Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 24/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 17 octobre 2024, N° F22/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02201 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOLM
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F22/00141
17 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Maître LASSERONT , avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5] Prise en la personne de son représentant légale pour se domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thibaut CUNY de la SELAFA ACD, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2026;
Le 15 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [P] [L] a été engagée sous contrat de travail temporaire, par la SARL [5] pour la période du 02 novembre 2021 au 06 mai 2022, en qualité d’opératrice.
Par requête du 04 novembre 2022, Madame [P] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement sexuel durant les missions d’intérim effectuées au sein de la SARL [5],
— de dire et juger qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral durant les missions d’intérim effectuées au sein de la SARL [5],
— de dire et juger que ces agissements sont le fait de Monsieur [I] [R], salarié de la SARL [5],
— en conséquence, de dire et juger que l’entreprise de travail temporaire [6] et la SARL [5] ont manqué à l’obligation de sécurité de résultat leur incombant chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques,
— de juger l’entreprise de travail temporaire [6] et la SARL [5] solidairement responsables des agissements de harcèlement sexuel et moral qu’elle a subis au sein de la SARL [5],
— de condamner solidairement l’entreprise de travail temporaire [6] et la SARL [5] au paiement des sommes suivantes :
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 17 octobre 2024, lequel a :
— dit et jugé que Madame [P] [L] n’a pas été victime d’agissements de harcèlement sexuel durant les missions d’intérim effectuées au sein de la SARL [5],
— dit et jugé que Madame [P] [L] a été victime d’agissements de harcèlement moral durant les missions d’intérim effectuées au sein de la SARL [5],
— dit et jugé que les agissements de harcèlement sont le fait de Monsieur [W] [R], salarié de la SARL [5],
— dit et jugé que la SARL [5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de prévention des risques,
— dit et jugé que la SARL [5] est responsable de la poursuite des agissements de harcèlement moral subis par Madame [P] [L] de la part de Monsieur [I] [R],
— condamné la SARL [5] à payer à Madame [P] [L], la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit,
— mis hors de cause de la SAS [7],
— condamné la SARL [5] à payer à Madame [P] [L], la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [5] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [7] de sa demande symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [5] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Madame [P] [L] le 07 novembre 2024,
Vu l’appel incident formé par la SARL [5] le 30 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [P] [L] déposées sur le RPVA le 07 février 2025, et celles de la SARL [5] déposées sur le RPVA le 30 avril 2025,
Par message RPVA du 11 février 2025, Me Frédérique MOREL indique se constituer aux lieu et place de Me Charlène MANGIN.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
Madame [P] [L] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [P] [L] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 17 octobre 2024,
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que Madame [P] [L] n’a pas été victime d’agissements de harcèlement sexuel durant les missions d’intérim effectuées au sein de la SARL [5],
— condamné la SARL [5] à payer à Madame [P] [L], la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— en conséquence, débouté Madame [P] [L] de ses plus amples demandes tendant à :
— dire et juger que Madame [P] [L] a été victime d’agissements de harcèlement sexuel durant les missions d’intérim effectuées au sein de la SARL [5],
— condamner la SARL [5] au versement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que Madame [P] [L] a été victime d’agissements de harcèlement sexuel durant les missions d’intérim effectué au sein de la SARL [5],
— de condamner la SARL [5] à payer à Madame [P] [L] une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de condamner la SARL [5] à payer à Madame [P] [L] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner la SARL [5] aux dépens,
— de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL [5] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a :
— dit et jugé que Madame [P] [L] a été victime d’agissements de harcèlement moral durant les missions d’intérim effectuées au sein de la SARL [5],
— dit et jugé que les agissements de harcèlement sont le fait de Monsieur [W] [R], salarié de la SARL [5],
— dit et jugé que la SARL [5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de prévention des risques,
— dit et jugé que la SARL [5] est responsable de la poursuite des agissements de harcèlement moral subis par Madame [P] [L] de la part de Monsieur [I] [R],
— condamné la SARL [5] à payer à Madame [P] [L], la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [5] à payer à Madame [P] [L], la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [5] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [5] aux entiers dépens de l’instance,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que Madame [P] [L] n’a pas été victime d’agissements de harcèlement sexuel durant les missions d’intérim effectuées au sein de la SARL [5],
Statuant à nouveau :
— de débouter Madame [P] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame [P] [L] à verser à la SARL [5] les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 pour l’instance prud’homale,
— 3 500,00 euros pour l’instance d’appel,
— de condamner Madame [P] [L] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [P] [L] déposées sur le RPVA le 07 février 2025, et de la SARL [5] déposées sur le RPVA le 30 avril 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel
Madame [P] [L], expose avoir travaillé, par contrats d’intérim successifs, au sein de la société [5], du 2 novembre 2021 au 6 mai 2022 (pièces n° 1 et 2) ; qu’elle a été victime au cour du moi d’avril de faits de harcèlement sexuel de la part d’un salarié de la société [5], Monsieur [D] [R] ; qu’elle a dénoncé ces faits à la société [5] qui n’a pas sanctionné son agresseur ; qu’elle a déposé une plainte pénale le 30 avril 2022.
Madame [P] [L] relate dans sa plainte que Monsieur [W] [R], depuis un mois, lui a fait des remarques sur la taille de sa poitrine, lui a dit penser à elle quand il avait des relations sexuelles avec son épouse, l’a suivie quand elle était aux toilettes, lui « envoie des bisous », lui fait des clins d''il, la fixe du regard (pièce n° 3).
Madame [P] [L] précise avoir alerté son employeur à plusieurs reprises, sans que celui ne réagisse.
Madame [P] [L] produit, à l’appui de ses dires, des attestations de collègues et les auditions de certains d’entre eux par le conseil de prud’hommes.
Madame [P] [L] réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [5] fait valoir que les attestations produites par Madame [P] [L], dont plusieurs ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, ne relatent pas des faits constitutifs de harcèlement moral.
Sur le quantum de la demande de dommages et intérêts, la société [5] fait valoir que Madame [P] [L] ne démontre aucun préjudice.
Motivation
L’article L. 1153-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des faits harcèlement sexuel, lequel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour rappelle que les attestations qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, sont en tout état de cause recevables à titre de preuves, le juge appréciant souverainement leur valeur probante.
En l’espèce, les faits décris par Madame [P] [L], et notamment les propos à caractère sexuel de Monsieur [W] [R] proférés à son endroit et, dans ce contexte, les regards insistants de ce dernier et sa propension à la suivre sans raison, sont constitutifs de harcèlement sexuel.
Il ressort des attestations et témoignages qu’elle produit (pièces n° 4 à 8 et 12) que Monsieur [W] [R] lui a dit qu’elle qu'« elle avait de petits seins » et qu’il « l’avait imaginée quand il a fait l’amour à sa femme », qu’il avait l’habitude de la fixer du regard et de la suivre, qu’il avait confié à des collègues son attirance sexuelle pour la jeune femme et penser à elle pendant ses relations sexuelles avec sa femme.
Il en ressort également que la direction avait été informée directement par Madame [P] [L] de ces faits, mais n’avait pris aucune mesure pour les faire cesser.
Enfin, il en ressort que Madame [P] [L] avait été bouleversée, jusqu’aux pleurs, par le harcèlement subi et par l’inaction de la société [5].
Dès lors, Madame [P] [L] établit des éléments, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer la situation de harcèlement sexuel de la part de Monsieur [W] [R] et l’inaction de l’employeur informé de cette situation, qu’elle dénonce.
La cour constate que la société [5] se contente de nier tout fait de harcèlement et ne démontre pas avoir respecté son obligation de le faire cesser.
En conséquence, la société [5] sera condamnée à verser à Madame [P] [L] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel qu’elle a subi, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société [5] sera condamnée à verser à Madame [P] [L] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société [5], qui demande la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en 1ère instance et la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel, sera déboutée.
La société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL en ce qu’il a condamné la société [5] à verser à Madame [P] [L] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL
Statuant à nouveau
DIT que Madame [P] [L] a été victime de harcèlement sexuel,
CONDAMNE la société [5] à verser à Madame [P] [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société [5] à verser à Madame [P] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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