alcoolisée en France, les entités du sous-groupe MBWS et les principales entités du sous-groupe COFEPP ( les sociétés La Martiniquaise et Bardinet) sont confrontées à une baisse de leurs ventes et des volumes vendus, conduisant à un recul de leurs parts de marché entre 2016 et 2018. En 2019, les ventes en volume continuent de diminuer pour l’ensemble de ces entités.
Cette tendance se retrouve notamment dans le principal segment du groupe MBWS-COFEPP à savoir le whisky où les ventes diminuent en volume de 3,9 % entre 2016 et 2018. En 2019, la situation s’aggrave avec une baisse de 7,5% en volume.
C’est dans ce contexte que pour sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d’activité, il a été décidé de réorganiser la société… (…).
Il s’ensuit que la question litigieuse soumise à la cour est circonscrite à la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, laquelle est contestée par le salarié, sans qu’il soit besoin de justifier de la baisse des indicateurs économiques conformément aux dispositions de l’article susvisé, les moyens développés sur ce point s’avérant inopérants.
En présence d’une réorganisation pour motif économique et au regard de la motivation ci- avant rappelée de la lettre de licenciement, il incombe en conséquence au juge de vérifier si cette réorganisation ayant entraîné la suppression des emplois litigieux était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société MBWS France. Il appartient à ce titre à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité qu’il invoque ainsi que de la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
Liminairement, il sera relevé que dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et selon la liste annexée, quarante-neuf postes étaient supprimés, sept dans la catégorie professionnelle ' directeur régional', et quarante-deux dans la catégorie professionnelle 'vendeur'. Le poste de l’appelant en fait partie sans qu’il y ait débat.
Il résulte de l’examen des pièces et des explications des parties que la compagnie financière européenne de participation (COFEPP), qui contrôle 29 sociétés développant sur le territoire national une activité de production et de commercialisation de vins et spiritueux, détient depuis le 1er avril 2019 plus de 50 % des actions de la société MBWS, société mère des sociétés SAS MBWS France, Mongicale et [Localité 5] Gautier implantées en France et 'uvrant sur le même secteur d’activité. La société COFEPP détient également d’autres sociétés présentes dans d’autres secteurs d’activité ( énergie, sucre, boissons sans alcool, informatique ou vente au détail de boissons alcoolisées pour l’essentiel non produites par des entités du groupe).
La cause économique doit en conséquence être appréciée au niveau du secteur d’activité de la production et de la commercialisation des vins et spiritueux du groupe MBWS-COFEPP, composé de l’ensemble des entreprises établies sur le territoire national.
Présentant le projet de réorganisation selon le procès-verbal de la réunion du comité social et économique extraordinaire du 19 novembre 2019, la direction précisait que le groupe MBWS-COFEPP évolue en France dans un marché mature et en décroissance, le secteur d’activité connaissant des baisses de volumes sur les segments des principales marques du groupe. MWBS devait donc réagir afin de sauvegarder la compétitivité du groupe.
La société produit au soutien de son argumentation son document révisé portant information/consultation des instances de représentation du personnel sur le projet de réorganisation, dans lequel il est fait état du repli du marché; de la perte de parts de marché du groupe COFEPP- MBWS; des ventes en baisse en volume comme en valeur; de la baisse des marges brutes pour le sous-groupe MBWS et une stagnation de la marge pour le sous-groupe COFEPP compte tenu de la pression de la grande distribution mise sur le prix de vente des boissons alcoolisées alors que ses concurrents améliorent leurs marges; d’une forte baisse du chiffre d’affaires ; de l’effondrement de l’Ebitda et d’une situation de trésorerie difficile.
Elle relève que le chiffre d’affaires du sous-groupe MBWS connaît une baisse de 9, 8% entre 2016 et 2018 et que l’Ebitda s’était effondré en 2017 et en 2018 alors que son coût de fonctionnement est élevé. Au cours des trois derniers exercices, le chiffre d’affaires des filiales opérationnelles françaises du groupe MBWS a connu une dégradation (de – 5 à – 18% selon les entités); le chiffre d’affaires a connu également une baisse sur la même période (7, 7% pour MBWS France y compris les ventes à l’export), -24, 5% pour Mongicale et -17, 4 % pour [Localité 5] Gautier); le résultat d’exploitation est en recul; les filiales françaises du sous-groupe MBWS enregistrent des pertes à l’exception de [Localité 5] Gautier, notamment en raison de la provision pour MBWS France de la dépréciation des titres de ses filiales dont celle située en Espagne.
Pour sa part, les filiales opérationnelles françaises du sous-groupe COFEPP connaissait une baisse de chiffre d’affaires de 1, 9 %, baisse accentuée sur le seul périmètre des ventes réalisées en France hors export de -6%. Le résultat d’exploitation était en hausse entre 2016 et 2018, quoique en repli entre 2017 et 2018. Il était également noté que le résultat net avait chuté de 96, 5% entre 2016 et 2018 en raison notamment de la dépréciation de la valeur de participation de la société MBWS détenue par la société COFEPP.
La société fait également valoir que le résultat d’exploitation du sous-groupe COFEPP affichait pour sa part une diminution de 9,3%, dégradation confirmée selon elle à la lecture des données détaillées de chaque société et marque par marque ; l’évolution du résultat d’exploitation des filiales de COFEPP faisant état d’une stagnation.
Toutefois, alors que le reproche lui avait déjà été fait de n’apporter aucune preuve comptable et financière pour le sous-groupe COFEPP, la société ne produit pas plus à hauteur d’appel de document comptable de l’ensemble des sociétés visées aux motifs que ' le déclencheur de l’appartenance de la société MBWS France au groupe COFEPP ne serait intervenue qu’au cours de l’année 2019 excluant la présentation de données comptables, économiques ou financières consolidées'. La société se limite à une présentation en sous-groupe, puis filiale par filiale, marque par marque des boissons commercialisées. Elle communique les seules liasses fiscales des filiales du sous-groupe MBWS à l’exclusion de la holding, privant ainsi la cour de la possibilité de procéder à la vérification de l’ensemble de ses affirmations chiffrées contenues dans ses propres conclusions ou dans les documents communiqués (document unilatéral, informations à destination des actionnaires de MBWS, communiqué de presse sur l’activité du 1er semestre 2020, projet d’analyse concurrentielle etc) alors que la note d’information est par ailleurs critiquée par la partie appelante qui produit à l’appui de ses allégations contraires le rapport d’expertise commandée par le CSE dont les opérations ont donné lieu à une analyse technique motivée et argumentée de la situation.
Des données communiquées par la société, il ressort que le segment des whiskies représentant 44% des spiritueux commercialisés par le groupe connaissait un recul de parts de marché avec une baisse des volumes vendus inférieure à la baisse moyenne du marché; le segment des rhums représentant 12 % des spiritueux commercialisés par le groupe MBWS-COFEPP était en repli de 2018 à 2019 de 3, 3 % alors que l’évolution du marché relevait une évolution de +5,2%; le segment des vodkas représentant 13 % des ventes globales du groupe en volume, en décroissance, connaissait une baisse significative (-4,8%) supérieure à la baisse du marché ( -0,8%); perdait également des parts de marché; le segment des portos et vins doux était en baisse de -5,4 % ; les boissons anisées étant également en volumes vendus en recul par rapport à la moyenne du marché en croissance. Enfin la société souligne dans ses écritures que le groupe a perdu sa place de leader dans le marché en baisse des boissons aromatisées à base de vin.
Se livrant à une analyse des segments tels qu’évoqués par la société ( whisky, vins, boissons anisées, rhum et vodka) qui connaîtraient un recul en volumes vendus sur la période 2017/2018, l’inspecteur du travail note toutefois dans sa décision du 18 août 2020 que le groupe COFEPP résiste mieux que ses concurrents sur les segments whisky grâce à des marques leader; du vin et des boissons anisées constatant que sur le segment le marché de la vodka a connu un rebond en 2019 après deux années consécutives de baisse. Par ailleurs, alors que la société présente dans sa note d’information le chiffre d’affaire hors taxes des filiales françaises de COFEPP, aucune donnée n’est communiquée sur les ventes des marques des distributeurs constituant une part importante de l’activité des 29 filiales françaises du sous-groupe COFEPP dont certaines affichent une évolution positive ( à titre d’exemples DDLT +238%; CRNC +125 %, [Localité 6] +12, 1 %; SIS +42, 9 % etc), le recul des ventes présentées au CSE ne visant que les entités MBWS et les sociétés La Martiniquaise et Bardinet.
Il ressort par ailleurs des documents versés que si le résultat d’exploitation de la société MBWS France a connu une dégradation entre 2016 et 2018 passant de + 9,4M€ à +1, 3M€, et a connu des pertes importantes en 2018 (-18, 2 M €), celles-ci sont liées selon la motivation retenue par l’inspecteur du travail au soutien de sa décision de refus d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé en date du 18 août 2020 'à la provision pour dépréciation des titres de ses filiales à hauteur de 18,5 M€'. Le rapport de gestion du président à l’associé unique sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 confirme un résultat financier positif de 19, 4 millions d’euros contre une perte de 18, 8 millions d’euros l’année précédente due principalement à la reprise de provision des titres de participation de MBWS Espagne pour un montant de 17 M € et la distribution de dividendes de Mongicale à MBWS France pour un montant de 3 M € et également par les charges sur intérêt.
Le rapport de gestion sur 2019 atteste par ailleurs que le versement de dividendes de 40, 2 M € voté au titre des résultats de 2017 était confirmé au profit de l’actionnaire SA MBWS. Un tel versement ne peut qu’interroger alors que les salariés ont été licenciés au même moment en raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité d’une entreprise en difficulté.
L’utilisation de la capacité financière de MBWS France par la société Holding ressort également des chiffres communiqués par la partie intimée, laquelle tient à préciser que si les filiales connaissent une diminution du chiffre d’affaires, la société holding connaît pour sa part une augmentation de +32 % de son chiffre d’affaires provenant des prestations qu’elle facture aux filiales. Elle affiche pourtant la plus grande dégradation du résultat d’exploitation et la plus forte perte du résultat net entrainant à la baisse le résultat général du sous-groupe sans qu’il soit possible pour la cour de vérifier, faute de production de document comptable de la holding, de telles données.
S’agissant de la société Mongicale, le résultat bien qu’encore déficitaire n’empêchait pas une distribution de dividendes au profit de MBWS France. La société expliquait par ailleurs la baisse du résultat net de COFEPP et de ses filiales françaises par la dépréciation du titre MBWS SA qui était passé de 15 euros début 2016 à 2 euros fin 2018, le groupe restant toutefois bénéficiaire avec un résultat d’exploitation positif.
Le comité économique et social a dénoncé lors de la réunion du 19 novembre 2019 la façon 'habile’ d’avancer sur le livre 2 des CA en baisses pour justifier le projet au soutien du plan de sauvegarde alors que la société avait mis en place une stratégie depuis 2016 qui avait conduit à enlever progressivement la puissance et l’autonomie de MBWS France ( MBWS Espana détaché de MBWS France pour être rattaché à la holding, versement de dividendes élevées par MBWS France à la holding pour financer des frais de structure holding hors normes, remboursement d’une dette avant la date prévue), ce qui a conduit immédiatement MBWS France à être dans une position de trésorerie critique.
L’analyse conduite à la demande du CSE par le cabinet Livingstone, bien que contestée par la société, met en évidence les éléments suivants :
— les données financières dans le document devant justifier de la sauvegarde de la compétitivité du groupe COFEPP-MBWS en France sur le secteur des vins et spiritueux sont rattachés à un périmètre non conforme. A ce titre, le terme 'sous-groupe’ ne se limite pas au périmètre France mais inclut l’ensemble des entités à l’international et tous secteurs confondus rattachés respectivement aux sous-groupes MBWS et COFEPP ; les données comptables se rattachant à l’ensemble du sous-groupe MBWS à 'l’international’ et non à l’activité en France ;
— l’analyse détaillée des comptes du sous-groupe MBWS démontre que les difficultés économiques présentées n’ont pas pour origine la France. A cet égard sont notés que les données du cluster auquel est rattachée la France atteste qu’il est le principal contributeur à la limitation des pertes opérationnelles du sous-groupe et plus précisément de la Pologne, pour laquelle le retard dans la mise en 'uvre du plan d’action correctif est mentionné dans la note d’information des actionnaires en amont de l’assemblée générale du 31 janvier 2019 en lien avec la dégradation de l’Ebitda; que le cluster Europe de l’Ouest, Moyen Orient présente un Ebitda positif en 2018 induit par la rentabilité de la France (MBWS France; Mongicale et [Localité 5] Gautier) permettant de compenser les pertes survenues dans les autres activités et au sein de la holding;
— le chiffre d’affaires de MBWS France connaît une croissance au global entre les exercices 2016 et 2017 faisant elle-même suite à une hausse de près de 5% en 2016 et le résultat d’exploitation s’élève à 1, 3 M € ; la baisse du résultat d’exploitation en 2018 apparaissant notamment liée à des choix de gestion évoqués par ailleurs par le CSE ;
— le cluster France du sous-groupe MBWS apparaît historiquement, et ce compris sur les derniers exercices, comme un support à l’équilibre des comptes de l’ensemble du sous-groupe MBWS. Par ailleurs, le cluster France notamment au travers de la filiale MBWS a également servi du fait de sa moindre fragilité financière de structure d’endettement et de garantie en vue du refinancement de l’ensemble que constitue le sous-groupe MBWS. A titre d’exemple sont cités la participation de MBWS France au ' cash-pooling’ du groupe centralisé auprès de MBWS SA et le rattachement de l’endettement de la société au financement du groupe. De la même façon, il doit être relevé qu’ont été refacturés au profit de la holding principalement des 'management fees’ portées par le cluster France et plus particulièrement par MBWS France.
— les performances présentées dans le document soumis au CSE et réalisées par les entités françaises du sous-groupe COFEPP sur les exercices de 2016 à 2018 tous secteurs confondus ne font pas état de difficulté, la rentabilité du sous-groupe COFEPP exerçant dans le secteur d’activité de référence étant consolidée sur les trois exercices; sur les 29 sociétés du périmètre 9 présentent une variation de chiffre d’affaires en hausse; la décroissance du résultat consolidé du groupe se justifie principalement par la baisse du cours de bourse MBWS davantage liée aux performances du sous-groupe MBWS sur les marchés polonais que français.
Le cabinet Livingstone concluait aux termes de son rapport d’expertise que ' les éléments comptables présentés démontrent que les difficultés économiques du sous-groupe MBWS en justification du motif économique ne sont pas liés à la France. A l’inverse ' le périmètre France apparaît comme un pilier du sous-groupe MBWS en vue de son équilibre en termes de rentabilité mais également de financement. A la vue des comptes de l’ensemble du périmètre COFEPP-MBWS en France, ce dernier ne revêt pas de difficultés économiques au sens du code du travail, le périmètre France du groupe COFEPP-MBWS apparaissant en effet rentable. Il ressort des éléments budgétaires … que le périmètre France du sous-groupe MBWS connaîtrait une croissance de son chiffre d’affaires et de ses différents niveaux de marge opérationnels sans réorganisation et se maintiendrait ainsi pérenne sans le projet proposé. L’objectif affiché du projet de réorganisation vise ainsi une amélioration de la marge opérationnelle…(..)'.
Enfin, la 'capacité’ inférieure aux autres acteurs de marché que la société intimée met en avant n’est pas un argument déterminant dès lors qu’il n’est pas démontré que le groupe COFEPP- MBWS devait faire face à un marché concurrentiel plus contraignant et que la loi EGALIM en limitant le volume des promotions et en instaurant une marge minimale de revente pour les distributeurs a eu un impact plus important sur ses résultats que sur ceux de ses principaux concurrents.
La ministre du travail relève par ailleurs que la présentation des pertes de parts de marché par le biais d’indicateurs ciblés sur des segments par marque ne permet pas de connaitre le positionnement global du secteur d’activité des vins et spiritueux du groupe MBWS-COFEPP et son évolution par rapport au marché. Elle souligne enfin que les indicateurs produits par l’employeur fondés sur les comptes consolidés des sous-groupes représentent des marges sur l’ensemble des activités réalisées sur le territoire national et à l’international alors que le motif économique devait s’apprécier conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 précité qu’au niveau national.
Au vu de ces éléments et faute par la société intimée de permettre la vérification de ce que la réorganisation de l’entreprise ne visait pas à une simple rationalisation des coûts par une mutualisation des forces commerciales ni à une amélioration de la marge opérationnelle mais avait réellement un objectif de sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, la cour ne peut qu’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a admis l’existence du motif économique allégué.
Par conséquent, privé de motif économique, le licenciement de M. [DH] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du préjudice
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté.
Les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et à compenser la perte de leur emploi- et qui ont représenté pour M. [DH] la somme de 21 870 euros- n’ont ni le même objet ni la même cause que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Il appartient toutefois au salarié de justifier de l’importance de son préjudice.
M. [DH], âgé de 57 ans lors de son licenciement, comptait 8 années d’ancienneté ; son salaire mensuel de référence était de 6 343,17 euros ; il a adhéré à un congé de reclassement de 18 mois. Il a été embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 16 mars 2020.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versées à M. [DH], de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur le remboursement des allocations chômage
Il conviendra conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômage éventuellement perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois.
Sur les demandes accessoires
La société partie perdante sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra payer à M. [DH] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Marie Brizard de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [E] [DH] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SAS Marie Brizard Wine & Spirits France à payer à M. [E] [DH] la somme de 25 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la société SAS Marie Brizard Wine & Spirits France de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les allocations chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SAS Marie Brizard Wine & Spirits France à verser à M. [E] [DH] la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles en première instance et à hauteur d’appel;
CONDAMNE la SAS Marie Brizard Wine & Spirits France aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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