Infirmation 24 mai 2019
Cassation 6 juillet 2022
Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 23/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00126 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4MX
Minute n° 25/00152
Société ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG
C/
Organisme LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIR ECTS DE [Localité 6]
Tribunl de Grande Instance de [Localité 6]
24 Avril 2018
— -----------
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 24 Mai 2019
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 6 Juillet 2022
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE :
Société ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURESSE A LA REPRISE D’INSTANCE :
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIR ECTS DE [Localité 6], représentée par son Directeur régional
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT,Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Endress Hauser Flowtec AG (la société Endress), dont le siège se trouve à [Localité 7] (Suisse) et qui dispose d’une succursale à [Localité 5] (68), importe de République Populaire de Chine des tubes rigides en plastique polytétrafluoroéthylène (PTFE) qu’elle incorpore aux débitmètres qu’elle fabrique.
Elle a déclaré ces importations sur la position tarifaire 9026 de la nomenclature combinée annexée au règlement CEE n° 2658/87 du Conseil en date du 23 juillet 1987 modifiée par le règlement CE n° 2658/87 de la Commission en date du 19 septembre 2008.
Le 7 avril 2014, les agents du bureau des douanes de [Localité 9] ont procédé au contrôle d’un chargement de tubes importés en matière plastique dénommés « « liner pipe piece PTFE ».
Après prélèvement d’un échantillon, et communication par la société Endress de différents documents sollicités, les agents verbalisateurs de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] ont finalement dressé le 27 octobre 2025 un procès-verbal de constat relatant que des tubes avaient été déclaré à la position tarifaire 9026 90 00 90 de la nomenclature combinée, correspondant aux instruments de mesure de liquides ou de gaz, alors que selon l’administration, ces tubes auraient dû être classés à la position 3917 29 00 19 applicable aux tubes en autres matières plastique. L’administration des douanes a donc notifié à la société Endress une infraction de fausses déclarations d’espèce tarifaire. Elle a encore relevé à son encontre deux autres infractions de moindre importance, concernant de fausses déclarations de valeur et des importations sans déclaration.
Le 23 décembre 2015, l’administration des douanes a émis un avis de recouvrement n°0849/753/2015 d’un montant de 71.385,00 euros TTC, comprenant l’ensemble des droits de douane omis, et la TVA omise, à 19,6 % et pour partie à 20 %.
Elle a rejeté, le 21 juin 2016, la contestation émise par la société Endress à l’encontre de cet AMR.
Par acte d’huissier du 30 août 2016, la société Endress Hauser Flowtec AG a assigné la direction régionale des douanes et des droits indirects (DRDDI) de Mulhouse devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, afin de voir annuler l’avis de mise en recouvrement et condamner la DRDDI à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position la société Endress faisait valoir que les tubes litigieux sont réalisés sur mesure en Chine par une société qui se conforme aux plans fournis par la société Endress, qu’ils sont conçus afin d’être spécifiquement intégrés à des débitmètres et ne font l’objet d’aucune découpe en France, de sorte qu’ils constituent un produit fini et ne peuvent être considérés comme de la matière constitutive. La société Endress en concluait qu’elle était en droit de les classer dans la position de la nomenclature afférente à la machine sur laquelle ils sont installés.
L’administration des douanes s’est opposée à cette classification en faisant valoir que le classement d’une marchandise dans la nomenclature de base s’effectue selon des critères objectifs se référant aux caractéristiques essentielles de la marchandise, et qu’en l’espèce les tubes litigieux ne sont pas reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils pour la mesure du débit, le fait qu’ils soient réalisés sur mesure ou incorporés en l’état aux débitmètres étant sans incidence sur leur qualification. Elle a estimé qu’aux termes de la note 2 du chapitre 90 de la nomenclature combinée annexée au règlement CEE n° 2658/87 du Conseil en date du 23 juillet 1987, les tubes en matière plastique ne constituaient ni des parties ni des accessoires d’instrument ou d’appareil de la position 90 26 et devaient se voir appliquer la position 39 17.
Par jugement du 24 avril 2018 le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
Dit que les tubes rigides en matière plastique polytetrafluoroéthylène (PTFE) dont le nom commercial est « liner pipe piece PTFE » importés par la SA Endress hauser flowtec AG de République populaire de Chine, y compris des tubes dimensionnés selon des cotes précises, relèvent de la position tarifaire numéro 39 17 29 00 19,
Rejeté la demande formulée par la SA Endress hauser flowtec AG en annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 0849/753/2015 émis le 23 décembre 2015 par la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6],
Condamné la SA Endress hauser flowtec AG à payer la somme de 1 500 euros à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SA Endress hauser flowtec AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie assume ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que selon la jurisprudence constante de la CJUE, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises devait être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre de cette nomenclature.
Il a également rappelé que la destination du produit pouvait constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle soit inhérente au produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives du produit.
En l’espèce, la nomenclature 90 26 revendiquée par la société Endress, fait partie du chapitre 90 de la nomenclature, lequel comporte des notes 1 et 2.
Le premier juge a retenu que, selon la note 2 b), et sous réserve de la note 1, les parties et accessoires pour appareils pouvaient être classés dans la position afférente à cet appareil, lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particulier.
Quant au chapitre 39, il concerne les matières plastiques et ouvrages en ces matières, et la position 39 17 revendiquée par l’administration des douanes, concerne « les tubes et tuyaux et leurs accessoires ' en matière plastique » lesquels, en position 39 17 29 00 revendiquée par l’administration des douanes, concernent « les autres matières plastique », étant relevé que le PTFE dont sont composés les tubes est bien une matière plastique.
Bien qu’ayant admis après analyse, que les tubes litigieux, qui comportent une dimension précise, un diamètre déterminé, sont fabriqués sur mesure par l’usine chinoise en fonction des cotes prédéterminées par l’entreprise alsacienne, et sont ensuite insérés dans un débitmètre, constituent bien une partie intégrante des débitmètres, et ayant également considéré qu’ils étaient aisément reconnaissables comme tels, le premier juge a cependant relevé que la note 2 b) précitée indiquait cependant que le classement des parties et accessoires dans le chapitre 90 devait être fait « sous réserve de la note 1 ci-dessous ».
Or cette note 1 contient des exclusions en indiquant, au point f), que le chapitre 90 ne s’applique pas « aux parties et fournitures d’emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs et les articles similaires en matière plastique (chapitre 39) ».
Se référant à la définition donnée, à la note 8 du chapitre 39, aux « tubes et tuyaux », le premier juge a considéré que les tubes litigieux, qui sont des produits creux destinés à transporter des liquides ou des gaz, et sont de simples tubes ne comportant aucun élément additionnel, relevaient du chapitre 39 et entraient dans l’exclusion précitée de la note 1 f) du chapitre 90 ;
Il en a donc conclu que ces tubes relevaient bien de la position tarifaire 39 17 29 00 19 et a débouté la société Endress de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Par déclaration du 24 mai 2018, la SA Endress Hauser Flowtec AG, prise en sa succursale sise à [Localité 5], a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2019, la SA Endress Hauser Flowtec AG représentée par son conseil a repris ses conclusions du 17 août 2018 et l’administration des douanes, représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 30 novembre 2018.
Lors de cette audience, la cour a demandé aux parties une note en délibéré sur le c) du 2 des notes explicatives du chapitre 90 de la nomenclature combinée.
La Direction des douanes a conclu par note du 10 avril 2019, en maintenant sa position. Si néanmoins la cour devait retenir la position 9033, l''administration des douanes a indiqué que celle-ci est soumise à des droits de douane de 3,7 % soit un montant de 31 689 euros auquel il faudrait encore ajouter la TVA incidente.
La société Endress a conclu par note du 25 avril 2019 en répliquant que l’administration des douanes avait dans sa note développé un argument nouveau, tenant au fait que les tubes litigieux auraient servi à conduire ou acheminer des gaz ou des liquides, ce qu’elle contestait.
Par arrêt du 24 mai 2019, la cour d’appel de Colmar a :
Infirmé le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
Annulé l’avis de mise en recouvrement n° 849/753/2015 du 23 décembre 2015, pour ce qui concerne les sommes de 55 669 euros et 10 800 euros au titre respectivement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Débouté la Direction régionale des douanes et des droits indirects, et la société Endress Hauser Flowtec AG de leurs demandes d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a considéré que la note 1 f) du chapitre 90 dispose seulement que ce chapitre ne comprend pas « les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les produits similaires en matières plastiques (chapitre 39), de sorte qu’une telle note n’excluait nullement l’ensemble des articles en matière plastique mais seulement ceux similaires aux parties et fournitures d’emploi général au sens de la note 2 de la section XV.
Or elle a relevé que l’administration des douanes ne précisait pas en quoi les articles litigieux seraient similaires à ceux visés par la note 2 de la section XV.
La cour a ensuite estimé que les tubes litigieux ne pouvaient être considérés comme des accessoires de tuyauterie puisqu’ils ne sont pas destinés à équiper ou raccorder entre eux des tuyaux, mais sont destinés à être insérés dans des appareils de mesure, de sorte qu’ils ne pouvaient relever de la position 7307 visé par la note 2 précitée.
La cour en a conclu que la direction régionale des douanes contestait à tort l’application de la note 2 du chapitre 90, prévoyant trois classifications possibles pour les parties et accessoires pour instruments du même chapitre.
Elle a exclu le rattachement des tubes litigieux au a) de cette note 2 dès lors que les positions visées ne correspondaient pas à ces articles, et a exclu de même l’hypothèse b) en considérant que ces tubes n’étaient pas reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à des débitmètres, une telle reconnaissance ne pouvant se déduire que de critères objectifs qui faisaient défaut.
La cour en a déduit que les articles litigieux en tant que parties d’instruments visés par le chapitre 90, relevaient du c) et donc de la position 9033.
Les agents verbalisateurs ayant dès lors classé à tort les tubes litigieux dans la position 3917, la cour a considéré qu’il convenait d’annuler, pour les sommes de 55 669 euros au titre des droits de douane éludés et de 10 800 euros au titre de la TVA éludée, l’avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2015.
La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6], ainsi que le directeur général des douanes et droits indirects, ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar, et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
La cour de cassation a d’abord rejeté le premier moyen énoncé par l’administration des douanes, par lequel celle-ci reprochait à l’arrêt d’avoir considéré les tubes litigieux comme des parties des débitmètres, alors qu’un produit ne constitue une partie d’un autre produit que s’il est indissociable de cet autre produit qui ne pourrait fonctionner sans lui, et ne peut exercer d’autre fonction, ce qui n’était pas le cas des tubes litigieux, et qu’en outre la destination d’un produit ne peut constituer un critère objectif de classification tarifaire que pour autant qu’elle soit inhérente à ce produit eu égard à ses caractéristiques et propriétés objectives, alors qu’en l’espèce la cour avait constaté qu’aucune caractéristique ou propriété objective de ces tubes ne permettait de les rattacher à un usage spécifique.
Sur ce moyen la cour a rappelé que, selon la définition de la cour de justice, la notion de « parties » au sens de la nomenclature combinée implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables, mais qu’il n’est pas exigé qu’un article soit exclusivement ou principalement destiné à une machine, un instrument ou un appareil, pour pouvoir être qualifié de partie de cette machine, de cet instrument ou de cet appareil, une telle destination exclusive ou principale n’étant requise qu’aux fins de classement d’une partie conformément à la note 2b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée.
En revanche, sur le premier moyen pris en sa troisième branche , la cour de cassation, au visa de l’article 345 du code des douanes, a retenu que la cour d’appel avait annulé l’avis de mise en recouvrement pour ce qui concerne les sommes de 55 669 euros et 10 800 euros sans rechercher ainsi qu’il lui était demandé, si, dès lors que la position 90 33 était applicable, la société Endress ne restait pas redevable de droits de douane auxquels il convenait d’ajouter le supplément de taxe sur la valeur ajoutée, et avait ainsi privé sa décision de base légale.
Par déclaration du 17 janvier 2023, la société Endress Hauser Flowtec AG, ayant son siège social à [Adresse 8], et prise en sa succursale sise à Cernay, a saisi la cour d’appel de Metz.
L’affaire a été appelé à l’audience du 13 juin 2024.
A cette audience la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6], à laquelle la déclaration de saisine, un récapitulatif de cette déclaration, un avis de fixation à bref délai et l’arrêt rendu par la cour de cassation avaient été signifiés par acte d’huissier du 1er mars 2023, n’a pas constitué avocat ni déposé de mémoire, et ne s’est pas présentée.
Par arrêt avant dire droit du 8 octobre 2024, la cour a rappelé qu’en application de l’article 634 du code civil, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, et qu’il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
Or la cour a constaté que les dernières conclusions prises par la direction régionale des douanes et des droits indirects devant la cour d’appel de Colmar ne figuraient pas dans le dossier transmis par cette cour, à la différence de sa note en délibéré.
A défaut d’autre possibilité, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité la société Endress Hauser Flowtec AG à verser aux débats les conclusions de la direction régionale des douanes.
Ces conclusions ont été ultérieurement versées aux débats par la société Endress Hauser Flowtec AG.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 6 avril 2023, la société Endress Hauser Flowtec AG demande à voir :
Infirmer le jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Annuler l’avis de mise en recouvrement n° 0849/753/2015 du 23 décembre 2015 pour le montant de 71 385 euros,
Condamner la direction régionale des douanes aux frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la société Endress rappelle que les tubes litigieux qu’elle importe de Chine, sont fabriqués sur mesure par la société chinoise d’après les plans conçus par ses propres services, et sont spécialement conçus et dimensionnés pour être insérés dans ses débitmètres sans nécessiter aucune découpe. Dès lors qu’ils s’incorporent directement aux débitmètres, la société Endress en conclut que ces tubes sont des parties des débitmètres, et non de la simple matière première en plastique.
Elle estime par conséquent que ces tubes doivent être déclarés à la position 9026 90 00 90 applicable aux parties et accessoires des instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou gaz.
Elle conteste la classification à la position 3917 29 00 19 revendiquée par l’administration des douanes, dès lors que les tubes litigieux n’ont rien à voir avec les tubes et boyaux dont il est question dans cette position tarifaire, qui ont vocation à subir des transformations et des découpes.
Quant à l’affirmation de l’administration des douanes selon laquelle ces tubes ne seraient pas reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à des appareils pour la mesure du débit, la société Endress fait valoir que l’administration ne se fonde que sur sa seule appréciation alors qu’elle n’est pas spécialisée dans la fabrication d’appareils de mesure, mais que tout professionnel de ce secteur reconnaîtrait au premier coup d''il que ces tubes, tels qu’ils se présentent, sont des parties de débitmètres.
Enfin s’agissant de l’argument soulevé in fine par le premier juge, relativement au point f) de la note n°1 du chapitre 90, la société Endress observe qu’une telle argumentation n’était pas soulevée par l’administration des douanes, que les débats auraient donc dû être rouverts sur ce point, mais qu’en tout état de cause cet argument est infondé, dès lors qu’il est manifeste que les tubes importés ne sont pas des « parties et fournitures d’emploi général ». Elle observe que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, considérer que ces tubes font « partie intégrante d’un débitmètre », et en même temps considérer qu’il s’agit d’une partie et fourniture « d’emploi général ».
Au soutien de sa position la société Endress se prévaut également d’un renseignement tarifaire contraignant (RTC) obtenu par une société anglaise fabricante de débitmètres, et soutient que les RTC sont contraignants pour toutes les administrations douanières de l’Union Européenne. Elle considère que la pièce importée par la société anglaise est comparable aux tubes litigieux, puisqu’il s’agit également d’une pièce en PTFE destinée à être incorporée dans un débitmètre, et que la fonction de ces deux pièces est la même, à savoir permettre l’écoulement du flux mesuré par le débitmètre dans sa globalité.
Aux termes des dernières conclusions prises devant la cour d’appel de Colmar, notifiées le 28 novembre 2018, auxquelles la cour se référera en application de l’article 634 du code de procédure civile, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse conclut à voir :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 24 avril 2018,
En conséquence,
Débouter la société Endress Hauser de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer la validité de l’avis de mise en recouvrement n° 0849/753/2015 du 23 décembre 2015,
Condamner la société Endress hauser flowtec AG au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code des douanes :
Dire n’y avoir lieu à dépens.
L’administration des douanes et droits indirects rappelle les principes généraux de classification au sein de la nomenclature combinée, et rappelle l’importance, selon la jurisprudence de la CJCE, des notes explicatives figurant dans la nomenclature combinée, pour l’interprétation de la portée des différentes positions douanières.
Elle rappelle également que le classement tarifaire d’un produit s’effectue au moment de son importation, selon des critères objectifs, en se référant à ce qui lui confère son caractère essentiel.
En l’espèce elle expose que lors du contrôle effectué par les agents du bureau des douanes de [Localité 9] sur un chargement de tubes en matière plastique dénommés « liner pipe piece PTFE » en provenance de République populaire de Chine, quatre tuyaux rigides en matière plastique ont été prélevés et transmis à son laboratoire, qui a confirmé que cette marchandise consistait en un simple tube cylindrique obtenu sans soudure, ni collage et ne comportait pas de mécanisme, et que la matière plastique les composant était du polytétrafluoroéthylène.
Elle affirme que l’échantillon analysé, qui provient d’un des quatre échantillons prélevés, mis sous scellés et numérotés par l’administration, est bien identique aux marchandises objets du classement litigieux.
Sur ce classement, elle soutient que la position 9026 90 00 90 retenue par la société Endress, qui vise « les instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz… », est inappropriée dès lors que ces tubes ne sont pas reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à des appareils pour la mesure du débit, contrairement à ce que prévoit la note 2 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée, le fait qu’ils aient été réalisés sur mesure et qu’ils soient ensuite incorporés aux débitmètres ne permettant pas de démontrer ce caractère reconnaissable.
De même elle fait valoir que ces tubes ne constituent en aucun cas un produit fini entrant dans la position 9026, et ne constituent donc ni des parties ni des accessoires d’instrument ou appareil de la position 9026, de sorte qu’ils sont exclus de ce chapitre.
Elle soutient par ailleurs que le rapport d’essai réalisé par le service commun des laboratoires de [Localité 10] a bien une valeur probante, ce laboratoire 'uvrant de manière indépendante, et les prélèvements d’échantillons ayant été effectués de manière contradictoire, avec mise sous scellés et étiquetage d’identification.
Quant au renseignement tarifaire contraignant obtenu par la société Endress, l’administration des douanes rappelle qu’un RTC est nominatif et ne concerne que les marchandises ayant fait l’objet d’une demande de classement par la société demanderesse. Au surplus elle observe que les marchandises ayant fait l’objet de ce RTC sont totalement différentes des tubes en litige.
L’administration des douanes soutient donc qu’en application des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée n° 1 et 6 ainsi qu’en application des notes explicatives de la position 3917, la marchandise litigieuse doit en réalité être classée à la position 3917 29 00 19.
Dans sa note en délibéré du 10 avril 2019, l’administration des douanes fait valoir que, avant d’appliquer la note n°2 b) dont se prévalait la société Endress, il convenait de tenir compte de la note n° 1 et notamment de son point f), selon laquelle « le présent chapitre ne comprend pas… les parties et fournitures d’emploi général au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ».
Par ailleurs elle rappelle que le chapitre 39 définit, dans le point 8 de la notice explicative, les « tubes et tuyaux » au sens de la position 3917, comme des « produits creux, qu’il s’agisse de demi-produits ou des produits finis (les tuyaux d’arrosage nervurés, les tubes perforés par exemple), des types utilisés pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides », ce qui est le cas des tuyaux litigieux. Elle considère que la circonstance que ces tubes soient réalisés sur mesure est sans incidence, car la note susvisée exclut expressément (sic) les produits demi-finis ou finis.
Elle en conclut que l’application du c) de la note n°2 du chapitre 90 n’est que subsidiaire, et qu’il convient avant tout de faire application du point f) de la note n°1 qui renvoie expressément au chapitre 39.
L’administration des douanes maintient donc sa position initiale, mais, pour le cas où la cour décidait de retenir la position 90333 00 90 00, elle indique que celle -ci est soumise à un taux de droits de douane de 3,7 % soit un montant de 31 689 euros auquel il faudrait ajouter la TVA incidente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe à titre liminaire que l’avis de mise en recouvrement dont l’annulation est poursuivie, a été émis en suite de trois infractions relevées par la DRDDI de [Localité 6], et que deux d’entre elles ne font l’objet d’aucune contestation.
Par conséquent, l’avis de mise en recouvrement n’est pas remis en cause à hauteur des sommes de :
1 029 euros au titre des droits de douane omis (importations sans déclaration)
(583 + 3 304) = 3 387 euros au titre de la TVA omise, d’une part sur de fausses déclarations de valeur, et d’autre part sur les importations sans déclaration.
Seules sont en litige les sommes de 55 669 euros au titre des droits de douane éludés, et de 10800 euros au titre de la TVA éludée, en raison de la mauvaise classification alléguée.
D’autre part, la non comparution de l’administration des douanes a pour conséquence que les pièces produites en première instance, et notamment les conclusions du rapport d’essai et les photographies des marchandises, ne le sont plus devant la cour. Cependant, l’argument initialement émis par la société Endress relativement à la confusion qui aurait été opérée par l’administration entre les différents types de tubes qu’elle importe, n’est plus repris actuellement, et il ressort enfin du jugement dont appel, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sur ce point, que l’échantillon prélevé et soumis au laboratoire d’essai est bien un des tubes litigieux, dont les caractéristiques sont : Longueur : 36 cm, diamètre : 12,5 cm, matière : polytétrafluoroéthylène.
Les dispositions préliminaires de l’annexe du règlement CE n° 1031/2008 de la Commission en date du 19 septembre 2008, identiques à celles de l’annexe initiale au règlement du 23 juillet 1987, énoncent des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée qui sont les suivantes :
— 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes d’après les règles suivantes :
— 2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini, à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précédent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
— 3. Lorsque les marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques, même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiment conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans les cas où les règles 3a) et 3b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
(')
— 6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
Par ailleurs, la cour de justice de l’union européenne, se prononçant sur la méthodologie à retenir en matière de nomenclature tarifaire, a rappelé qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée.
Les notes explicatives élaborées, pour ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission des Communautés européennes, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières, sans toutefois avoir force de loi.
Enfin, s’agissant du renseignement tarifaire contraignant invoqué par la société Endress, celle-ci verse aux débats un document en grande partie non traduit duquel il résulte qu’une société britannique a obtenu le classement en position 9026 90 00 90 d’une pièce qui semble être une pièce plate percée d’un trou, considérée comme un tube faisant partie d’un débitmètre destinée à contrôler le débit.
La cour observe cependant que la pièce ainsi classée est différente des tubes litigieux, et qu’en tout état de cause un renseignement tarifaire contraignant ne peut être invoqué que par l’opérateur l’ayant obtenu, et ne crée de droits qu’au profit de son titulaire et à l’égard des seules marchandises qui y sont décrites.
Par conséquent le RTC dont se prévaut la société Endress est sans incidence sur la classification des tubes litigieux.
En l’occurrence, la position 3917 29 00 19 revendiquée par l’administration des douanes, correspond à la définition suivante :
3917 : « tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords par exemple) en matières plastiques
3917 29 : – - : en autres matières plastiques
3917 29 00 19 : – - - : autres
La note n°8 du chapitre 39 définit ce qu’il faut entendre par « tubes et tuyaux » au sens du n° 3917, à savoir : « des produits creux, qu’il s’agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d’arrosage nervurés, les tubes perforés par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides ».
Cette définition large fait néanmoins référence à ce qui constitue l’usage habituel d’un tube ou d’un tuyau, à savoir permettre l’acheminement, la conduite d’un point à un autre ou la distribution, et donc permettre la fourniture d’un liquide ou d’un gaz, et la position 3917 qui inclut les accessoires des tuyaux et des tubes, renvoie elle aussi implicitement au même usage d’acheminement, conduction ou distribution, qui suppose le plus souvent de raccorder une installation ou un tuyau de distribution à un autre, ou à une source fournissant le gaz ou le liquide.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la société Endress, que les tubes litigieux importés n’ont pas la forme usuelle d’un tube « utilisé généralement » pour acheminer, conduire ou distribuer un gaz ou un liquide, qu’ils n’ont pas été importés en vrac ou en grande quantité comme un simple accessoire standard destiné à être adapté, et qu’ils sont destinés à être insérés dans des débitmètres.
Les photos versées aux débats par la société Endress établissent que les tubes litigieux ont une forme particulière, puisque relativement courts par rapport à leur diamètre (longueur 36 cm, diamètre 12,5 cm) et que, bien que leur aspect objectif ne permette pas de deviner qu’ils seraient exclusivement destinés à équiper des débitmètres, il n’est pas contestable que leur forme les distingue largement de tout tube ou tuyau d’usage courant.
Une des photos produites illustre par ailleurs l’insertion d’un de ces tuyaux dans un débitmètre à l’aide d’une machine spécialement conçue pour cet usage.
Enfin les photos font apparaître que chaque tube est identifié, ce que la société Endress avait d’ailleurs fait valoir dans son courrier à la DRDDI du 30 décembre 2015, ce qui n’est pas le cas pour l’importation de tubes ou tuyaux d’usage courant ou indéterminé.
Quant à leur usage, l’administration des douanes, qui ne conteste pas que les tubes litigieux soient destinés à équiper des débitmètres, ne s’appuie sur aucun descriptif ni sur aucun schéma pour soutenir que, de façon distincte dans un débitmètre, les tubes litigieux auraient vocation à conduire, acheminer ou distribuer un liquide ou un gaz.
Par conséquent, et dès lors qu’ils sont destinés à être insérés dans des débitmètres, et participent à leur fonctionnement, il doit être retenu que ces tubes contribuent à l’utilisation de ces débitmètres et que leur utilisation se définit par rapport à l’usage de ces appareils, à savoir la mesure d’un flux.
Ainsi, le rattachement à la position revendiquée par l’administration des douanes n’apparaît pas approprié.
La position 9026 90 00 du chapitre 90 « instruments et appareils d’optique, de photographie, ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils », revendiquée par la société Endress, correspond à :
9026 : « instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur par exemple) à l’exclusion des instruments et appareils des n° 9014, 9015, 9028 ou 9032 »
9026 90 00 : « parties et accessoires. »
S’agissant de la définition des « parties et accessoires », la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts du 19 octobre 2000 Peacock, C-339/98, point 21, et du 16 mai 2019 Estron, C-138/18 point 54, a jugé que la notion de « parties » au sens de la nomenclature combinée, implique « la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables ».
En l’espèce, il résulte des documents produits par la société Endress, que les plans des tubes litigieux sont établis par ses propres services, selon une cotation extrêmement précise, avec une tolérance très faible dans les cotes puisque de 1/10ème de millimètre ou moins, et que ces pièces sont chanfreinées selon un procédé bien spécial.
Il est de même établi par une attestation de la société chinoise ayant réalisé les tubes litigieux, que ceux-ci ont été spécialement produits pour la société Endress Hauser Flowtec AG sur la base de ses plans.
La cour observe que cet état de fait n’a jamais été contesté par la direction des douanes, qui l’estime uniquement sans incidence.
De même il résulte de la photo produite par l’appelante, que les tubes litigieux, réalisés avec des tolérances très faibles, sont insérés dans les débitmètres à l’aide d’une machine créée spécialement pour cet usage. Leur utilisation dans le débitmètre est ainsi établie, de même que leur caractère indispensable, eu égard aux plans précis dont ils doivent faire l’objet.
Il apparaît ainsi que, non seulement les tubes litigieux sont indispensables au fonctionnement des débitmètres, mais également qu’ils ne peuvent être remplacés par d’autres tubes de même matière, compte tenu de leur fabrication selon des cotes extrêmement précises et impératives.
Ils remplissent ainsi les conditions requises pour être considérés comme des parties de débitmètres au sens de la jurisprudence de la CJUE.
L’administration des douanes se prévaut de la note n° 1 f) du chapitre 90 aux termes de laquelle :
« Le présent chapitre ne comprend pas :
(') f) : les parties et fournitures d’emploi général au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques ».
La note 2 de la section XV précise que :
2.
Dans la nomenclature, on entend par « parties et fournitures d’emploi général » :
a)
les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs ;
b)
les ressorts et lames de ressorts en métaux communs autres que les ressorts d’horlogerie (no 9114) ;
c)
les articles des nos 8301, 8302, 8308, 8310 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du no 8306.
Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception du no 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d’emploi général au sens ci-dessus.
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note 1 du chapitre 83, les ouvrages des chapitres 82 ou 83 sont exclus des chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
Les différents articles des numéros 7307 à 7318 précités, sont des accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, etc.'), des torons, câbles, chaînes, chaînettes, pointes, clous, vis, boulons, etc….
Les articles des numéros 8301, 8302, 8308 et 8310, sont des cadenas, serrures, verrous, garnitures et ferrures pour meubles, portes, escaliers, fenêtres…, des fermoirs, boucles-fermoirs, agrafes, rivets, plaques indicatrices, plaques d’enseignes'.
Il s’agit donc d’articles assimilables à des fournitures de quincaillerie, et en tout état de cause sans aucun rapport avec les tubes litigieux.
Il résulte donc de la définition des « parties et fournitures d’emploi général » que l’exclusion prévue par la note 1) ne concerne pas la totalité des articles en matières plastiques, mais uniquement ceux, en matières plastiques, assimilables aux « parties et fournitures générales », dans lesquelles les tubes litigieux ne se retrouvent pas.
L’exclusion dont se prévaut l’administration des douanes ne concerne donc pas ces tubes.
La note n° 2 du chapitre 90 dont se prévaut la société Endress pour revendiquer un classement dans la position 9026 90 00 énonce les règles suivantes :
« Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classées conformément aux règles ci-après :
a) Les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84,85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés
b) lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particulier ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d’une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils
c) les autres parties et accessoires relèvent du no 9033 »
La société Endress estime que les tubes litigieux relèvent du b) de la note n°2 dès lors qu’ils sont aisément reconnaissables par un professionnel.
Cependant de jurisprudence constante, le classement tarifaire d’un produit s’effectue au moment de son importation selon des critères objectifs, et non sur la simple connaissance que peut avoir un professionnel de l’usage précis de ce produit.
Or en l’espèce la société Endress n’indique pas quels critères objectifs permettraient de reconnaître que les tubes litigieux étaient exclusivement ou principalement destinés à un débitmètre. Si elle démontre quelle était l’utilisation réservée à ces produits, ainsi que la manière dont ils étaient conçus, il n’est pour autant pas établi que les particularités de taille ou d’aspect de ces tubes suffisaient à les rendre objectivement reconnaissables comme destinés à des débitmètres.
Ainsi les tubes litigieux ne peuvent être classés selon la règle énoncée dans la note numéro 2 b).
Pour autant le fait que ces produits n’aient pas été reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à des débitmètres, ne leur enlève pas leur caractéristique initiale de parties d’un débitmètre, et n’est donc pas de nature à exclure leur classification dans une position relevant du chapitre 90, contrairement à la conclusion qu’en tire l’administration des douanes, et l’application de la note n°2 précitée conduit par conséquent à les classer dans la position 9033 « parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 ».
Infirmant sur ce point le premier juge, la cour classe par conséquent les tubes litigieux dans la position 9033, de sorte que les droits de douane et la TVA calculés sur la base d’un classement dans la position 3917 29 00 19, doivent être rectifiés.
En retenant la position précitée, l’administration des douanes avait retenu une somme de 55 669 euros au titre des droits éludés, et de 10 800 euros au titre de la TVA afférente, également éludée.
Il n’a pas été contesté que les marchandises classées dans la position 9033 donnaient lieu lors de leur importation à des droits de douane de 3, 7 %.
En conséquence, et outre la prise en compte des droits de douane et de la TVA afférents aux infractions qui n’ont pas été contestées, l’avis de mise en recouvrement ne peut être annulé que pour la différence existante entre, d’une part les sommes de 55 669 euros et 10 800 euros mises en compte par l’administration des douanes, soit au total une somme de 66 469 euros, et d’autre part les droits de douane et la TVA afférents au classement de ces marchandises sous la position 9033.
L’administration des douanes a indiqué sans être contredite que le montant des droits de douane s’élèverait alors à 31 689 euros.
Elle n’a cependant pas indiqué quel serait le montant de la TVA correspondant, alors que cette indication aurait été essentielle à la cour pour lui permettre de calculer au plus près le quantum des droits annulés.
Il conviendra donc de dire que l’avis de mise en recouvrement est annulé à hauteur de la différence entre les montants précédemment cités, la TVA devant être calculée selon les règles en vigueur et applicables à ce type de marchandises.
Le jugement dont appel est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient également d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Endress Hauser Flowtec AG à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6] la somme de 1 500 euros.
Compte tenu du fait que la position de la société Endress Hauser Flowtec AG était en partie fondée, il est équitable de lui allouer, en remboursement de ses frais irrépétibles, une somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’instance devant la cour d’appel de Colmar ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, date à compter de laquelle l’ancien article 367 du code des douanes s’est trouvé abrogé, il doit être fait application de cet article, qui dispose que l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d’autre.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera ses dépens. A hauteur d’appel il convient de dire qu’il n’y a lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, en ce qu’il a dit que chaque partie assumera ses propres dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Annule l’avis de mise en recouvrement n° 849/753/2015 émis le 23 décembre 2015 par la Direction générale des douanes et droits indirects, recette régionale des douanes de [Localité 6], à hauteur du montant correspondant à la différence entre, d’une part la somme de 66 469 euros, et d’autre part la somme de 31 689 euros majorée de la TVA y afférente, et dit que l’avis de mise en recouvrement est maintenu pour le surplus de cette somme,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Condamne la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6] à verser à la société Endress Hauser Flowtec AG la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Algérie
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Appel ·
- Tribunaux paritaires ·
- Stabulation ·
- Silo ·
- Intimé ·
- Cession du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Gérant ·
- Salaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Trouble ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Expert ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Indemnisation ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Coefficient ·
- Conditions générales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Ags ·
- Cession ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Juge-commissaire ·
- Titre ·
- Nantissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Élite ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Modification ·
- Titre ·
- Huissier de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Présomption ·
- Procédé fiable ·
- Service ·
- Certificat ·
- Création ·
- Acte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Entreprise ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1031/2008 du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.