Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 avr. 2026, n° 25/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 17 janvier 2025, N° 1124001260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°145
PAR DEFAUT
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/01915 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDBV
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[H] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124001260
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 14/04/2026
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 487 779 035, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aude-françoise LAPALU de l’AARPI ALTY AVOCATS – AUDE LAPALU – THOMAS YESIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131 – N° du dossier LBNQ0366
****************
INTIME
Monsieur [H] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable signée électroniquement le 27 juillet 2020, la SA La Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque Postale Financement, a consenti à M. [H] [N] un prêt personnel n°50560843745 de 35 000 euros au taux nominal de 5 % et TAEG de 5,26 %, remboursable en 74 mensualités de 570,75 euros hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société La Banque Postale Consumer Finance a adressé à M. [N], par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2024, réceptionnée le 22 avril 2024, une mise en demeure de payer, sous quinze jours, la somme de 3 260,04 euros en principal correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance a mis M. [N] en demeure de payer la somme de 21 411,74 euros restant due au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance a assigné M. [N] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner le défendeur au paiement de la somme principale de 21 622,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % à compter du 20 août 2023 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,
— en tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et reportées, ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre du débiteur,
— subsidiairement, condamner le défendeur au paiement de cette même somme à titre de dommages et intérêts après résolution du contrat de crédit en application des articles 1224 et suivants du code civil,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025 rectifié le 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— déclaré la société La Banque Postale Consumer Finance recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°50560843745 conclu entre la société La Banque Postale Consumer Finance et M. [N] le 27 juillet 2020,
— condamné M. [N] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance les sommes suivantes :
— 12 434,53 euros, qui ne portera pas intérêt, fut-ce au taux légal, pour solde du prêt personnel n°50560843745,
— 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,
— débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement,
— débouté la société La Banque Postale Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté la société La Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025 la société La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société La Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency le 17 janvier 2025 en ce qu’il :
— a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°50560843745 du 27 juillet 2020,
— a condamné M. [N] à lui payer les sommes suivantes :
— 12 434,53 euros, qui ne portera pas intérêt, fut-ce au taux légal, pour solde du prêt personnel n°50560843745,
— 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,
— l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [N] à lui régler les sommes de :
— 21 622,66 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % à compter du 20 août 2023 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,
— 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tant que de besoin : juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre de M. [N],
— subsidiairement : ordonner la résolution du contrat de crédit dont s’agit, pour manquement de M. [N] à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 21 622,66 euros au à son profit, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224, 1227, 1229 et suivants du code civil,
— condamner M. [N], aux entiers dépens de première instance et d’appel en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus.
M. [N] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève par ailleurs que le chef du jugement ayant déclaré l’action de la société La Banque Postale Financement recevable et débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement ne sont pas querellés, de sorte qu’ils sont irrévocables.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société La Banque Postale Financement de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs qu’elle n’avait pas respecté son obligation de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à la conclusion du prêt dans la mesure où lorsque la banque a consulté le fichier, elle avait déjà pris la décision effective d’octroyer le prêt, le délai de 7 jours prévu par l’article L. 312-24 du code de la consommation ayant expiré.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société La Banque Postale Financement fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise application des dispositions du code de la consommation aux motifs qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010, la consultation du FICP doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 311-13 du code de la consommation, ce qui se matérialise par le déblocage des fonds. Elle indique qu’elle avait donc jusqu’à cette date pour procéder à la consultation de ce fichier. Elle en déduit que la consultation du FICP à laquelle elle a procédé le 10 août 2020, jour de la mise à disposition des fonds, est donc valable et qu’elle n’encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du même code dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L. 312-24 du même code dispose quant à lui que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, le prêt a été signé le 27 juillet 2020 et la société La Banque Postale Financement n’a pas fait connaître sa décision d’agréer M. [N] dans le délai de 7 jours. Elle a procédé au déblocage des fonds le 10 août 2020 selon l’historique du dossier (pièce 4). C’est donc à cette date que l’agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé.
La banque justifie avoir consulté le FICP le 10 août 2020 (pièce 2). Cependant, il résulte des dispositions susvisées que ce fichier doit être consulté avant la remise des fonds à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Or, la consultation du FICP et le déblocage des fonds ne sont pas horodatés, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette consultation soit antérieure au déblocage des fonds.
Dans ces conditions, le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le premier juge a justement condamné M. [N] au paiement de la somme de 12 434,53 euros sans correspondant au montant du capital emprunté (35 000 euros) déduction faite des versements effectués par l’emprunteur (22 565,47 euros).
Etant relevé que la société La Banque Postale Financement ne fait valoir aucune demande ni aucun moyen à titre subsidiaire en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement ayant condamné M. [N] à payer à la société La Banque Postale Financement la somme de 12 434,53 euros, qui ne portera pas intérêt, fut-ce au taux légal ainsi que celui ayant débouté la banque de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts qui est sans objet.
Etant relevé qu’en l’absence d’appel incident, la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant, il convient de confirmer également le chef du jugement ayant condamné M. [N] à payer la somme de 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale, quand bien même, aux termes de l’article L. 341-8 susvisé, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société La Banque Postale Financement, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la S.A La Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A La Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, le Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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