Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 oct. 2025, n° 23/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DIAC ( exerçant sous l' enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/10/2025
ARRÊT du : 23 OCTOBRE 2025
N° : 223 – 25
N° RG 23/02358
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3YI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 05 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
SA DIAC (exerçant sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [W] [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 et 907 du Code de procédure civile, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, puis a rendu compte à la collégialité des débats lors du délibéré à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats.
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt par défaut le JEUDI 23 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti à Mme [W] [H], selon offre du 15 décembre 2021, un crédit d’un montant de 15'341,76'euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile, avoir prononcé la déchéance du terme de son concours le 13 octobre 2022 après avoir vainement mis en demeure l’emprunteuse de lui régler les échéances restées impayées, puis avoir de nouveau vainement mis en demeure Mme [H] de lui régler la totalité des sommes devenus exigibles, la société Diac a fait assigner Mme [J] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis par acte du 17 mai 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2023, en retenant que la société Diac ne rapportait pas la preuve du consentement de Mme [J] au contrat de prêt présenté comme ayant été conclu électroniquement par cette dernière, le juge des contentieux de la protection a':
— déclaré recevable l’action de la SA Diac,
— débouté la SA Diac de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande de la SA Diac formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Diac aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Diac indiquant exercer sous la marque commerciale Mobilize financial services a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 septembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2023, signifiées le 29 décembre suivant à Mme [H], la société Diac demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA Diac.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SA Diac de l’intégralité de ses demandes tendant à voir :
— condamner Mme [W] [H] à lui payer la somme de 15'765,91'euros assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 mars 2023 jusqu’à complet paiement,
— condamner la même au paiement de la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
— rejeté la demande de la SA Diac formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Diac aux dépens.
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SA Diac,
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [H] à payer et porter à la SA Diac la somme de 15'765,91 euros augmentée des intérêts dus au taux contractuel du 28 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
— condamner Mme [H] à payer et porter à SA Diac une somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025, pour l’affaire être plaidée le 4 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que Mme [H], assignée le 29 décembre 2023 en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret auquel renvoie l’article 1367 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'».
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l’appelante n’est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption, la société Diac doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformement à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Au cas particulier, la société Diac produit en pièce 17 un certificat de qualification dont il résulte que le service de création de certificats qualifiés de signature électronique de son prestataire de service, la société Docusign France, était qualifié par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) à la date du 15 décembre 2021.
Alors que le certificat de qualification produit se rapporte au service de création de certificats de la société Docusign dénommé DocuSign Premium Signing CA-Sl1, identifié sous le n° d’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31, il suffit d’examiner l’enveloppe de preuve produite en pièce 16 pour constater que la signature électronique litigieuse n’a pas été recueillie à l’aide de ce dispositif, mais à l’aide d’un service dénommé Protec&Sign, dont le niveau d’assurance dans la signature et la gestion de la preuve est identifié par l’OID 1.3.6.4.1.22234.2.4.6.1.6. qui ne correspond pas à un OID de signature électronique qualifiée.
La société Diac ne produit d’ailleurs pas le certificat qualifié de signature électronique que son prestataire de services de confiance n’aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance.
L’appelante ne peut dès lors se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'».
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en démontrant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Au cas particulier, il résulte des productions qu’aucune échéance du prêt litigieux n’a été réglée et que tous les courriers recommandés que la société Diac produit comme ayant été adressés à Mme [H] lui ont été retournés par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'».
Dans le procès-verbal de recherches infructueuses qu’il a dressé après avoir vainement tenté d’assigner Mme [H], le commissaire de justice rapporte qu’à l’adresse figurant au contrat de prêt, son clerc a rencontré dans le hall d’entrée un locataire qui lui a indiqué ne pas connaître l’intéressée, que le syndic de l’immeuble interrogé par son clerc a indiqué que Mme [H] lui était inconnue et qu’enfin le représentant de la société qui apparaît comme l’employeur de Mme [H] sur les bulletins de salaire produits par la société Diac comme ayant été communiqués par la personne qui a contracté par voie électronique, a indiqué que Mme [H] n’était pas salariée de l’entreprise et ne l’avait jamais été.
Le premier juge avait relevé à raison, en considération de ces éléments, qu’il existe un doute sérieux sur la véracité des bulletins de paie et de la facture de l’opérateur Free produits comme justificatifs de domicile et de revenus de Mme [H].
Alors que le procès-verbal de livraison produit aux débats comme ayant été signé de la main de Mme [H] ne peut suffire à établir que la signature qui y figure est bien celle de l’intimée, que Mme [H] est jugée en son absence sans qu’aucun acte n’ait pu lui être remis, en première instance ni à hauteur d’appel, pour l’informer du procès qui lui est fait, la société Diac, à laquelle il incombe d’établir qu’elle a bien contracté avec Mme [H], se borne à indiquer, à hauteur d’appel, que «'la cour pourra étudier l’enveloppe de preuve qui atteste de la signature électronique des documents par [Mme [H]] le 15 décembre 2021 à 15h58'», sans s’expliquer sur les éléments de ce fichier qui permettraient de rattacher la signature électronique dont elle se prévaut à Mme [H] et sans produire non plus aucun élément permettant d’établir que l’intimée serait bien devenue propriétaire du véhicule Renault immatriculé FM 921 PQ présenté comme lui ayant été livré le 22 décembre 2021, ce qui lui était pourtant aisé de vérifier.
La cour ne peut dès lors que retenir, comme l’avait fait le premier juge, que la société Diac échoue à établir que Mme [H] aurait contracté le prêt présenté comme ayant été conclu le 15 décembre 2021 par voie électronique.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
La société Diac, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Diac formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Diac aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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