Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 24/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 mai 2024, N° 2023JC0280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
20/01/2026
ARRÊT N°2026/27
N° RG 24/01719 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHMW
IMM CG
Décision déférée du 07 Mai 2024
Juge commissaire de [Localité 8]
( 2023JC0280)
M. NARDIN
S.E.L.A.R.L. AEGIS
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES (CEMP)
S.A.S.U. R-T-E
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Odile DUBURQUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [S] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R-T-E
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES (CEMP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. R-T-E prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 7]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Le 14 janvier 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (ci-après la CEMP) a consenti à la société R’T'E un prêt PCM taux fixe PME ' PMI n° 286222E, pour un montant de 300.000 €, au taux contractuel de 0,75%, pour une durée de 48 mois.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société R-T-E et désigné la Selarl Aegis prise en la personne de Me [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 avril 2022, la CEMP a déclaré sa créance au passif pour un montant total de 273 005,31 euros à titre chirographaire décomposée comme suit :
— Capital restant dû : 259.866,23 €,
— Intérêts courus du 5 mars 2022 au 31 mars 2022 au taux de 0,75% : 138,83 €,
— Intérêts de retard à échoir au taux du prêt majoré de trois points : mémoire
— Indemnité contractuelle de 5% : 13.000,25 €
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mars 2023, la SELARL Aegis a contesté la créance au titre de l’indemnité contractuelle de 5%.
Par courrier en réponse du 8 mars 2023, la CEMP a indiqué maintenir sa déclaration initiale.
La contestation a emporté saisine du juge-commissaire.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a :
— admis la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées au passif de la SAS R-T-E :
— Pour le montant de 260 005,06 euros à titre chirographaire, en ce compris 259 866,23 euros au titre du capital restant dû au 05 mars 2022, 138,83 euros au titre des intérêts courus du 05mars 2022 au 31 décembre 2022 au taux de 0,75%, outre intérêts de retard à échoir à compter du 1er avril 2022 au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,75% l’an pour mémoire.
— et pour un montant de 13 000,25 euros à titre chirographaire au titre de l’indemnité contractuelle de 5% (déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit)
— passé les dépens par frais privilégiés de la procédure
Par déclaration d’appel du 21 mai 2024, la SELARL Aegis ès qualités a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Admis la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées au passif de la SAS R-T-E pour le montant de 13.000,25 € à titre chirographaire au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % (déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit),
— Admis la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées au passif de la SAS R-T-E au titre des intérêts de retard à échoir à compter du 1er avril 2022 au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,75% l’an pour mémoire.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives et responsives n°2 notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl Aegis en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R-T-E demandant, au visa des articles 1104 et 1231-5 du code civil de :
— Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a :
— Admis la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées au passif de la SAS R-T-E pour le montant de 13.000,25 € à titre chirographaire au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % (déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit),
— Admis la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées au passif de la SAS R-T-E au titre des intérêts de retard à échoir à compter du 1er avril 2022 au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,75% l’an pour mémoire,
— La confirmer pour le surplus,
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Admettre au passif de la société R-T-E la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées pour le montant de 260.005,06 € à titre chirographaire, en ce compris :
' 259.866,23 € au titre du capital restant dû au 5 mars 2022,
' 138,83 € au titre des intérêts courus du 05/03/2022 au 31/03/2022 au taux de 0,75 %,
' Outre intérêts de retard à échoir à compter du 01/04/2022 au taux du prêt soit 0,75% l’an pour mémoire,
A titre subsidiaire :
— Admettre au passif de la société R-T-E la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées pour le montant de 260.005,06 € à titre chirographaire, en ce compris : ' 259.866,23 € au titre du capital restant dû au 5 mars 2022,
' 138,83 € au titre des intérêts courus du 05 mars 2022 au 31 mars 2022 au taux de 0,75 %,
' Outre intérêts de retard à échoir à compter du 1er avril 2022 au taux du prêt soit 0,75% l’an pour mémoire,
' Et pour le montant de 2.600,05 € à titre chirographaire au titre de l’indemnité contractuelle de 5% réduite à 1% (déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit),
En tout de cause :
— débouter la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
— Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées par RPVA le 10 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées demandant, au visa des articles 1231-5, 1907, 1103 et 1217 du code civil ; L643-1, L641-3, L622-7, L622-21 et L622-28 du code de commerce de :
— Statuer ce que droit sur la recevabilité de l’appel,
— Au fond le dire mal fonder
— Débouter l’appelant de l’ensemble de ses contestations,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 mai 2024,
Y ajoutant,
— Condamner la SELARL Aegis à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SELARL Aegis aux entiers dépens d’appel.
La SASU R-T-E, à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte transformé en pv de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 10 juin 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
La cour est saisie des seules dispositions de l’ordonnance déférée qui ont admis la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % et au titre des intérêts de retard majorés.
— Sur l’indemnité contractuelle de 5 %
Le mandataire soutient que cette indemnité prévue en cas de résiliation anticipée du contrat n’est pas due à défaut pour le prêteur d’avoir mis en démeure la débitrice de payer les sommes dues, comme le prévoit le contrat de prêt.
Il ajoute qu’aucune indemnité ne peut pas être mise à la charge du débiteur du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La banque soutient que l’indemnité est contractuellement due en cas de résiliation anticipée et que, sans exiger dans cette circonstance une mise en demeure, le contrat de prêt se borne à rappeler que la liquidation judiciaire constitue une cause de résiliation anticipée. Elle estime que cette clause n’a pas pour effet d’aggraver la situation du débiteur en cas d’ouverture de la procédure collective puisque c’est la résiliation anticipée et non l’ouverture de la procédure collective qui conditionnent l’obligation du débiteur au paiement de cette indemnité.
La cour constate que le contrat de prêt qui lie les parties comporte une clause dénommée ' déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit '.
Selon cette stipulation, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées '15 jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues’ dans un certain nombre de circonstances, comprenant le non-paiement de l’une quelconque des sommes dues, mais aussi ' la liquidation judiciaire de l’emprunteur, sauf maintien de l’activité tel que prévu par les dispositions légales en vigueur'
Il prévoit in fine ' en cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée.
L’article L 643-1 du code de commerce dispose que ' le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.'
En l’espèce, aucune poursuite d’activité n’a été ordonnée.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’exigibilité immédiate des sommes prêtées résulte de la loi et la stipulation contractuelle sus-visée ne peut avoir pour effet de conditionner cette exigibilité à une mise en demeure préalable, laquelle serait à la fois sans objet en l’espèce puisque, à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, la débitrice était à jour des échéances et qu’en conséquence aucune somme n’était due, et contraire aux dispositions légales d’ordre public qui interdisent tout paiement après l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, malgré une rédaction maladroite, la mention de la liquidation judiciaire parmi les causes de résiliation anticipée, doit s’entendre comme un simple rappel des dispositions de l’article L 643-1 susvisé et non comme une cause de résiliation contractuelle conditionnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Enfin, contrairement à ce que soutient le mandataire, la clause qui prévoit une indemnité lorsque la résiliation anticipée est constatée, n’a pas pour effet de mettre à la charge du débiteur des frais supplémentaires du seul fait de l’ouverture de la procédure collective puisqu’elle a vocation à jouer quelle que soit la cause de résiliation anticipée et non pas uniquement lorsque cette résiliation résulte de l’application dispositions de l’article L 643-1 du code de commerce.
La clause de résiliation anticipée s’analyse comme une clause pénale, soumise en cas d’excès au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce néanmoins, rien ne permet de retenir que cette clause qui a pour effet de mettre à la charge de la société débitrice une indemnité de 13 000, 25 € correspondant à 5 % des sommes dues au jour de l’exigibilité anticipée, en indemnisation du préjudice résultant pour le prêteur de ce que le débiteur n’assumera pas ses obligations selon les modalités du contrat, présente un caractère manifestement excessif.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
— Sur la majoration des intérêts
La banque sollicite l’application des stipulations contractuelles qui prévoient au paragraphe ' intérêts de retard’ que toutes sommes exigibles et non payées à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le prêteur au titre du contrat de prêt supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire.
La société débitrice soutient que la créance de la banque au titre de cette majoration ne peut être admise en ce que la stipulation qui la fonde a pour effet d’aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective. Elle ajoute, si son application devait être admise, qu’elle s’analyse comme une clause pénale et doit être réduite au regard de son caractère manifestement excessif.
Selon l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement d’ouverture n’arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ni celui des intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
Selon l’article R. 622-23, 2°, la déclaration de créance doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés
La cour relève que si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêts dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui, comme c’est le cas en l’espèce sanctionne, tout défaut de paiement d’une somme exigible. (Com., 7 février 2024, pourvoi n° 22-17.885).
La clause prévoyant une majoration en cas de défaut de paiement des sommes exigibles s’analyse comme une clause pénale, soumise en cas d’excès au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce néanmoins, alors que le taux de l’intérêt légal s’élève au jour du présent arrêt à 2, 62 %, rien ne permet de retenir que cette majoration qui a pour effet de porter à 3, 75 % le taux de l’intérêt contractuel, présente un caractère manifestement excessif.
C’est donc à juste titre que le juge commissaire a admis la créance de la banque au titre des intérêts majorés.
L’ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée.
Les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société RTE.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit mise à la charge de la procédure collective en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société R-T-E,
Déboute la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
.
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