Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 sept. 2025, n° 25/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 917/2025
N° RG 25/02778 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJAK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 septembre 2025 à 12h28
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 16 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [U] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE L'[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 12h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 septembre 2025 à 16h22 par Monsieur [G] [S] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [G] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la communication du registre :
Ce moyen est abandonné à l’audience.
Sur les pièces justifiant des diligences de l’administration :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Constituent des pièces justificatives utiles au sens de ce texte les documents propres à établir la réalité des diligences de l’administration, dès lors qu’il s’agit d’éléments de fait dont l’examen permet au juge judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs (1ère Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715).
La cour rappelle également qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [G] [S] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a néanmoins été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 3 octobre 2023.
L’autorité administrative a donc saisi ces autorités d’une nouvelle demande de laissez-passer le 22 août 2025, et les a informées du placement en rétention administrative de l’intéressé le 23 août 2025.
Des relances ont ensuite été adressées les 4 et 15 septembre 2025, et un vol est actuellement réservé pour [Localité 1] le 13 octobre 2025.
Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent ainsi de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, d’où il suit que les moyens tirés de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration et de l’insuffisance de ces diligences ne peuvent qu’être écartés.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
En l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [G] [S] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte-tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes, qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance, soit avant le 19 novembre 2025. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE L’INDRE, à Monsieur [G] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Paul BARBIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 septembre 2025 :
LA PREFECTURE DE L'[Localité 2], par courriel
Monsieur [G] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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