Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 22/04193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 24 août 2022, N° 41021010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, SA Banque Cic Nord Ouest c/ SARL O2FP, SELARL [ E ] Mandataires et associés |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/10/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04193 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPBA
Ordonnance (N° 41021010) rendue le 24 août 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SA Banque Cic Nord Ouest prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
INTIMÉES
SARL O2FP prise en la personne de SELARL [E] Mandataires et associés, [E][Z]&A, représentée par Maître [F] [E]-[Z], en qualité de liquidateur,
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 29 novembre 2024 à personne morale
SELARL [E] Mandataires et Associes [E][Z]&A, agissant par Maître [F] [E]-[Z], en qualité de liquidateur de la SARL O2FP,
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 09 novembre 2022, à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 09 septembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 (délibéré avancé, initialement prévu le 27 novembre 2025 ) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 septembre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
La Banque CIC Nord-Ouest (la banque CIC) a accordé à la société O2FP plusieurs prêts, notamment un prêt professionnel du 18 avril 2019, d’un montant de 61'316,48 euros avec intérêts au taux de 1,70'% l’an, remboursable en 60 mensualités de 1 089, 27 euros chacune.
La convention de prêt prévoyait au profit de la banque un nantissement sur le solde créditeur des comptes bancaires de la société O2FP.
Le 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert à l’égard de la société O2FP une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 16 février 2021, la liquidation judiciaire de la société 02FP a été prononcée, la société [E] étant nommée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 17 février 2021, la banque CIC a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 48'654, 29 euros.
À cette même date, elle a procédé à la rétention du solde créditeur du compte bancaire nanti, à hauteur de 26'800,19 euros.
Par ordonnance du 24 août 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a':
— admis la créance de la société CIC au passif de la société O2FP à titre chirographaire pour un montant de 21'854,10 euros';
— a rejeté le surplus, soit la somme de 26'800, 19 euros';
avec la mention de l’observation suivante': «'CTS Prêt pro d’un montant de 61'316, 48 euros outre intérêt au taux fixe de 1,60%- intérêts au taux contractuel- ORDONNANCE'»
Par déclaration du 1er septembre 2022, la banque CIC a interjeté appel de la décision précitée, en intimant la société [E], en qualité de liquidateur de la société O2FP (dossier RG 22-4193).
Cette déclaration d’appel, ainsi que les conclusions d’appelant, ont fait l’objet d’une dénonciation au liquidateur, le 9 novembre 2022.
Par déclaration du 27 septembre 2024, la banque CIC a interjeté appel de cette même décision, intimant la société O2FP (dossier RG 24-4617), laquelle s’est vue dénoncer la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant le 29 novembre 2024.
Ces deux déclarations d’appel ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 février 2025.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la banque CIC demande à la cour de':
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
— réformer l’ordonnance entreprise';
Et statuant à nouveau, au visa de l’article R. 624-7 du code de commerce,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déduit la somme de 26'800,19 euros et en conséquence admis sa créance à hauteur de la somme de 21'854,10 euros à titre chirographaire ;
En conséquence,
— admettre sa créance pour la somme de 48'654,29 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,60'% à compter de l’ordonnance du 24 août 2022 au titre du prêt professionnel d’un montant initial de 61'316,48 euros (prêt n°30027 17036 00020460708), dont 26'800,19 euros à titre privilégié';
— condamner la société [E], en qualité de liquidateur de la société O2FP, à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droits quant aux dépens.
La banque fait valoir que':
— elle avait octroyé divers autres prêts à la société O2FP et déclaré une créance pour un montant de 190'517, 84 euros, outre intérêts, se décomposant, à titre chirographaire en une somme de 163'717, 65 euros outre intérêt, et n une somme de 26'800, 19 euros à titre nanti';
— suite aux contestations émises par le liquidateur, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a, par jugement du 11 juillet 2023, fixé la créance de la banque au passif pour les montants précités, décision à laquelle le liquidateur a acquiescé';
— l’ordonnance précitée ne pouvait admettre la créance de la banque en déduisant directement la somme de 26'800, 19 euros à titre nanti, en ce qui concerne le prêt n° 8, d’autant plus moins qu’une procédure est actuellement pendante sur la question de la rétention des fonds.
MOTIVATION
Au préalable, il convient de noter que la cour est saisie, en l’espèce, dans un cadre procédural bien spécifique': un appel formé à l’encontre d’une décision du juge-commissaire statuant sur les contestations soulevées à l’encontre de la déclaration de créance de la Banque CIC au titre du prêt n° 17 036 04607 08 accordé à la société O2FP.
Cette instance est bien distincte de celle évoquée par la banque, et ayant donné lieu a jugement du 11 juillet 2023 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, amené à statuer sur la question de la rétention des fonds opérés le créancier au titre du nantissement qui lui avait été accordé. Si la banque mentionne une procédure actuellement pendante sur la question de la rétention des fonds, aucun élément n’est apporté attestant la véracité de cette affirmation, dès lors qu’au contraire, il a été statué sur cette question par le jugement précité et que le liquidateur a acquiescé à cette décision, comme la banque le précise elle-même et en rapporte la preuve, en versant une déclaration d’acquiescement.
Il appartient donc à la cour de se prononcer exclusivement sur les mérites de l’appel formé à l’encontre de la décision du juge-commissaire du 24 août 2022 sur la déclaration de créance de la banque CIC au titre du seul prêt précité.
Aux termes de l’article L. 622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L’article L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Sur les modalités de déclaration des intérêts à échoir, l’article R. 622-23 du même code précise qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
— 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Conformément à l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.'
En droit, il appartient au créancier déclarant de justifier du principe et du montant de sa créance déclarée au passif de son débiteur en procédure collective.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de créance intégrale du 17 février 2021 que la banque CIC a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société O2FP, au titre du prêt litigieux, une créance totale d’un montant de 48'654, 29 euros «'à titre échu, outre intérêt ' article L 622-28- mais uniquement pour les prêts'», dont «'26'800, 19 euros à titre nanti'».
La déclaration est ainsi rédigée':
«'Décompte de prêt n°17 036 04607 08
nature du prêt': Prêt professionnel
montant du crédit accordé': 61'316, 48 euros
date d’ouverture du crédit': 26/04/2019
durée initiale': 60 mois
taux 1, 70'%
Prêt retracé en compte 17 036 04607 08
capital restant dû après échéance du 05 janvier 2021': – 45'471, 30 euros
intérêts jusqu’à parfait remboursement': Mémoire
indemnité d’exigibilité': – 3182, 99 euros
total': – 48'654, 29 euros.
La lettre de contestation n’étant pas versée aux débats par la banque CIC, et ni le liquidateur ni la société n’ayant constitué avocat dans la présente procédure, les motifs originaires de la contestation de créance ne sont pas connus.
Les motifs de l’ordonnance entreprise ne permettent pas plus de connaître les motifs de contestations, l’ordonnance accordant une somme de 21'854,10 euros à titre chirographaire sur la somme déclarée par le créancier à hauteur de 48'654,29 euros, et rejetant la somme de 26'800,19 euros.
De la lecture de cette ordonnance, il se déduit que le juge-commissaire a soustrait du total réclamé par la banque un montant correspondant à celui déclaré à titre nanti, et correspondant au montant bloqué sur le compte bancaire nanti au jour de la liquidation, et objet du litige relatif à la rétention des fonds détenus par la banque.
Les pièces versées aux débats par la banque établissent bien l’existence même d’un prêt professionnel, accordé par ses soins à la société O2FP, dont les principales stipulations prévoyaient bien une indemnité d’exigibilité sur le capital restant dû et la constitution d’un nantissement du solde du compte «'sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes'» «'en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit consenti'» (page 8 du prêt).
La banque CIC produit un décompte établissant qu’au 5 janvier 2021, date de la dernière échéance payée, le capital restant dû s’élevait à la somme de 45'471,30 euros, montant sur lequel doit être calculé l’indemnité d’exigibilité s’ajoutant au titre de ce prêt, soit le montant de 3'182,99 euros.
La déclaration de créance ci-dessus reproduite porte la mention «'Mémoire'» en face de l’intitulé «'intérêts jusqu’ à parfait remboursement'» et la précision finale «'outre intérêts-article L 622-28 du code de commerce mains uniquement pour les prêts'».
Ces intérêts sont, par principe, dus, s’agissant d’un prêt remboursable en 5 ans.
La cour d’appel estime que figurent expressément dans la déclaration de créance elle-même les éléments permettant de déterminer les modalités de calcul des intérêts, compte tenu du descriptif précis des principales conditions du prêt, rappelées synthétiquement dans la déclaration, et plus particulièrement du taux d’intérêt contractuel 1,70'% expressément mentionné, et de la date de la dernière échéance impayée, soit le 5 janvier 2021.
Il doit en outre être observé qu’était joint à la déclaration tant l’acte de prêt que le tableau d’amortissement permettant de vérifier ces éléments.
Ainsi, la créance déclarée par la banque CIC à hauteur de 48'654,29 euros correspond, conformément aux stipulations contractuelles, au montant intégral dont est redevable la société O2FP au titre de ce prêt, sans qu’il y ait lieu de soustraire le montant qui se trouve assorti de la sûreté que constitue le nantissement consenti.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats établissent à suffisance le montant du solde créditeur du compte sur lequel était domicilié le prêt, soit la somme de 26'800,19 euros, et objet du nantissement consenti.
En conséquence, il y a lieu d’admettre la créance de la société banque CIC à hauteur de 48'654, 29 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,70'% l’an, à compter du 24 août 2022, dans la limite de la demande figurant dans les écritures de l’appelant, dont 26'800,19 euros à titre nanti.
La décision entreprise est donc infirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [E], en qualité de liquidateur, succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La société [E], ès qualités, supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la banque CIC une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire du 24 août 2022 au titre de la déclaration de créance relative au prêt 17 036 04607 08 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ADMET la créance de la société CIC Nord-ouest au passif de la liquidation judiciaire de la société O2FP à la somme de 48'654, 29 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,70'% l’an, à compter du 24 août 2022, dont 26'800, 19 euros à titre nanti';
CONDAMNE la SELARL [E] en qualité de liquidateur de la société O2FP aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE la SELARL [E], en qualité de liquidateur de la société O2FP à payer à la société Banque CIC Nord-ouest la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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